LES MÉTHODES D’INTERPRÉTATION DU JUGE CONSTITUTIONNEL
On a l’habitude de dire que le juge est la bouche de la loi, comme le disait Montesquieu. La tradition française est la négation de l’existence du pouvoir judiciaire. Le juge doit être l’applicateur passif de la loi qu’il se contente d’appliquer. La réalité est totalement différente car personne n’ose contester au juge le droit voir même le devoir d’interpréter les textes juridiques. Le juge est au minimum obligé d’interpréter pour rapporter le texte qu’on lui soumet à un texte de loi.
Dans le cas du Conseil constitutionnel, il n’a pas indiqué clairement les méthodes d’interprétation qu’il utilisait. Le seul juge à le faire est le juge international qui affronte la souveraineté des Etats et qi est constamment obligé d’assurer la validité de son raisonnement en indiquant comment il interprète. Cependant, les méthodes d’interprétation sont des conflits sans fin entre des parties à un traité.
Une fois, le Conseil a indiqué qu’il acceptait d’interpréter la Constitution lorsque cela est nécessaire. Le 24 juillet 1991, le Conseil refuse d’interpréter et il s’agissait d’une demande d’interprétation de l’article 41 de la loi. Le Conseil répond que interpréter pour interpréter c’est réécrire le texte de la loi. L’interprétation n’est pas un jeu mais cela a une charge. Ce n’est donc pas quelque chose de neutre car ce qui est interprété a des conséquences. Pour le Conseil constitutionnel, il manifeste donc une prudence vis-à-vis de l’interprétation.
- Droit et contentieux constitutionnel
- La crise de la loi
- Les décisions du juge constitutionnel et leur autorité
- L’interprétation de la Constitution
- Le contrôle de constitutionnalité
- Les normes soumises au contrôle du Conseil Constitutionnel
- La hiérarchie des normes constitutionnelles
Il faut tenir compte aussi de la nature particulière de la Constitution. Il faut aussi ternir compte des rapports entre l’interprétation et la démocratie.
P1. L’INTERPRÉTATION D’UNE CONSTITUTION : PROBLÈMES GÉNÉRAUX
A)Faut il interpréter un texte ?
Il faut affirmer qu’il est dans la plupart des cas nécessaire d’interpréter des textes.
- La nécessité de l’interprétation
Il y a trois grandes raisons justifiant qu’un texte doit être interprété :
Un texte contient toujours en lui une marge plus ou moins importante d’indétermination. Il est très rare qu’un texte soit rédigé de façon à ne contenir qu’une interprétation. Le caractère nécessairement vague du langage juridique est encore plus fort concernant la Constitution. Notamment, au moment du vite e la Déclaration en 1789, déjà des personnes soulevaient son caractère trop vague. Tropère fait remarquer que la théorie de l’acte clair repose sur un paradoxe logique qui est qu’il faut encore interpréter le texte pour dire qu’il est clair.
Cela s’explique par le fait qu’on est fasse à un nouveau régime politique qu’on veut faire tenir dans l’avenir auquel le pouvoir constituant n’a pas réfléchi. On l’explique aussi par la volonté de prendre en compte des événements indéterminés. Tout cela explique l’écriture vague de la Constitution.
L’intention des auteurs de l’acte qui aurait pu permettre de savoir pourquoi le texte a été pris n’est pas possible pratiquement en droit constitutionnel. Les intentions des auteurs de la Constitution ne sont pas connaissables ou sont alors trop nombreux. Ceci dit, les intentions des auteurs peuvent avoir une signification négative. C’est ce qu’a fait le Conseil constitutionnel en 1982 avec la nationalisation en argumentant que le refus de premier projet de Constitution en 1946 marquait l’attachement des français aux droits antérieurs dont le droit de propriété.
L’ancienneté du texte constitutionnel est la dernière. Le décalage historique pèse sur le sens des notions et des mots. Le cas le plus typique est celui de la vocation de la Déclaration de 1789.
- La nature de l’interprétation
Deux écoles s’affrontent sur ce qu’est l’interprétation.
