LE REGLEMENT DU PASSIF :
SECTION I : LES PRINCIPES COMMUNS :
§1. La liquidation inorganisé en cas d’acceptation pure et simple :
A. confusion des patrimoines :
- Concours des créanciers :
Le gage des créanciers est étendu aux biens personnels de l’héritiers et donc par voie de conséquence avec les créanciers personnels de l’héritier. Celui-ci ne peut il pas invoquer le bénéfice de discussion sur les biens personnels. Soit un créancier qui a une dette sur la succession, il trouve plus facile d’exercer son gage sur les biens personnels de l’héritier. La question est de savoir si l’héritier peut invoquer le bénéfice de la discussion. Non l’acceptation pure et simple entraîne une confusion telle que le créancier peut agir sur n’importe quel bien, c’est-à-dire sur un bien de la succession comme sur un bien personnel de l’héritier même si l’actif successoral est important.
- Droit des Successions et des libéralités
- L’action en réduction des libéralités
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- La réalisation du partage de la succesion
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- Liquidation de succession : le règlement du passif
Pas de préférence sur les biens particuliers.
- Le paiement des créanciers sur le prix de la course :
En cas d’acceptation pure et simple, aucun ordre particulier n’est a respecter. Il n’y a pas de principe entre les créanciers successoraux et les créanciers personnels.
C’est vrai pour tous les créanciers chirographaires. Le plus rapide l’emporte. Le créancier chirographaire peut-être payé plus rapidement sur les biens de la succession plus rapidement que le créancier de la succession.
La loi depuis longtemps a prévu un tempérament. C’est un privilège que l’on connaît.
B. Le tempérament : Le privilège de la séparation des patrimoine.
Il permet même en cas d’acceptation pure et simple aux créanciers successoraux d’être préféré sur les créanciers personnels de l’héritier mais uniquement sur les biens de la succession ; cette institution a été modifié par la loi de 2006 qui a bilatéralisé le privilège. Cela permet aux créanciers personnels de l’invoquer également. Ils peuvent demander à être préféré aux créanciers successoraux sur les biens personnels de l’héritier. Les créanciers successoraux sont préférés aux créanciers personnels.
- A quelles conditions ce privilège fonctionne :
Article 878 et suivant du code civil :
- quant aux personnes :
— Les créanciers successoraux demandent à bénéficier du privilège : tous les créanciers successoraux peuvent demander à bénéficier du privilège et la loi assimile les créanciers des charges successorales et les légataires de sommes d’argent. En revanche, attention, le successeur que ce soit un héritier ou un légataire si il est créancier ne peut pas demander à bénéficier du privilège de la séparation des patrimoines.
— Créanciers personnels de l’héritiers : article 878 alinéa 2 peuvent demander à bénéficier du privilège de la séparation sur les biens personnels de l’héritier. Comme cela ils n’entrent pas en concours sur ces biens là. Les créanciers personnels n’agissent que sur les biens personnels.
- conditions de procédure :
Article 879 du code civil : il faut manifester par tout acte comme une lettre simple son intention d’être préféré.
Néanmoins, si le créancier successoral entend bénéficier d’un privilège sur les meubles, alors, il doit demander à faire un inventaire. Sinon confusion de mobilier. La loi le prévoit à l’article 881 alinéa 1 du code civil. Il faut un inventaire ou rapporter la preuve que le bien appartient à l’héritier.
Pour les immeubles le principe de la séparation des patrimoines ne peut jouer que si il est inscrit sur les immeubles. L’inscription d’un privilège est la publication réalisée à la conservation des hypothèques et cette publication doit être réalisé dans les 4 mois du décès. Dés lors que la publication est réalisée dans les 4 mois, le principe, l’inscription rétroagit au jour du décès. a défaut si le créancier ne respecte pas le délai de 4 mois, il peut prendre une inscription mais cette inscription n’aura de valeur que d’hypothèque légale. Cela veut dire qu’elle prendra rang à la date de l’hypothèque.
Le De Cujus est mort le 2 janvier 2007. si l’on envisage de 4 mois, dans ce délai là va rétroagir au 2 janvier 2007. un créancier vient le 10 janvier prendre une hypothèque. les créanciers doivent inscrire avant le 2 mai 2007 pour que cela rétroagisse à la date du décès. le créancier séparatiste inscrit dans le délai de 4 moi va primer le créancier
Le principe est que le créancier voit son privilège rétroagir à la date du décès. Son inscription vaut bien inscription. Il prendra une hypothèque en juin 2007.
