l’interdiction des impositions discriminatoires et protectionnistes.
L’article 110 du TFUE interdit les taxes intérieures discriminatoires. Il stipule que les États membres ne doivent pas imposer, directement ou indirectement, sur les produits d’autres États membres des impositions intérieures supérieures à celles qui frappent des produits nationaux similaires.
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Souveraineté fiscale des États: Les États membres de l’UE conservent une souveraineté fiscale qui s’exerce dans le cadre d’une compétence exclusive. Cependant, l’exercice de cette compétence doit se conformer aux règles établies par le droit de l’UE.
- Respect du droit de l’UE: Les États membres ne doivent pas instaurer de barrières tarifaires déguisées en utilisant leur compétence fiscale. Les pratiques discriminatoires ou protectionnistes sont proscrites, dans le but de préserver l’intégrité du marché intérieur.
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Article 110 du TFUE: L’article 110 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) codifie ces interdictions:
- Paragraphe 1: Interdiction des impositions discriminatoires – il empêche les États membres d’imposer des taxes sur les produits en provenance d’autres États membres qui seraient plus élevées que celles appliquées à des produits similaires nationaux.
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Paragraphe 2: Interdiction des impositions protectionnistes – interdit aux États membres d’imposer des taxes conçues pour protéger indirectement d’autres productions nationales.
1) l’interaction des impositions intérieures discriminatoires et protectionnistes
L’interdiction des impositions intérieures discriminatoires au sein de l’Union Européenne s’appuie sur des principes fondamentaux qui garantissent une concurrence équitable entre les États membres. Cette interdiction est ancrée dans l’article 110 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), qui prohibe spécifiquement la taxation discriminatoire des produits importés en fonction de leur origine ou de la résidence des acteurs économiques. Les points clés sont :
- Droit de la concurrence européenne
- Interdiction des droits de douane et Taxes d’Effet équivalent
- L’interdiction des impositions discriminatoires et protectionnistes
- L’interdiction des entraves non tarifaires en UE
- Les dérogations à l’interdiction des entraves non tarifaires
- Les monopoles et la concurrence (art. 37 TFUE)
- Les SIEG et la concurrence (art. 106&2 du TFUE)
- Interdiction de la discrimination fiscale : Les produits en provenance d’autres États membres ne doivent pas subir une taxation supérieure par rapport aux produits nationaux, éliminant ainsi la discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence.
- Distinction entre discriminations directes et indirectes :
- Discriminations directes : Elles se manifestent lorsque les produits importés sont explicitement taxés plus lourdement que les produits domestiques.
- Discriminations indirectes : Elles surviennent lorsqu’une réglementation, bien que neutre en apparence, aboutit en pratique à un traitement fiscal moins favorable pour les produits importés.
En termes de jurisprudence, l’arrêt du 9 mai 1985, arrêt Michel Humblot contre Directeur des services fiscaux, reste un exemple classique. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) y a jugé que le système français de vignette automobile, qui taxait de manière progressive les véhicules selon la puissance du moteur, était discriminatoire. Bien que le régime fiscal n’affichait pas de discrimination sur le papier, il affectait en réalité de manière disproportionnée les véhicules non-français, notamment allemands, par une taxe excessive.
Depuis lors, de nombreux cas ont été traités par la CJUE, réaffirmant et précisant ces principes d’égalité de traitement fiscal. Pour rester à jour sur cette question, il est nécessaire de se référer aux arrêts récents de la CJUE, qui continuent de façonner et d’interpréter la portée de l’article 110 TFUE.
Les taxes intérieures protectionnistes et discriminatoires sont en opposition directe avec l’esprit du marché intérieur européen et sont, par conséquent, strictement interdites. Néanmoins, les impositions en elles-mêmes, lorsqu’elles sont appliquées de manière non discriminatoire, restent légales et relèvent de la compétence fiscale des États membres.
