Littérature et droit d’auteur

La protection des œuvres littéraires par le droit d’auteur

  L’article L 112-2, -3 et 4 énumèrent un certain nombre d’œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Cette liste peut faire l’objet d’une classification entre les œuvres littéraires, musicales, artistiques

A  –  Les œuvres originaires 

Ce sont généralement des œuvres écrites mais peuvent être exprimées oralement.

  1. Les œuvres écrites.

L’article L 112-2 dispose que les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques sont des œuvres écrites. Tout est protégeable (album, répertoire, formulaire) à condition qu’ils soient originaux.

Dans un journal, il y aura deux types d’œuvres : l’œuvre du journaliste et l’ensemble du journal. Les titres des journaux comme des ouvrages peuvent aussi être protégés et en tant que marque si le titre est distinctif.

Les titres de films sont également protégeables comme « La cage aux folles », « Le parrain »

Les titres peuvent bénéficier d’une protection originale. Ex : concurrence déloyale. Certaines œuvres littéraires ont vocation à être librement reproduites, car elles sont dans le domaine public. Ainsi en est-il des actes officiels, travaux préparatoires des lois, sujets d’examens, les décisions judiciaires,

  1. Les œuvres orales.

La transmission de la création de l’esprit par la voix est susceptible de protection. L’article L112-2 2° vise les conférences, les allocutions, les sermons, les plaidoiries et les autres œuvres de même nature.

Il y a des limites dans la protection de certaines œuvres. Les limites sont fondées sur les nécessités de l’actualité de l’information. Les tiers pourront reproduire en partie ou en totalité les œuvres orales dans les limites de l’actualité de l’information.

B  – L’œuvre dérivée.

Elles procèdent d’une œuvre antérieure en y ajoutant quelque chose par création intellectuelle. Elles constituent un complément entre divers éléments empruntés à des œuvres antérieures. Elle constitue une combinaison entre les éléments antérieurs et les éléments ajoutés.

L’article L 112-3 précise que « Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres ou de données diverses (telles que les bases de données) qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. ».

Ex : les traductions, les adaptations d’un roman au cinéma.

L’œuvre antérieure peut être protégée par droit d’auteur lorsque l’œuvre dérivée est réalisée, l’œuvre 2nde n’est alors licite que si son auteur a obtenu de l’auteur de l’œuvre 1ère l’autorisation de réaliser l’œuvre dérivée. Mais si l’œuvre 1ère est tombée dans le domaine public, la réalisation de l’œuvre dérivée est alors libre.

 

 

Le Cours complet de droit de la propriété intellectuelle  est divisé en plusieurs fiches :

 

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