- effets de la séparation :
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- effets de la séparation pour le successeur :
Pour le successeur, a situation du successeur contre lequel la séparation du patrimoine est invoqué, le successeur reste tenu ultra vires et donc il conserve tous ses pouvoirs sur la succession. Il est simplement autorisé à prendre des mesures conservatoires et de surcroît comme l’apposition de scellés.
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- les effets de la séparation demandée par les créanciers successoraux :
La séparation fait que l’on a un droit de préférence et un droit de suite.
— Etude d’un droit de préférence : on a une cause de préférence sur les créanciers personnels pour les créanciers successoraux. Seuls le créancier successoral inscrit prime le créancier personnel. A contrario le créancier séparatiste ne prime pas lorsque inscrit hors délai le créancier personnel hypothécaire.
— La séparation des patrimoine ne crée aucune cause de préférence entre les créanciers successoraux : cela signifie que dés lors qu’un créancier successoral demande la séparation, tous profite.
La pratique a imaginé une méthode pour désintéresser les créanciers dans cette hypothèse.
Le créancier personnel a inscrit sur son immeuble une hypothèque pour 10. mais on avait inscrit sur l’immeuble un privilège pour une créance de 80. Le créancier successoral non inscrit hors délai a une créance à hauteur de 50. cela dépasse la valeur de l’immeuble. Les principes sont les suivant :
— Le créancier inscrit séparatiste va soustraire à la poursuite des créanciers personnels de l’héritier une somme égale au montant de sa créance : cela signifie que sur la valeur de l’immeuble on va soustraire la valeur de 80. la somme est soustraite. Cela veut dire qu’il reste donc 20 sur lesquels les créanciers personnels de l’héritier vont pouvoir se désintéresser. Les créanciers personnels sont désintéressés. C’est incontesté en pratique. Si reliquat, comme en l’espèce, ou il y a un reliquat de 10. la deuxième question sera la répartition. deux méthodes de calcul. Ces 90 vont être répartis entre les créanciers de la succession au marc le franc c’est-à-dire au prorata de la créance. Cela respecte l’idée qu’il n’y pas de cause de préférence. Chacun va prendre à proportion de la créance qu’il a. le premier créancier séparatiste inscrit a 80 le montant total des deux créances est de 130. 80/130 x 90 = 55,38. créancier non inscrit séparatiste : (50 x 90)/130= 34,61.
On a un tempérament d’équité :
— Dans la deuxième méthode, on distingue deux sommes :
– la somme soustraite à la poursuite des créanciers personnels par le créancier inscrit doit être réparti entre les créanciers séparatistes comme si tous avait inscrit dans les délais leur créance.
– Le reliquat lui reste réparti au marc le franc.
L’idée est de dire que l’on fait comme si tous les créanciers avaient tous inscrit dans les délais. Réponse : la somme maximale que l’on peut soustraire est 100. On soustrait d’abord à la poursuite, une somme qui équivaut à 100, le créancier séparatiste inscrit à proportion de sa créance. La créance est de 80 à concurrence de 130 que l’on multiplie par 100. Mais tous les créanciers n’ont pas inscrit. Seuls les 80 ont été soustrait à la poursuite des créanciers poursuivants. Les 61,53 sont à soustraire de 80 et cela donne 18,47.
Reste le reliquat : 20. Ils sont sous l’emprise des créanciers séparatistes. Le créancier poursuivant prend 10 et il reste 10 à partager au marc le franc. 80/130×10= 6,15
50/130×10= 3,9
— Droit de suite : Lorsque le successeur a aliéné un bien de la succession les créanciers successoraux peuvent suivre ce bien entre les mains du tiers et le saisir en vertu de leur privilège spécial immobilier. Cela veut dire que q un héritier a dans son patrimoine un immeuble successoral, il est quasiment inaliénable. Qui voudrait acheter un immeuble qui n’est pas désintéressé. L’article 2279 va paralyser les tiers en matière mobilière. La publicité à la conservation des hypothèques.
— Effet si la séparation est demandée par les créanciers successoraux : le principe est le même. Le CP prime sur les créanciers successoraux sur les biens personnels. Ils auront également un droit de suite et de préférence sur cet immeuble. Si ils ont inscrit dans les 4 mois, ils seront désintéressés au marc le franc.
§2. La liquidation quasi organisé en cas d’actif net :
Procédure collective en matière de succession.
A. Procédure de déclaration :
1) ancienne procédure d’opposition :
Avant 2006, les créanciers successoraux devaient faire une opposition.
- lorsque il y avait opposition :
En cas d’opposition, tout acte faisant connaître à l’héritier l’existence de sa créance, alors la procédure de paiement des créanciers étaient dite organisée. L’héritier ne pouvait payer les créanciers que dans l’ordre et la manière déterminée par le juge. L’opposition faisait naître une procédure d’ordre. La seule chose c’était que chaque créancier bénéficiait de sa propre opposition.
