L’intangibilité du contrat
- Liberté contractuelle et autonomie de la volonté
- 2 Principes du contrat : bonne foi et force obligatoire
- Quelle est la classification des contrats ?
- La période précontractuelle (pourparlers, accord de principe…)
- Les avant-contrats (promesse unilatérale ou synallagmatique, pacte de préférence)
- L’offre de contrat (article 1114 du Code civil)
- L’acceptation du contrat (article 1118 al. 1 du Code civil)
- L’erreur (article 1130 et s. du Code civil)
- Le dol (article 1137 du code civil)
- L’objet du contrat (article 1163 du Code civil)
- La contrepartie dans le contrat (article 1169 du Code civil)
- L’illicéité du contrat (art. 1162 du Code civil)
- La nullité du contrat (nullité relative et absolue)
- Les conditions de la nullité du contrats (art. 1180 et s. du code civil)
- L’exécution de bonne foi du contrat (article 1103 du Code civil)
- L’intangibilité du contrat (article 1193 du Code civil)
- La révision pour imprévision (article 1195 du Code civil)
- L’interprétation du contrat et le forçage du contrat
- Quelles sont les conditions de la responsabilité contractuelles ? (art. 1231 Code civil)
- L’exonération de la responsabilité contractuelle (art. 1231 Code civil)
- Les conséquences de l’inexécution d’une obligation contractuelle (art. 1231-1 du Code civil)
- Qu’est-ce que l’exception d’inexécution ? (art. 1219 du Code civil)
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- Les effets de la résolution pour inexécution du contrat (art. 1229 Code civil)
- La réduction du prix ou réfaction du prix (art. 1223 du code civil)
- La durée du contrat (article 1210 du code civil)
- Quels sont les effets du contrat à l’égard des tiers ? (article 1199)
- Fiche de droit des contrats
Selon l’article 1193 « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
- Le principe d’intangibilité du contrat : les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par consentement mutuel
- L’accord du mutus discensius :anéanti de manière rétroactive tous les effets du contrat qu’il concerne sauf volonté contraire des parties
- Les exceptions d’intangibilité du contrat :ce sont les mécanismes légaux de révocation du contrat :
A. Le principe d’irrévocabilité unilatérale du contrat
Le principe est simple: une partie ne peut pas seule révoquer le contrat. C’est un corolaire indispensable de la force obligatoire du contrat.
B. La révocation du contrat par consentement mutuel
Ceux que les parties ont fait ensemble, elles peuvent le défaire dès lors qu’elles le font ensemble. Un nouvel accord de volonté des partis peut révoquer le contrat. C’est ce qu’on appelle le « mutuus dissensus ».
C. La révocation unilatérale du contrat
Il a’agit des exceptions posées par le principe d’irrévocabilité unilatéral du contrat.
Causes légales
Si une partie à un contrat synallagmatique est confronté à une inexécution grave de l’autre partie.
L’autre partie va pouvoir demander l’anéantissement du contrat en raison de l’inéxécution du contrat par l’autre contractant.
Le législateur reconnait parfois à l’une de partie le droit de sortir librement du contrat pendant un moment. C’est ce qu’on appelle le droit de rétractation qui existe en particulier dans le droit de la consommation.
Pour les contrats qui s’inscrivent dans la durée, les contrats à exécution successive, le droit de savoir si une partie peut sortir du contrat va dépendre du type de contrat en cause.
o Contrat à durée à déterminé : la partie est tenue par cette durée. o Contrat à durée indéterminé : la partie peut mettre fin au contrat à n’importe quel moment.
Causes conventionnelles
Cela signifie que le contrat lui-même va permettre à l’une ou l’autre des parties de mettre fin de manière unilatérale le contrat. Les parties se sont mis d’accord sur ce point. En pratique on parle de « clause de dédit ». La loi admet la validité de ces clauses de dédit dans le contrat de vente à l’article 1190. La jurisprudence a généralisé cette admission. Mais curieusement, l’ordonnance n’a pas reparlé dans el droit commun de ces clauses de dédit.
Le plus souvent cette clause de dédit, est assortie d’une obligation pour celui qui l’exerce d’indemniser le cocontractant. Exemple : concessionnaire automobile. Achat d’une voiture pour 100000 euros. La voiture est livrée dans 2 mois. Vous réglez immédiatement 1000 euros et le solde dans 2 mois. Vous allez pouvoir révoquer le contrat mais vous devrais verser une indemnité financière. Vous ne récupérer pas les 1000 euros.
La jurisprudence prévoit qu’une telle clause ne permet pas de révoquer de manière discrétionnaire le contrat. Sans indemnités, la clause ne peut pas être admise (Com., 20 septembre 2011).
Par ailleurs, il faut tenir compte aussi du droit de la consommation. Dans le code de la consommation, il y a les listes de clauses présumées abusives, et la clause qui permettrait au professionnel de résilier unilatéralement le contrat sans que le cocontractant puisse faire la même chose, fait partie de la liste noire. Quand la clause admet ce droit aux deux parties mais dans des conditions plus rigoureuses pour le non professionnel, on n’est dans la liste grise.