Liquidation du passif : acceptation pure et simple ou à concurrence de l’actif net

LA LIQUIDATION DU PASSIF : L’ETENDUE DE L’OBLIGATION AU PASSIF :

L’héritier est continuateur de la personne du défunt et cet héritier fait que son patrimoine personnel va se confondre avec celui du défunt. C’est la théorie de la continuation du patrimoine du défunt. Dans cette théorie, le principe est que l’héritier est tenu du passif successoral sur ces biens personnels. Si l’héritier est tenu du passif, ces créanciers personnels est en concours avec les créanciers de la succession sur une même assiette de bien. On a l’habitude dire qu’il est tenu ultra vires.

L’héritier n’est pas un continuateur de la personne. L’héritier succède aux biens selon la seconde théorie. L’héritier ne recueille que l’actif net du patrimoine c’est-à-dire que d’abord et en premier lieu, l’actif sert à payer le passif successoral et si il y a un reliquat, l’acceptant bénéficiera de l’actif net.

Le droit français adhère à la théorie de la personne. Donc confusion des patrimoines. Dés avant la loi de 2006, cela créait un patrimoine d’affectation dans lesquels les créanciers successoraux ne sont pas en concours.

Si l’héritier accepte purement et simplement, il va être tenu ultra vires.

SECTION I : ACCEPTATION PURE ET SIMPLE ET L’OBLIGATION ULTRA VIRES :

La loi de 2006 mal rédigée. Les successeurs sont tenus d’une obligation indéfinie à la succession lorsque ils sont universels ou à titres universels, donc cela visait les légataire plus les héritiers.

On va distinguer :

Article 785 du code civil : concerne les héritiers. Plus de règles. Ils ont oublié. Ce n’est pas abrogé.

Article 724-1 du code civil.on peut en déduire que l’article 785 s’applique au légataires sinon on dit que c’est la jurisprudence antérieure de toussaint.

A. la solidarité familiale :

Les héritiers sont tenus des dettes de la succession sur leurs biens personnels. UN des premiers fondements avancé a été la solidarité familiale. L’héritier doit sauvegarder l’honneur de la famille en payant les dettes du défunt. Cette justification a été fortement critiquée parce que elle a fait valoir qu’elle sacrifiait l’avenir des enfants. Leur patrimoine était grevé par les dettes de leurs auteurs.

B. Sécurité du crédit :

Si le décès éteint les dettes, nul créancier ne voudra octroyer un crédit notamment à des personnes en situation de santé délicate ou d’un certain âge. Les créanciers verront leur situation en cause et cela risque de nuire à la sécurité du crédit. Dans tous crédit, il y a une assurance décès. C’est une vieille justification.

C. Le principe de la corrélation des pouvoirs et de la responsabilité :

Dégagé par Jacques Flour dans son droit des successions. Si les héritiers ont tout pouvoir sur l’actif successoral, ils peuvent dés lors complètement amoindrir le gage des créanciers successoraux.

Il a des pouvoirs relativement illimités sur les biens de la succession. IL doit avoir corrélativement la responsabilité des dettes. Il doit répondre sur ses biens personnels des dettes successorales.

Cela va être le fondement le plus logique de l’obligation ultra vires.

§2. Le domaine de l’obligation ultra vires :

Il doit être étudié à deux points de vue :

A. Quant aux personnes :

Parmi les successeurs, sont ils tenus ultra vires tous ? Les légataires sont également tenu ultra vires. L’étendue de cette obligation varie en fonction du fondement de cette obligation ultra vires. Si on retient le fondement de cette solidarité familiale, sont tenus de payer les dettes, les héritiers parce que ils sont membres de la famille. si c’est la sécurité économique, tous les successeurs doivent répondre de l’actif. Si on retient le dernier fondement juridique, on doit retenir que seul les successeurs qui ont la saisine de plein droit sont tenus ultra vires. Pourquoi ? Parce que dés l’ouverture de la succession, ils peuvent appréhender les biens.

La solution consacrée : la Cour de Cassation dans un arrêt de principe Toussain a consacré le principe selon lequel tous les successeurs universels ou à titre universel sont tenu ultra vires dés lors qu’ils ont la saisine héréditaire.

Est-ce que les légataires sont tenus ultra vires ? Le légataire universel est tenu de plein droit. Il a en principe la saisine du point de savoir si on est en présence d’héritier réservataire.

