L’information en droit pénal belge

II ) L’information, une des 2 phases du procès pénal

I ) Introduction sur « La phase préliminaire »

La phase préliminaire du procès pénal est consacré à la recherche des infractions et de leurs auteurs, au rassemblement des preuves ainsi qu’à la constitution du dossier répressif.

2 voies prévues par la loi : – l’ouverture d’une information sous la direction du procureur du Roi.

Concerne toutes les contraventions, certains délits et les crimes

correctionnalisés par le ministère public.

– l’ouverture d’une instruction sous la responsabilité du juge d’instruction. Concerne certains délits et certains crimes (ceux qui relèvent de la Cour, d’assisses).

Si les besoins de l’enquête conduisent à poser des actes attentatoires aux libertés individuelle, l’intervention du juge d’instruction est requise. Il mènera une enquête en toute indépendance et impartialité.

On étudie ici uniquement l’information. L’instruction est étudiée à un autre chapitre

II) L’information

a) le déroulement de l’information

1° l’ouverture de l’information

Lorsqu’une infraction est constatée, elle est portée à la connaissance du procureur du Roi par l’intermédiaire des services de police, qui, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, vont dresser les procès-verbaux visant à constater les infractions, à enregistrer les plaintes des personnes qui en sont victimes ou à recueillir les déclarations des témoins d’actes pénalement répréhensibles.

Les fonctionnaires de police doivent informer le procureur du Roi de l’existence d’un crime ou d’un délit. Ils établissent un procès verbal qui ouvre un dossier au sein du parquet. C’est là que l’information débute sauf si le procureur du Roi décide de confier directement l’affaire au juge d’instruction.

2° l’objet de l’information

L’information est «l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les

preuves et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique»

Le procureur peut – ordonner une descente sur les lieux

– procéder à l’audition de personnes

– saisir des pièces à conviction

– décider de convoquer certains témoins (si ils comparaissent sur une base volontaire).

– procéder à l’arrestation d’une personne (cette action ne peut être ordonnée que si il existe des indices sérieux contre la personne)= arrestation judiciaire. (elle n’est valable que 24 heures. Au-delà de ce délia, il faut un mandat d’arrêt du juge d’instruction pour être privé de sa liberté).

3° l’information et les actes attentatoires aux libertés individuelles

Tout élément de preuve obtenu de manière illégale est frappé de nullité et ne peut en rien influencer la décision du juge pénal.

Ds certains circonstances, la loi habilite expressément le procureur du Roi à poser des actes attentatoires aux libertés individuelles.

  • en cas de flagrant délit: «le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre»

Il s’agit donc d’éviter le dépérissement des preuves.

  • La mini-instruction , qui permet au procureur du Roi de solliciter du juge d’instruction

L’accomplissement de certains actes attentatoires aux libertés individuelles sans ouvrir de véritable instruction. Dans ce cas, le juge d’instruction peut accepter ou refuser d’exécuter l’acte demandé. Il décide également de la suite réservé&e à l’enquête : soit il renvoie le dossier au procureur du Roi, soir il se saisit de l’affaire et poursuit lui-même les investigations en ouvrant une instruction.

b) la fin de l’information peut se clôturer de 2 manières

1° la renonciation aux poursuites

La décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre un suspect devant les cours et tribunaux relève des prérogatives du procureur du Roi. Il décide de l’opportunité des poursuites.

Il peut prendre une décision motivée de classement sans suite. Il exprimera les raisons.

Une décision de classement sans suite est provisoire, tant que l’action publique n’est pas éteinte.

Le dossier peut être rouvert :

– soit sur une injonction positif du procureur général de la Cour d’appel ou du ministre de la Justice

– soit par une nouvelle décision d’opportunité suite à la survenance d’éléments nouveaux.

– soit en constitution de partie civile.

La décision de classemnt sans suite est éteinte définitivement à partir du moement où l’aciton publique est éteinte.

Comment éteindre l’action publique?

  • lorsque l’auteur de l’infraction est mort ( ®pas de principe de responsabilité pénale pour autrui)
  • La prescription de l’action publique suite à l’écoulement du temps:
  • La transaction de l’action publique (= payer un montant pour éteindre l’action publique)
  • La Médiation pénale = mettre l’auteur de l’infraction en présence de la victime de façon à ce qu’ils trouvent une indemnisation satisfaisante avec l’aide d’un médiateur.

à Il faut, pour recourir à ce procédé, que les 2 parties soient d’accord.

L’indemnisation peut être de tout type (en nature, par équivalent, excuses, réparations…).

2° l’ouverture des poursuites

Dans les affaires où il décide d’entamer des poursuites, le procureur du Roi va citer directement l’auteur présumé d’une contravention ou d’un délit devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en fonction de leur compétence respective.

Le procureur du Roi peut contraventionnaliser certaines délits, c’est à dire que l’auteur présumé d’un délit sera cité devant le tribunal de police. Pour les crimes l’ouverture des poursuites par citation directe n’est possible que si les crimes sont correctionnalisés. L’auteur présumé sera cité devant le tribunal correctionnel. Les circonstances atténuantes comprennent tous les éléments qui feront une réaction plus clémente.

 

 

3) La place de la victime

Sa présence n’est pas nécessaire au bon déroulement de l’instance, qui oppose la personne poursuivie et le ministère public.

Pour obtenir réparation: – soit la victime introduit une action en responsabilité devant la juridiction civile compétente, qui pour statuer devra attendre la décision du juge pénal.

– soit la victime se greffe au procès pénal en se constituant partie civile.

En se constituant partie civile, la victime se remet soir entre les mains du juge d’instruction soit en citant directement l’auteur présumé devant le tribunal correctionnel ou de police. Par contre, la victime ne peut jamais paralyser l’action publique. Retirer une plainte n’arrêtera pas les poursuites pénales. Mais il se pourra que le procureur du Roi classe le dossier sans suite.

4) Les caractéristiques de la phase préliminaire du procès

a) caractère unilatéral

Dans la phase préliminaire du procès, les recherches sont menées d’autorité par le parquet ou le juge d’instruction ® ils dirigent unilatéralement le cours de l’enquête.

L’inculpé ne peut se faire assister d’un avocat au cours des interrogatoires tant devant les fonctionnaires de police que devant le juge d’instruction.

Tant la défense que la partie civile peuvent demander l’accès au dossier, solliciter des devoirs complémentaires du juge d’instruction, saisir la chambre des mises en accusation lorsque l’instruction n’est pas clôturée après une année d’investigation.

b) caractère secret

Raisons : – respecter l’intégrité morale et la vie privée de tte personne présumée innocente

– pour pouvoir mener l’enquête de manière efficace

(ttes les pièces du dossier sont réservées à une utilisation judiciaire par des personnes tenues au secret professionnel)

3 exceptions : – toute personne interrogée par le juge d’instruction, le procureur du Roi ou les services de police, peut demander une copie du procès-verbal de son audition et doit être informée de ce droit.

– les parties ont la possibilité d’accéder au dossier

– les communications à la presse sont autorisée, mais doivent respecter la présomption d’innocence, les droits de la défense des suspects, des victimes et des tiers, la vie privée et la dignité de toute personne. Lorsque l’affaire est à l’instruction, le procureur du Roi ne peut faire aucune déclaration à la presse sans l’accord du juge d’instruction.