Liquidation et plan de cession en droit marocain

Les issues des procédures collectives

– Jusqu’au terme de la période d’observation, la procédure de redressement judiciaire a vocation à se différencier par l’effet du jugement portant dénouement du sort de l’entreprise. En toute hypothèse, cette décision est précédée par le dépôt du bilan financier, économique et social établit par le syndic, en vue de permettre au tribunal d’être éclairé sur la nature des difficultés et les perspectives envisageables.

Par ailleurs, avant de rendre son jugement qui fixera le sort de l’entreprise, le tribunal entend le chef de l’entreprise, les représentants des créanciers et les délégués du personnel (Article 590), pour une ultime consultation contradictoire en chambre du conseil (audience non publique). Ayant acquis, avec ces différentes étapes informatives et consultatives, un point de vue global de la situation de l’entreprise, dans la plénitude de ses implications et des ses problématiques, le tribunal rend son jugement en audience publique, sur l’issue de la procédure collective.

La nouvelle législation sur les difficultés de l’entreprise, permet de sortir du schéma unitaire de la liquidation comme seule issue possible des procédures collectives, telles qu’organisées par l’ancienne loi sur la faillite. Le nouveau Code de Commerce, apporte une gamme de solution en fonction des spécifiés du contexte de l’entreprise.

 

Concrètement, le tribunal a le choix entre 3 solutions :

 

  • 1) La 1ère permet de maintenir la même structure d’entreprise, dans le cadre de la continuation de l’activité, avec le maintien à la tête de l’entreprise, du ou des dirigeants.
  • Il s’agit de la solution de redressement, solution réservée aux entreprises qui ont des chances sérieuses de redressement, ainsi que de règlement du passif.
  • 2) La 2ème détruit quand elle est globale, la structure juridique de l’entreprise en procédure collective, et transport sa substance économique vers une autre structure. Il s’agit du plan de cession.
  • 3) La 3ème solution, est la traditionnelle liquidation judiciaire réservée aux entreprises sans perspectives d’avenir.

-A noter que dans la pratique, la liquidation est de très loin, la solution la plus pratiquée. Ceci s’explique d’abord par le fait que les petites entreprises sont les plus nombreuses, mais aussi les plus fragiles, une petite entreprise en difficulté a beaucoup moins de potentialités de redressement qu’une entreprise d’une certaine taille.

Par ailleurs, la méfiance habituelle des chefs d’entreprises envers les procédures collectives, retarde leur recours au juge, très peu sont les dirigeants qui prennent les devants et profitent des opportunités offertes par les procédures de prévention, et de règlement amiable des difficultés.

Ces Réticences compliquent le redressement et le rendent incertain d’où la forte prévalence de la liquidation dans la pratique des tribunaux.

 

1) Redressement par continuation :

Le redressement judiciaire en droit marocain

2) Redressement par cession

Alternative au redressement par continuation, décision la plus avantageuse pour le débiteur, le redressement par cession constitue une autre voie possible pour la restructuration de l’entreprise. Elle s’impose lorsque l’entreprise est redressable mais que le débiteur ne dispose pas des moyens pour assurer lui-même son redressement. C’est un dessaisissement du débiteur qui permet de sauver l’entreprise de maintenir l’emploi en lui donnant un nouveau propriétaire en principe plus solvable que l’ancien.

Définition

Le redressement par cession constitue l’un des innovations majeures de la nouvelle législation sur les difficultés de l’entreprise.

Ce n’est pas un simple mode de réalisation des biens du débiteur mais une opération à but économique, envisagée dans une perspective d’intérêt public, tendant à préserver les forces vives de l’entreprise, à sauvegarder les richesses qu’elles recèlent à maintenir les emplois qui y est attachés.

Cet objectif ne doit pas être recherché sur le compte de l’intérêt des créanciers. Il n’est donc nullement question de rendre les biens de l’entreprise à un prix dérisoire ou symbolique, mais d’obtenir un prix sérieux fondé sur la valeur économique réelle des biens vendus. Car l’un des objectifs de l’article 603 organisant la vente c’est l’apurement du passif.

La cession peut être globale ou partielle. Lorsqu’elle est partielle, elle doit porter sur des éléments « formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ». Il ne s’agit donc pas de procéder à un « dépeçage » de l’entreprise, sans logique économique et managériale. La cession partielle doit porter sur des agrégats intégrés permettent une exploitation autonome et équilibré. La cession partielle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés (art 603)

Lorsqu’elle est totale, la cession peut se confondre avec la liquidation d’où la nécessité de les distinguer.