2) Les impositions intérieures protectionnistes
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Article 110 TFUE: L’article 110, paragraphe 2, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) établit une interdiction pour les États membres de taxer plus lourdement les produits d’autres États membres par rapport aux produits nationaux similaires, dans un objectif protectionniste. Le but est d’éviter que des impositions intérieures soient utilisées pour protéger la production nationale contre celle des États membres concurrents.
- Jurisprudence de la CJUE: Dans l’arrêt Commission contre Belgique du 9 juillet 1987, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a analysé une réglementation fiscale belge qui appliquait une TVA plus élevée sur les vins par rapport à la bière. Selon le raisonnement en deux temps de la CJUE :
- 1ère étape : Déterminer si les produits (dans ce cas, la bière et le vin) sont en concurrence directe.
- 2ème étape : Établir si le régime fiscal est de nature protectionniste, altérant la concurrence en faveur des produits nationaux.
Dans cet arrêt spécifique, la première étape a été validée, tandis que la deuxième n’a pas été reconnue, la CJUE estimant que le régime fiscal belge n’était pas explicitement protectionniste.
- Article 111 TFUE: L’article 111 complète l’article 110 en régissant les exportations. Il stipule que les produits exportés ne peuvent recevoir une ristourne fiscale supérieure aux taxes qui leur ont été appliquées. Cela garantit l’équité dans le remboursement des taxes sur les produits exportés.
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Règles du GATT et de l’OMC: Le principe de fiscalité de l’État d’importation est conforme aux règles de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et, par extension, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces règles permettent à l’État exportateur de rembourser les taxes appliquées sur son territoire à l’exportateur. Cependant, elles imposent une limite à ce remboursement : il ne peut excéder le montant effectivement taxé par le pays importateur, en accord avec l’article 111 TFUE.
3) Relations de l’article 110 avec les autres dispositions du traité
L’articulation de l’article 110 avec les autres normes du traité de l’UE
La prohibition des mesures discriminatoires et protectionnistes doit être appréhendée comme un élément fondamental, en complémentarité avec les autres interdictions stipulées dans le droit de l’Union européenne, en particulier avec l’interdiction des droits de douane et des taxes ayant un effet équivalent. Une distinction claire doit être établie entre les impositions intérieures et les taxes d’effet équivalent, compte tenu des différences significatives dans le traitement juridique de chacune au sein du droit de l’UE :
- Taxes d’effet équivalent/droit de douane :
- Leur incompatibilité avec le droit de l’UE est évaluée de manière automatique, conduisant à leur suppression.
- Ces taxes et droits relèvent de la compétence externe de l’État.
- Elles sont imposées au passage de la frontière.
- Impositions intérieures :
- Elles sont jugées licites sauf si elles présentent un caractère discriminatoire ou protectionniste.
- Ces impositions relèvent de la compétence fiscale interne de l’État.
- Elles sont prélevées à l’intérieur des frontières et non au passage de celles-ci.
Dans certains cas, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété des impositions intérieures comme étant des taxes d’effet équivalent, menant à leur qualification comme automatiquement incompatibles avec le droit de l’UE. Cela survient notamment lorsque des impositions internes affectent aussi bien les produits nationaux que les produits importés, mais que les recettes de cette imposition sont allouées à des fins bénéficiant exclusivement aux produits nationaux.
Exemple illustratif : Une situation s’est présentée en Allemagne avec une contribution obligatoire frappant les viandes de porc abattues à des fins commerciales, tant pour les produits nationaux qu’importés. Cependant, les revenus de cette taxe étaient alloués à un fonds destiné uniquement à promouvoir les produits agricoles, forestiers et alimentaires allemands, excluant de fait les producteurs étrangers.
Lorsqu’un doute subsiste quant à la classification entre taxe d’effet équivalent et imposition intérieure, la CJUE a tendance à privilégier la qualification de taxe d’effet équivalent, cette interprétation étant généralement plus favorable à la liberté de circulation, un principe fondamental du marché unique européen.