L’instruction en Belgique (rôle du juge d’instruction, du procureur du Roi…)

L’instruction en droit belge

a) la mise à l’instruction

L’instruction est «l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d’infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause»

L’ouverture d’une instruction fait suite :

– soit à la décision du procureur du Roi d’introduire un réquisitoire aux fons d’instruire

– soit à la décision du juge d’instruction de saisir de l’affaire dont il a eu à connaître dans le cadre d’une mini-instruction.

– soit à la décision de la victime de mettre l’action publique en mvt en se constituant patrie civile

entre les mains du juge d’instruction.

b) le rôle du juge d’instruction

Il est désigné à cette fonction pour une durée déterminée. Il est responsable de l’instruction et est donc habilité à mener toutes les investigations nécessaires au bon déroulement de l’instruction.

Mais il est avant tout un juge indépendant et impartial.

Il doit instruire autant à charge qu’à décharge, càd. qu’il doit rechercher des éléments de preuve qui soutiennent les 2 parties.

Dans la phase préliminaire, il peut prendre des décision, ordonnances, par lesquelles il prescrit les mesures d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité.

Il peut :

  • Descendre sur les lieux (comme le procureur du roi) pour procéder aux 1ères constatations
  • Ordonner une reconstruction des faits
  • Entendre personnellement les personnes qui sont mises en cause (même si elles ne sont pas d’accord) = mandat d’amener.
  • Convoquer un témoin à comparaître (peut aussi forcer cette personne en desservant un mandat damné). (sous serment).

Nb: Le témoin n’a pas droit au silence. S’il refuse de répondre aux questions, il peut être condamné pour « refus de témoignage ».

  • Inculper une personne contre laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité.
  • Faire rendre une ordonnance de perquisition par laquelle tout officier de police se voit permis de pénétrer dans un endroit protégé par l’inviolabilité du domicile.
  • Saisir des organismes bancaires et financiers de lui communiquer tout renseignement utiles à l’enquête.
  • Décréter l’investigation d’un système informatique.
  • Ordonner une exploration corporelle
  • Ordonner le prélèvement de cellules humaines (si refus à contrainte)
  • Ordonner des mesures d’expertises (psychiatriques, comptables…)
  • Mettre quelqu’un sur écoute
  • Décerner un mandat d’arrêt au terme duquel une personne sera mise en détention préventive ( = permet de priver une personne toujours présumée innocente de sa liberté pour plus de 12 heures)

c) le rôle du procureur du Roi et les droits de l’inculpé

Le procureur représente la société, c’est la partie indispensable au procès pénal.

  • Le procureur du Roi dispose du droit de se faire communiquer, par le juge d’instruction, ttes les

pièces du dossier, d’un pouvoir général de réquisition qui lui permet de solliciter l’accomplissement de ts les actes qu’il considère utiles à l’instruction.

  • L’inculpé a le droit depuis 1998 de demander au juge d’instruction d’accéder au dossier. (sauf qd

l’inculpé est détenu préventivement.), ce qui peut lui être refusé. A l’instar du procureur du Roi, l’inculpé peut solliciter, de la part du juge d’instruction, l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire.

d) le rôle des juridictions d’instruction

La mission du juge d’instruction est exercée sous le contrôle des juridictions d’instruction:

La Chambre du Conseil: juridiction de 1ère instance rattachée au tribunal correctionnel et composée d’un juge unique

La Chambre des mises en accusation: juridiction d’appel rattaché à la Cour d’appel, composée 3 conseillers.

1° la chambre du conseil

Intervient à 2 occasions:

  • pour contrôler le maintien de la détention préventive, décidée par le juge d’instruction :

La détention préventive implique la privation de liberté d’une personne présumée innocente qui n’a pas encore eu l’occasion de défendre sa cause devant le juge, dans le cadre d’un débat contradictoire.

Le rédime de la détention préventive est subordonné au principe de la liberté individuelle.

Art. 12 de la Constitution : «Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures»

Art. 5 de la Convention européennes des droits de l’homme :

– «Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle

comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle»

– «Toute personne arrêtée ou détenue (…) doit être aussitôt traduite devant un juge (…) et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure»

– «Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »

En cas de non-respect de ces dispositions, la détention est illégale et la personne qui en est victime doit obtenir réparation intégrale de son dommage contre l’Etat.

Au-delà de 24 heures, le détenu se voit alors décerné un mandat d’arrêt. Il peut alors communiquer librement avec son avocat. Ce mandat est valable 5 jours. Endéans ces 5 jours, l’inculpé doit comparaître devant la chambre du conseil ou être libéré. La chambre statue à huis clos sur le rapport du juge d’instruction, après avoir entendu les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense. Son ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre des mises en accusations dont l’arrêt peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

La chambre du conseil statue de mois en mois sur le maintien de la détention préventive et contrôle la persistance d’indices sérieux de culpabilité et vérifie si la détention est nécessaire au regard de la sécurité publique. A tout moment, le juge d’instruction peut lever le mandat d’arrêt.

!! ¹ détention inopérante ou injustifiée: personne condamnée à une peine de prison inférieure à sa détention préventive ® Il n’y a pas de faute de l’Etat mais il y a un dommage à une réparation est fixée en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé.

  • pour statuer sur le règlement de la procédure à la clôture de l’instruction :

La chambre du conseil va statuer sur les mérites de l’instruction et sur le sort à réserver à l’affaire qui a été instruite.

La chambre du conseil décide si le fait reproché est tjs punissable et s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé devant la juridiction de fond compétent.

Si affirmatif à ordonnance de renvoi

Si négatif à ordonnance de non-lieu

Une telle décision est motivée et est prise au terme d’une procédure contradictoire. À l’audience, les différents protagonistes sont entendus : le juge d’instruction fait un rapport, le procureur du Roi prend des réquisitions, la défense et la partie civile présentent leurs plaidoiries.

2° la chambre des mises en accusation

Juridiction d’instruction du second degré, elle connaît des appels des décisions de la chambre du

Elle est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les ordonnances du juge d’instruction.

Pour les crimes, la chambres des mises en accusation st la seule compétente pour régler la procédure. Lorsque la chambre du conseil considère qu’il y a des charges suffisantes et qu’il n’y a pas matière à correctionnaliser, elle ne peut ordonner elle-même le renvoi en assises. Le dossier est transmis au procureur général auprès de la cour d’appel afin que ce dernier saisisse la chambre des mises en accusation qui décidera, le cas échéant, de réunir le jury populaire.