En effet, lorsque la cession est totale, elle ne s’accompagne pas d’un plan de continuation, puisqu’elle englobe l’ensemble des biens et moyens de patrimoine de l’entreprise, ne s’agit- il pas d’une réalisation totale des biens du débiteur comme dans le cas de la liquidation?

En général, cession totale, vente globale de ses actifs indispensables au maintien de l’activité. Les actifs non nécessaires sont vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaires (art 603, al 3).

En réalité, sur le plan économique, la cession totale et la liquidation sont quasiment identiques. Cette identité peut être constatée uniquement dans le cas de la liquidation réalisée par vente globale des unités de patrimoine (article 623).

Dans cette hypothèse, la liquidation par cession globale conserve la valeur économique de l’actif réalisé elle est donc identique au terme d’effet économique au plan de cession globale. Par contre, sur le plan juridique, des différences existent. D’abord, si on est dans le plan de cession dans le cadre d’une procédure de redressement sera évité le prononce d’un jugement de la liquidation avec les conséquences qu’il entraîne notamment le dessaisissement total du débiteur. Ensuite, lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé, sa personnalité morale survit à la cession globale alors que dans la liquidation la société est dissoute. En conséquence, leurs organes conservent leurs pouvoirs. Elles peuvent, après clôture de la procédure, entreprendre une nouvelle activité.

Conditions:

La cession obéit à une procédure précise dont le syndic doit suivre la réalisation, de même qu’il doit passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Les conditions sont fixées par l’article 604.

De manière globale, la cession de l’entreprise en difficultés s’analyse juridiquement comme une vente. Elle doit donc réunir tous les éléments constitutifs de la vente : consentement, prix, absence de vice de consentement et elle produit tous les effets : transfert de la propriété et de la jouissance au bénéficiaire de la vente.

Spécifié importante : le choix du cessionnaire n’appartient pas au cédant, puisqu’il s’agit d’un débiteur au redressement judiciaire mais au tribunal. Les cessionnaires sont mis en concurrence, puisque le tribunal choisit entre plusieurs offres dont il est saisi. Il retient celle qui est la plus favorable au maintien durable de l’emploi dans les meilleures conditions ….. des créanciers.

Arbitrage à faire à le tribunal est libre dans son choix. Souvent, il doit choisir entre des intérêts opposés.

Si l’offre la plus favorable à l’emploi est la bonne est la bonne pour le règlement des créanciers, que faire ?

La vente à prix dérisoire mais maintenir l’emploi et l’activité àle tribunal doit-il arrêter un tel plan de cession ?

Certaines décisions l’ont admis, d’autres l’ont refusé. Généralement, la liquidation ne donne pas de meilleurs résultats. Car licenciements onéreux.

Les tribunaux donnent en générale priorité au maintien d’activité. Car les licenciements sont onéreux et grèvent largement le remboursement des créanciers.

3) La liquidation judiciaire :

La liquidation correspond à l’élimination juridique et économique d’une entreprise qui n’a plus les moyens de continuer, sinon qui a déjà cessé de fonctionner.

Procédure radicale destinée à sauver le peu d’actifs éventuellement encore existants pour payer une partie du passif aussi infime soit-elle.

Cette procédure est réservée aux entreprises dans une situation irrémédiablement compromise (art 619). C’est-à-dire ce ne sont pas des difficultés susceptibles d’être aplanies par un plan de redressement ou de cession, mais un problème structurel et définitif.

Logique exclusivement financière et juridique, il s’agit d’organiser le meilleur désintéressement des créanciers par la réalisation la plus efficace de l’actif de l’entreprise.

La réalisation de l’actif a lieu par la vente des biens de l’entreprise dans les modalités arrêtées par le juge commissaire, soit par adjudication amiable soit de gré à gré.

Les offres d’acquisition doivent être déposées au greffe et communiquées au juge commissaire. C’est lui, après consultation du chef d’entreprise et des contrôleurs, qui ordonne la cession au bénéfice de l’auteur de l’offre la plus sérieuse et la plus avantageuse en termes de prix.

Les offres peuvent être formulées par tout intéressé, à l’exception des dirigeants de la personne morale et leurs parents et alliés ou ceux du chef d’entreprise.

Les créanciers sont alors satisfaits en fonction de leurs rangs et de leurs privilèges.

En générale, les créanciers ne reçoivent qu’une proportion suivant dérisoire de leur dû, compte tenu de la dépréciation de la valeur des biens de l’entreprise en liquidation et de l’importance du passif.

A tout moment le tribunal peut prononcer par jugement publié la clôture de la liquidation par extinction du passif, lorsque celui-ci est entièrement réglé, ou par insuffisance de l’actif quand la poursuite de la liquidation est rendue impossible pour défaut de valeurs active.

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