- L’école classique dit que l’interprétation est un acte de connaissance. Cela signifie qu’il s’agit de découvrir un sens qui figure à l’intérieur du texte qui a été fixé par le rédacteur. Il est possible qu’un texte puisse avoir un sens clair qui n’a pas besoin d’interprétation. C’est la conception la plus répandue, notamment chez les juges eux même. Tropère fait remarquer que le juges utilisant cette conception pour une raison politique différente car il ne peuvent rien dire d’autre sur ce que dit la loi. Le juge sera traité d’usurpateur s’il dit autre chose. Cette conception estime donc qu’il y a une relative objectivité d texte qui s’impose à ses lecteurs. C’est en réalité ce qui se passe, des choses sont évidentes, comme lorsque l’on regarde le code pénal.
- La seconde école dit que l’interprétation est un acte de volonté. Le grand introducteur en France est Tropère. Elle soutient qu’un texte n’a que la signification que lui donne les autorités habilitées à en donner l’interprétation authentique. Il y a donc des autorités qui fixent le sens du texte. Le sens juridique sera celui fixé par ces autorités. L’interprétation authentique est différente de l’interprétation scientifique qui recherche la vérité. L’interprétation authentique est la seule à avoir une portée juridique, elle est le fruit d’un acte de volonté d’une autorité habilitée donc ayant compétence pour le faire. C’est par exemple le Conseil constitutionnel.
Première conséquence, il n’y a pas d’interprétation vraie ou fausse. Le texte a un sens unique. Si le Conseil avait dit que le président est obligé de signer les ordonnances, on ne dirait pas que c’est vrai ou faux car ce n’est pas important. La seule chose qui importe est que cela est autorité ou pas. Pour savoir cela, une personne donne l’interprétation valide. C’est donc une pure question de la validité. La question de la vérité reviendrait alors seulement à la doctrine.
Deuxième conséquence, tout organe qui n’est pas soumis à un contrôle produit une interprétation authentique. C’est notamment le cas du Conseil d’Etat et du Président de la République.
Troisième conséquence, l’interpréter détient en fin de compte le même pouvoir que l’auteur de la norme. Le Législateur n’est pas le vrai auteur de la loi dans ce cas mais c’est celui qui l’interprète. Ainsi, la Constitution ce n’est pas le texte adopté par le pouvoir constituant mais le texte résultant de l’ensemble des interprétations authentiques actuelles.
Cette doctrine touche donc quelque chose de vrai. L’interprétation est importante. On est donc dans la logique démocratique.
La texture d’un texte est très rarement fermée, sauf les textes de procédure qu’ils sont bien rédigés. Toutes les personnes interprètent un texte. Les deux théories de l’interprétation doivent se combiner qu’il s’agisse de l’acte de connaissance ou l’acte de volonté. Les juristes, y compris français, ne vont pas jusqu’au bout pour dire qu’au fond le sens d’un texte n’est fixé que par le dernier qui parle. C’est la théorie de l’acte authentique de Kelsen. Tropère dit que la vérité peut se discuter infiniment mais il se demande seulement qu’elle est l’interprétation authentique qu’il faudra suivre. Cette dernière sera donnée par le dernier qui parle comme le Président de la République.
B) Interpréter la constitution
Il est clair qu’il existe une interprétation de la Constitution. A l’heure actuelle, le problème d’interprétation des constitutions n’est pas nouveau. Il y a une interprétation dès qu’il y a un texte. Cela est marqué par la naissance d’une juridiction constitutionnelle.
Pour expliquer l’état actuel de ce problème, il faut s’inspirer d’un article d’un constitutionnaliste allemand appelé Böckemförde. Il dit que le gros problème pour connaître la méthode d’interprétation est de savoir ce qu’est une constitution. La dispute sur la méthode d’interprétation est celle de savoir ce qu’est une constitution. Il part du point de vue assez dominant de ceux qui assimilent la constitution à la loi. La constitution serait un recueil de normes un peu plus élevé qui s’impose à tous. Cette assimilation de la constitution à la loi est le résultat du triomphe de l’Etat de droit. La conquête de l’Etat de droit est le triomphe du droit sur la politique, contre la raison d’Etat. Concevoir la constitution comme la loi c’est imposer le respect du Droit au Pouvoir. C’est donc l’idée que le constitution ne doit pas être considéré comme autrement qu’une norme juridique comparable à la loi.