La loi de 2006 art 785 du code civil dispose que les héritiers sont tenus de l’obligation aux dettes indéfinie de la succession. Ce n’est pas ce que l’on voudrait. Le légataire universel et à titre universel sont tenus de dettes. Article 724-1 du code civil peut nous permettre de donner la solution. L’article 724 du code civil énonce que les dispositions du présent titre sont applicable aux légataires universel et à titre universel. Donc c’est applicable par renvoi à l’article 785 du code civil. Ils se renvoient réciproquement.

Les légataires universels et à titre universels sont tenus aux dettes.

B. le domaine de l’obligation aux dettes :

  1. les principes :
  1. obligation ultra vires aux dettes et charges de la succession.

Article 785 du code civil énonce que sont tenus des dettes successorales et des charges héréditaires. La dette successorale c’est la dette qui est né du vivant du De Cujus et en principe en vertu de l’article 1122 du code civil et de la continuation de la personne, les dettes personnelles du De Cujus passent dans le patrimoine sauf un certains nombre de dettes.

Pour les obligations à caractère personnelles : ne sont pas transmissibles :

— les créances alimentaires :

— la prestation compensatoire est privée depuis la loi du 26 mai 2004 sur l’actif successoral. Donc la prestation compensatoire ne passe pas aux héritiers. Au décès même si la prestation était sous forme de rente, on va la capitalisé et la verser sous forme de capital.

— Les subsides : les subsides qui auraient pu être accordés sur le fondement de 242 du code civil ne sont pas transmis aux héritiers.

Parmi les dettes le principe est la transmission de toutes les dettes. Les charges successorales sont nées postérieurement à l’ouverture de la succession mais qui ont leur cause dans la succession. Exemple :

— Les frais funéraire :

— Les frais de la liquidation de la succession

— Les frais d’inventaire

Les héritiers sont tenus ultra vires des charges successorales. D’ailleurs, lorsque l’héritier renonce à la succession, doit il payer les frais funéraire ? oui, parce que on y voit un élément de solidarité qui doit dépasser la renonciation.

  1. obligation au legs de sommes d’argent :

Les héritiers sont tenus intra vires aux legs de sommes d’argent. Avant la loi de 2006, la jurisprudence s’était prononcée sur la question. La première c’était la décision du 1er août 1904 et l’autre date du 28 mai 1968. la Cour de Cassation avait assimilé les legs de sommes d’argent à des dettes. Donc, les héritiers devaient exécuter le legs sur le patrimoine personnel. La loi de 2006 a modifié cette solution et l’article 785 alinéa 2 du code civil prévoit que ne sont prévu des sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif net successoral. Actif net veut dire que le légataire va passer après. Si il reste de l’actif après avoir payé, on paiera les légataires mais dans la limite de l’actif.

Système préjudiciable spécialement lorsque on découvrait des dettes inconnues. La créance de réparation peut ne pas être déterminée par exemple. Cela aggrave le passif. On se trouvait face à un passif. Cela peut-être relativement difficile économiquement.

  1. faculté de décharge :

La loi de 2006 a l’article 786 alinéa 2 et 3 a tempéré les effets de l’acceptation pure et simple en autorisant les héritiers a demandé la déchéance des dettes.

  1. les conditions de la décharge :

Ne peut concerner que les dettes successorales. Elle ne concernera pas les legs ni les charges. Cela ne concerne pas toutes les dettes inconnues. La dette doit avoir pour effet d’obérer rapidement le patrimoine de l’héritier. On peut demander la décharge si cela a pour effet d’obérer.

Il s’agit d’obérer gravement son patrimoine et non pas obérer le revenu. Pour apprécier l’ampleur et la disproportion de la dette, on regarde le salaire et aussi le patrimoine.

Cela lui permet de conserver une partie de son patrimoine. Il faut que l’héritier ait des motifs légitimes d’ignorer des dettes au jour de son acceptation.

Le pouvoir du juge est renforcé sur ce terrain là. S’agissant de cette procédure on a remarquer que c’était une grave entorse sur l principe de l’acceptation pure et simple de ultra vires. La question est ouverte de savoir quelle est la jurisprudence en matière de décharge, on peut dire que l’acceptation pure et simple changera de philosophie alors même que ce n’est pas la philosophie pure et simple.