- absence d’opposition :
Ils étaient payés au fur et à mesure qu’ils se présentent au prix de la course.
2) procédure de déclaration des créances :
- obligation de déclaration :
Article 792 alinéa 1er : depuis le 1er janvier 2007, les créanciers successoraux doivent déclarer leurs créances dans le délai de 15 mois à compter de la publicité de l’acceptation au BODACC. Ils vont dans ce cas notifier leur titre à l’héritier. La seule chose qui est inquiétante est que le délai pour déclarer les créances est de 2 mois.
Article 792-1 du code civil : pendant les 15 mois toute procédures d’exécutions est suspendues et donc on doit attendre que le délais soit expiré. Après le délai, si les héritiers n’ont pas déclaré leur créance, l’article prévoit que faute de déclaration, al créance est éteinte. Mais l’article 791 alinéas 1 ne vise que les créances assortissent de sûreté. Cela veut dire que les créanciers chirographaires verront leur créance éteinte. On introduit une procédure voisine de la procédure collective ais qui est plus rigoureuse que celle des procédures collectives.
B. L’ordre de règlement des créanciers et légataires :
Article 796 dit que c’est l’héritier qui prévoit que cela va régler le passif.
- les créanciers privilégiés :
On les désintéresse dans l’ordre de leur privilège.
- Les créanciers chirographaires et les légataires de sommes d’argent :
Dans l’ordre de leur déclaration s’ils ont fait une déclaration sinon la créance est éteinte. C’est le prix de la course. C’est un leurre. C’est vraiment là que l’on a vu.
- les délais de paiement :
Pas de délai minimum. L’héritier peut payer avant l’expiration du délai de 15 mois, c’est-à-dire qu’il peut commencer à payer le premier qui se déclare. Délais maximum qui est prévu à l’article 797 prévoit que le paiement doit intervenir dans le délai de deux mois à compter soit de la disponibilité du prix du bien vendu soit dans le délai de deux mois à compter de la conservation du bien.
SECTION II :
Le règlement du passif a lieu avant le partage et lorsque la liquidation est organisé. Si le règlement a lieu avant le partage, la masse est dite indivise. On va revoir rapidement ces deux solutions.
§1. lorsque les créanciers agissent avant le partage :
Les biens indivis sont le gage des créanciers successoraux. Arrêt Frécon du 24 décembre 1912 : tant que la succession n’est pas partagé l’actif successoral reste le gage indivisible des créanciers successoraux. La règle a été inscrite dans le code civil par la loi sur l’indivision du 31 décembre 1976 inscrit à l’article 815-17 du code civil. le principe est que les créanciers successoraux n’ont pas à diviser leur poursuites entre les héritiers. Ils agissent sur l’actif indivis soit en se faisant payer par prélèvement sur l’actif soit en faisant saisir et vendre les biens de l’indivision.
A l’inverse des créanciers successoraux, les créanciers personnels des héritiers ne peuvent pas faire saisir et vendre les biens de l’indivision. La seule action qu’ils aient et prévue à l’article 815-17 est que les créanciers personnels des héritiers peuvent provoquer le partage. Alors, ils pourront poursuivre leur dette sur le patrimoine personnel des héritiers. Les créanciers personnels ne rentrent pas en concours avec les créanciers successoraux sur les biens de l’indivision.
§2. Lorsque les créanciers agissent après le partage :
Une procédure particulière les protège et ils peuvent agir après le partage. Le principe est celui de la division des dettes. Il est mentionné à l’article 1220 du code civil.
A. Enoncé du principe :
Les dettes successorales vont se partager entre les héritiers au prorata de leur succession. Si le passif est de 100. si le De Cujus laisse un père et un frère. Le père a vocation au ¼ donc il devra payer ¼ du passif et le frère devra payer les ¾ du passif.
B. Exceptions :
Si la règle de la division est écartée dans deux principes :
— Hypothèse ou il a été stipulé que la créance a été indivisible : dans ce cas, le créancier va pouvoir demander le paiement de sa créance à l’un quelconque de l’un des héritiers pour le tout. L’un est obligé à la dette pour le tout. Cela ne règle pas la question de la contribution à la dette. L’héritier pourra se retourner contre les autres pour avoir le prorata de leur vocation successorale. On est en présence d’une indivisibilité conventionnelle.
— Le créancier est un créancier hypothécaire : en ce cas là l’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout. Cela veut dire que si l’immeuble qui est en indivision entre les héritiers et sur lesquels il y a une hypothèque et est attribué lors du partage à un seul héritier, le créancier hypothécaire peut réclamer le paiement de sa créance à cet héritier là pour le tout.