En résultat, en terme d’interprétation, il faut appliquer la méthode herméneutique dégagée par le juriste allemand Savigny. Savigny donne une liste d’interprétation : la méthode grammaticale (lecture des mots), la méthode logique (sens logique d’une phrase), la méthode historique (au regard de l’histoire) et la méthode systématique (intégrer dans un système global).
Böckemförde dit que les autres ne pensent pas au fait que la Constitution est différente de la loi sur un point car elle est incomplète. Il y a des principes généraux, des objectifs et des propositions dans la Constitution qui sont très ouverts concernant leur mise en œuvre. La Constitution est donc un cadre posant des objectifs généraux et des règles de procédure. Böckemförde dit qu’i faut donc recourir à des méthodes supplémentaires d’interprétation. Un exemple fait réagir ce dernier concernant un débat qui a eu lieu dans les années 1980 en Allemagne. Cet auteur discute de la méthode topique problématisante. C’est une méthode qi met en avant le problème à résoudre, il s’agit donc de savoir quel problème on souhaite résoudre en interprétant. Il s’agit donc d’un point de vue comme le développement de la femme par exemple. La conséquence est que les principes de la Constitution ne sont plus des normes mais des matériaux constitutionnels qui servent pour les besoins de ceux qui interprètent. La Constitution serait alors un jeu de cube.
Cet auteur a été un juge constitutionnel et a donc souvent fait face à des problèmes d’interprétation. On peut considérer que sa doctrine est un peu sévère. Selon lui, ceux qui interprètent détruisent la normativité de la Constitution.
Il fait remarquer que toutes les méthodes d’interprétation, classiques comme nouvelles, ont tout un même défaut qui est de considérer que la constitution a la fonction de la loi. On présuppose que la constitution est un ensemble de règles de droit dont on est capable de tirer une solution dans un cas concret. Hors, Böckemförde fait remarquer que les normes constitutionnelles ont un aspect normatif insuffisant. Il faut donc faire un lien entre l’interprétation et le concept de constitution. Si on veut renforcer la normativité de la constitution, il ne faut pas raffiner les méthodes d’interprétation. Il souhaiterait parvenir à une théorie constitutionnelle correcte et même si possible la rendre obligatoire.
Cette théorie se trouve dans la Constitution elle même. Cela signifie simplement qu’on va chercher dans la constitution l’idée directrice de l’ordre politique et social qui y est exprimé. Ce débat reste abstrait mais l’auteur dit qu’il ne faut pas rêver la bonne méthode d’interprétation qui fonctionnera automatiquement. La bonne question est donc de savoir qu’est ce qu’une constitution, réponse qui se trouve au regard de l’idée directrice de la Constitution.
P2. LES TECHNIQUES D’INTERPRÉTATION
Malgré les difficultés, le juge interprète la Constitution en utilisant des techniques. Le juge français contrairement au juge international n’annonce pas ses méthodes. Le juge international a été obligé d’étaler ses méthodes d’interprétation, ce qui est marquant dans la CEDH. C’est la méthode traditionnelle de l’exégèse.
Trois éléments sont à souligner.
– Il y a d’abord la méthode littérale qui s’attache au sens des mots. Cet argument reste fondamental et le Conseil constitutionnel recherche toujours un texte pour appuyer son argumentation. Les textes ne sont pas toujours explicitement construits mais ils existent. Ceci dit, il est rare qu’un texte ait un sens équivoque et qu’il puisse se passer de toute interprétation. Mais il arrive que le juge le dise comme le cas où on a affirmé le principe de l’acte clair en disant qu’un acte clair ne nécessite aucune interprétation (Conseil constitutionnel. 23 août 1985 ou Conseil constitutionnel. 29 décembre 1989).