SECTION II : ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET :

Obligation intra vires. Le principe est énoncé à l’article 791 alinéa 3, les successeurs ne sont tenus que dans la limite de l’actif successoral. Cela signifie deux choses différentes :

— le gage des créanciers successoraux est limité à l’actif successoral : on dit que l’héritier est tenu pro viribus c’est-à-dire tenu que sur l’actif successoral.

— Le créancier successoral ne peut pas poursuivre l’héritier sur ces biens personnels et pour dire que le créancier ne peut pas agir sur ces biens personnels, on dit qu’il est tenu cum viribus.

L’article 791 ne mentionne que les dettes de la succession. Cela signifie que l’obligation intra vires ne concerne pas les charges de la succession. En ce qui concerne les charges de la succession, même en cas d’acceptation concurrence de l’actif net, les héritiers son tenus des charges sur leurs biens personnels. L’acceptation à concurrence de l’actif net a deux conséquences :

— Isolement des patrimoines entre le patrimoine de l’héritier et du défunt

— Limitation des pouvoirs de l’héritiers sur le patrimoine du défunt : mois de responsabilité, moins de devoir.

§1. Isolement des patrimoines :

Aboutit à la création d’un patrimoine d’affectation.

A. Le patrimoine du successeur :

Le patrimoine du successeur reste séparé du patrimoine du De Cujus. Article 791 est une des conséquence : si le successeur était créancier ou débiteur du De Cujus, il le reste après. Il n’y a donc pas de confusion possible de la dette et de la créance. Si le successeur était à la fois créancier ou débiteur, pas de compensation possible.

Postérieurement à l’ouverture de la succession, le successeur peut éventuellement avoir d’autre créance que le patrimoine du défunt. C’est lorsque il paye avec ses deniers personnels une dette de la succession. Quand on fera un compte pour savoir les dettes de l’héritier, il faut porter les dettes et les créances de chacun.

B. Le patrimoine successoral :

Le patrimoine successoral est le gage des créanciers successoraux et uniquement des créanciers successoraux. Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent pas saisir les biens successoraux. Jusqu’en 2006 c’était très clair. Mais la loi de 2006 a introduit deux dispositions, l’article 793 et 794 qui modifie la nature du droit des créanciers successoraux. Les héritiers peuvent avoir la possibilité conserver un bien de la succession, et dans ce cas, ils doivent déclarer vers une déclaration de conservation qui peut se faire au BODACC et alors, ils versent aux créanciers la valeur du bien qu’ils ont entendu conserver.

Une belle maison de famille. les héritiers ont les moyens de la racheter et donc il vont soustraire en gage des créanciers successoraux en nature et donner en valeur le gage. Ce n’est pas anodin. L’assiette du gage des créanciers est en valeur. On peut substituer la valeur de ces biens. Si les héritiers vendent la maison après et que cette vente a une valeur supérieure à l’estimation ils devront verser la différence aux créanciers.

§2. Les pouvoirs du successeur :

A. Situation avant 2006 :

Celui qui acceptait sous bénéfice d’inventaire avait sur l’actif des pouvoirs très limités. En vertu de l’article 806 ancien du code civil, tous les actes de disposition devait être fait par autorisation du tribunal et vente aux enchères. Article 805 vendre un meuble pas d’autorisation du tribunal mais vente aux enchères.

B. Depuis 2006 :

C’est changé parce que l’héritier a énormément de pouvoir.

  • disposition :

En vertu de l’article 782 alinéa 2, l’héritier peut vendre de gré à gré les immeubles. Assouplissement important. La seule obligation c’est d’informer le greffe du TGI dans un délai de 15 jours de sa décision d’aliéner le bien. Ensuite le greffier en fera la publicité au BODACC.

  • pouvoir d’administration :

Dans cette charge d’administration, article 800, il ne répond que des fautes graves. On n’exige pas qu’il soit un bon gestionnaire. Ce n’est pas un professionnel. Les créanciers pourra répondre pour sa faute de gestion.

Dans deux cas néanmoins l’héritier peut-être déchu :

— il a omis des éléments d’actifs dans l’inventaire en privant les créanciers d’une partie de leur droit de gage. On peut directement agir sur le patrimoine des héritiers.

— Si les héritiers n’ont pas affecté le prix des biens aliéné au prix de la créance