L’intangibilité du contrat (article 1193 du Code civil)

L’intangibilité du contrat

 

Selon l’article 1193 « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

A.Le principe d’irrévocabilité unilatérale du contrat

Le principe est simple: une partie ne peut pas seule révoquer le contrat. C’est un corolaire indispensable de la force obligatoire du contrat.

 

B.La révocation du contrat par consentement mutuel

Ceux que les parties ont fait ensemble, elles peuvent le défaire dès lors qu’elles le font ensemble. Un nouvel accord de volonté des partis peut révoquer le contrat. C’est ce qu’on appelle le « mutuus dissensus ».

 

C.La révocation unilatérale du contrat

Il a’agit des exceptions posées par le principe d’irrévocabilité unilatéral du contrat.

Causes légales

Si une partie à un contrat synallagmatique est confronté à une inexécution grave de l’autre partie.

L’autre partie va pouvoir demander l’anéantissement du contrat en raison de l’inéxécution du contrat par l’autre contractant.

Le législateur reconnait parfois à l’une de partie le droit de sortir librement du contrat pendant un moment. C’est ce qu’on appelle le droit de rétractation qui existe en particulier dans le droit de la consommation.

Pour les contrats qui s’inscrivent dans la durée, les contrats à exécution successive, le droit de savoir si une partie peut sortir du contrat va dépendre du type de contrat en cause.

oContrat à durée à déterminé : la partie est tenue par cette durée. oContrat à durée indéterminé : la partie peut mettre fin au contrat à n’importe quel moment.

Causes conventionnelles

Cela signifie que le contrat lui-même va permettre à l’une ou l’autre des parties de mettre fin de manière unilatérale le contrat. Les parties se sont mis d’accord sur ce point. En pratique on parle de « clause de dédit ». La loi admet la validité de ces clauses de dédit dans le contrat de vente à l’article 1190. La jurisprudence a généralisé cette admission. Mais curieusement, l’ordonnance n’a pas reparlé dans el droit commun de ces clauses de dédit.

Le plus souvent cette clause de dédit, est assortie d’une obligation pour celui qui l’exerce d’indemniser le cocontractant. Exemple : concessionnaire automobile. Achat d’une voiture pour 100000 euros. La voiture est livrée dans 2 mois. Vous réglez immédiatement 1000 euros et le solde dans 2 mois. Vous allez pouvoir révoquer le contrat mais vous devrais verser une indemnité financière. Vous ne récupérer pas les 1000 euros.

La jurisprudence prévoit qu’une telle clause ne permet pas de révoquer de manière discrétionnaire le contrat. Sans indemnités, la clause ne peut pas être admise (Com., 20 septembre 2011).

Par ailleurs, il faut tenir compte aussi du droit de la consommation. Dans le code de la consommation, il y a les listes de clauses présumées abusives, et la clause qui permettrait au professionnel de résilier unilatéralement le contrat sans que le cocontractant puisse faire la même chose, fait partie de la liste noire. Quand la clause admet ce droit aux deux parties mais dans des conditions plus rigoureuses pour le non professionnel, on n’est dans la liste grise.

 

D.La question de la révision pour imprévision

La révision pour imprévision (article 1195 du Code civil)