Mais, dans de nombreux cas, on ne peut pas se contenter de l’évidence et de la clarté d’un texte. Nous avons une théorie volontariste du Droit qui veut que le Droit provienne de la volonté. Il convient donc de se tourner vers la volonté originaire pour savoir ce qu’elle a voulue. Se tourner vers le la volonté originaire c’est respect l’esprit de la constitution. De temps en temps, le mort réparait. C’est le cas dans Conseil constitutionnel. 25 juillet 1979 dans laquelle le Conseil a dit qu’en édictant une disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est important.
On peut aussi regarder les travaux préparatoires. Cependant, cela est difficile dans le cas de la constitution car ce sont des débats anciens et ce sont des débats collectifs et donc il y a plusieurs volontés derrière une règle juridique. On a peu d’exemple en contentieux constitutionnel.
– Ensuite, on a la méthode théologique et évolutive.
On a une critique très forte des traditionnalistes. Elle laisse cours à l’interprétation évolutive. Il y a donc un enjeu important aussi. Elle est très utilisée par la CEDH. C’est l’idée qu’il ne s’agit pas d’un traité contrat mais un traité loi.
La méthode théologique prend en compte les buts ou les finalités d’un texte. Tout texte véhicule une intention. Le débat se porte sur la question suivante : ce but présent dans tout texte se retrouve t-il dans l’intention des auteurs ou ailleurs dans un endroit abstrait qui serait par exemple un objectif à atteindre ? L’idée est que le but est plus loin fait le lien avec l’interprétation évolutive qui reprend le relai ici.
Il y a quelque chose de très fort dans toute interprétation théologique qui est sa recherche de l’effectivité du texte que ce soit la garantie des droits, les objectifs constitutionnels,… Il y a donc un dynamisme donné par la méthode théologique. C’est quelque chose de très constructif.
On a des exemples en contentieux constitutionnel car la façon dont le juge constitutionnel a dégagé les objectifs à valeur constitutionnelle s’est faite par la méthode théologique. Aussi, une liberté fondamentale ne peut jamais régresser et doit être améliorée. « La loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus effectif ou en vue de le concilier avec d’’autres règles et objectifs de valeur constitutionnel » (Conseil constitutionnel. 10 et 11 octobre 1984). Lorsque le juge constitutionnel a le choix concernant l’objectif, il regarde que cela ne réduit pas les garanties légales des libertés (Conseil constitutionnel. 27 juillet 1986).
Lorsque l’on recherche une effectivité, on en vient donc à un e méthode évolutive car le texte doit être adapté à l’évolution de la société, de la demande, des contextes. Un contexte peut rendre non effectif ou moins effectif une règle. Il faut donc constamment suivre l’évolution. Une interprétation évolutive est d’autant plus importante que le texte est ancien est très général. L’exemple typique est la Déclaration des droits de 1789. L’idée de la méthode évolutive est justifiée par la CEDH qui emploie souvent l’expression qu’un texte doit se lire à la lumière de son contexte historique actuel. On ne peut donc pas uniquement se fier à la volonté originaire.
Ce qui est intéressant est la façon dont la CEDH a posé des barrières et même une auto limitation. Le juge européen a toujours rappelé que lorsqu’il interprétait la convention à la lumière des conditions de vie actuelle, il disait que cette interprétation ne devait jamais conduite à créer un droit qui n’existerait pas dans la convention. On ne veut donc pas mettre des choses nouvelles dans le texte par le biais de l’interprétation. Cependant, la CEDH n’a pas toujours respecté cette considération, notamment dans le cadre de l’interprétation de l’article 8. Elle en a cependant tenu compte dans le cadre de la liberté syndicale.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas dire qu’il utilise la méthode évolutive car la démocratie pousse à des interprétations plus strictes. Le premier exemple est l’actualisation de l’article 11 de la DDHC. Dans la décision de 1984 concernant la liberté de la presse, le Conseil constitutionnel a introduit la nécessité du pluralisme de la presse générale et politique comme principe. Autre exemple, la référence à la dignité de la personne qui était visé dans le Préambule de 1946 a fait dire au Conseil constitutionnel que il en ressort de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine que ce dernier est un principe de valeur constitutionnelle. C’est ne interprétation très audacieuse, tellement audacieuse que le Conseil constitutionnel ne l’a plus utilisé.
Enfin, on a l’interprétation de la Constitution comme un tout. Le Conseil constitutionnel considère que la Constitution est un ensemble cohérent. On doit donc choisir l’interprétation qui semble la plus cohérente au regard d texte. On retrouve donc ici l’idée d’esprit de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a souvent invoqué » cette notion mais il l’a abandonné même si l’idée est toujours là. Le 6 novembre 1962, il a dit qu’il résultait « de l’esprit de la Constitution ». Aussi, pour apprécier s’il y a un abus du droit amendement, le Conseil constitutionnel s’est référé à l’équilibre du régime de la Ve République dans une décision du 23 janvier 1987 en s’appuyant sr les articles 39, 44 et 45 pour redonner la cohérence parlementaire de la Constitution. De ces règles, le Conseil constitutionnel en a déduit la procédure d’adoption de la loi en venant interdire quelques pratiques notamment le fait que l’amendement doit avoir un lien avec la loi.
Conclusion : faut il se méfier de la subjectivité du juge constitutionnel ?
Il est évident que si l’on enferme le Conseil constitutionnel, cela le condamnerait de répondre à certaines questions. Dans ce cas, il s’agirait de dire que la Constitution est incomplète et que le je ne peut dégager un droit applicable. Cela ne serait pas plus mal au final car il y a des cas où le juge constitutionnel va trop loin dans l’interprétation.
Dans le cas contraire, faut il s’abandonner à ce qu’on a appelé selon Gény la théorie de l’école de la libre recherche scientifique. Elle veut que la doctrine et le juge élaborant librement des règles juridiques pour faire face aux nouveautés, nouveautés essentiellement sociales. On pourrait dire que l’interprétation du juge ressemble à cela mais il faut reconnaître que jusque là les principes construits sont liés aux textes, même dans le cas de la dignité.
Certains auteurs ont fait remarquer qu’il n’y avait pas de vide en droit constitutionnel car si la Constitution ne dit rien c’est le Législateur qui est compétent et qui peut donc faire ce qu’il souhaite. Le comité Veil appelait d’ailleurs à laisser le Législateur libre au lieu de lui mettre des contraintes.
Il faut interpréter la marge de manœuvre du juge au regard de la théorie des contraintes du juge. Même si on adopte toutes les théories naïves, le juge a un pouvoir créateur. Mais, en même temps, il ne crée pas de la même façon que le pouvoir constituant originaire ou législatif. Quand le juge interprète un texte, il ne se comporte pas comme la doctrine ou un organe politique car il travaille sous la forme d’une jurisprudence. Une jurisprudence est un ensemble de règles résultant de l’activité des juridictions. Ces règles pèsent sur la façon dont le juge se comporte.
- Une première chose est fondamentale, il s’agit de l’obligation de motiver sa décision par écrit. Le Législateur ne motive pas sa décision car il serait difficile de justifier la majorité. On prend donc la loi comme elle est et on ne recherche pas les intentions qui sont diverses dans une assemblée. Cette obligation est importante car il s’agit de la règle du précèdent en droit anglais. Certes, nous n’avons pas en droit français la règle du précèdent mais nous avons bien une jurisprudence qui pèse.
- Deuxième idée, c’est la recherche d’une cohérence de la construction. Le seul moyen pour le juge de convaincre qu’il a prit la bonne décision reste le fait que la décision est en cohérence et en harmonie avec les autres décisions. Notamment, un revirement de jurisprudence se prépare et s’organise afin de limiter les conséquences. La société démocratique se souci de la cohérence selon la CEDH.
- Troisième contrainte, lorsque le juge se prononce il cherche à utiliser les mêmes procédés de raisonnement et d’interprétation. Ainsi, on retrouve des expressions qui reviennent souvent dans les décisions du Conseil constitutionnel.
Enfin, une chose est fondamentale dans la délibération du juge est le fait qu’il s’agit d’une délibération collective. D’ailleurs, on a une méfiance envers le juge unique. La collégialité pèse beaucoup car il y a toujours la recherche du consensus le plus large, ce qui explique que souvent les textes ne sont pas bien rédigés. Une collégialité bien effectuée donne la meilleure cohérence possible.