La loi pénale belge dans le temps, l’espace…

Le domaine de la loi pénale en droit belge

I. L’application de la loi dans le temps

En droit belge, l’application de la loi dans le temps est régie par le principe de la non-rétroactivité de la loi.

Cependant, cette règle de non-rétroactivité comporte des exceptions. Tout d’abord, une loi nouvelle peut avoir une portée rétroactive si elle a pour objet de réprimer des faits commis avant son entrée en vigueur et qu’elle est plus favorable à l’auteur de l’infraction (article 2 du Code pénal belge). Ensuite, une loi nouvelle peut être appliquée aux effets futurs d’une situation juridique antérieure, sauf si elle porte atteinte à des droits acquis .

II. L’application de la loi dans l’espace

En droit belge, la loi pénale belge s’applique sur l’ensemble du territoire belge pour toute infraction qui y est commise en tout ou en partie et quelle que soit la nationalité de son auteur (article 2 du Code pénal belge).

III. L’application de la loi quant aux personnes

En droit belge, toutes les personnes sont soumises à la même loi, qu’elles soient de nationalité belge ou étrangère. Les lois belges peuvent s’appliquer à des situations juridiques qui se déroulent à l’étranger, en vertu du principe de l’extraterritorialité de la loi. Ainsi, une infraction commise à l’étranger peut être poursuivie en Belgique si elle est également considérée comme une infraction en droit belge

1. Le domaine de la loi pénale dans le temps (droit belge)

Art. 2 du code pénal belge. Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

1) La position du problème – exemples

La loi pénale connaît une évolution qui répond précisément à l’évolution des valeurs sociales, ce qui signifie que les articles peuvent connaître des modifications en fonction de la société.

Que se passera-t-il dans pareil cas ?

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Harcèlement Plainte Entrée en Jugement

Sexuel Vigueur nouvelle loi

(10/03/1998) (06/12/1998) (27/12/1998) (02/02/1999)

Tout simplement, le harceleur ne sera pas condamné.

2) Les règles énoncées par l’article 2 du Code Pénal Belge

Le conflit de lois dans le temps ne surgit que dans l’hypothèse où e pose la question de savoir quelle loi, l’ancienne ou la nouvelle, le tribunal va appliquer.

Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (article 2 al.1) :

Ce principe est considéré comme étant un cadeau envers le délinquant.

Il stipule ceci : « nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fut commise ». Ce principe garantit la sécurité juridique selon laquelle toute personne, avant d’agir, doit savoir si l’acte qu’elle va poser constitue une infraction et quelle peine elle risque d’encourir.

Ce principe de la non-rétroactivité concerne les lois de fond et les lois de peines (qui édictent une peine).

Ce principe comporte néanmoins certaines exceptions et ne s’applique pas aux :

  • lois contenant des mesures de sûreté (ex : loi de défense sociale de 1964, loi relative à la protection de la jeunesse du 8 Avril 1965).

Ex : ___________â–Œ_________________â–Œ_______________â–Œ_________

Dispute avec Entrée en vigueur le tribunal statue

Menace d’armes Loi qui confisque

Les armes

(06/10/1990) (01/10/1991) (21/04/1992)

Dans pareil cas, même si la loi est entrée en vigueur après que menace fut faites avec une arme, il est évident que celle-ci sera confisquée à son propriétaire car la loi nouvelle loi contient une mesure de sûreté

  • les lois de forme (ex : lois de compétence d’un tribunal, lois de procédure)

Ex : dans l’affaire Hamers, les jurés participant aux procès subissaient des menaces de la bande Hamers et se désistaient. La loi à ce moment (1991) ne prévoyait que 2 réservistes, hélas ceux-ci s’épuisaient également, et on entrait dans une spirale. Une nouvelle loi fit son apparition (15/07/1993) et il fut prévu qu’il fallait désormais plus de réservistes, ceux-ci avaient moins de chance de s’épuiser dés lors. Cette loi fut appliquée durant le procès même si celle-ci fit son apparition par après.

  • les loi interprétatives (elles ont une effet rétroactif et stipulent ce que la loi a toujours voulu dire)

Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (article 2 al.2)

Ce principe stipule ceci : « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». L’idée de ce principe est que la loi nouvelle est toujours meilleure, plus appropriée, et qu’elle doit dés lors être préférée. Ce principe est vrai si la loi nouvelle est plus douce mais est tenu en échec si la loi nouvelle est plus sévère. (ex : un individu commet des actes sexuels dur un mineur le 01/02/1985, une nouvelle loi fait son apparition le 01/06/1985 et l’individu est jugé le 15/06/1985. La loi la plus douce sera appliquée à l’individu).

Ce principe comporte des exceptions dans ces cas-ci :

  • les réglementations temporaires : règlements qui ont une durée limitée dans le temps

Ex : un règlement prévoit des muselières obligatoires pour les chiens durant une période déterminée

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Règlement infraction fin du règlement jugement

(01/03/1997) (01/05/1997) (01/06/1997) (15/09/1997)

Il est évident que le tribunal condamnera le fautif

  • les lois de circonstance : ce sont les législations prises pour les nécessités du moment et pendant une certaine période, essentiellement en matière économique et fiscale.

3) Détermination de la loi pénale plus douce

Voici comment procéder :

  • faire une comparaison des textes rédigés de manière abstraite et générale (pas en fonction de la peine infligée)
  • si la loi supprime une infraction, elle est plus douce
  • si la loi conserve une infraction mais impose des conditions (ex : obligation de porte une plainte), elle est plus douce
  • si la loi conserve l’infraction mais ajoute une cause de justification ou d’excuse (ex : excuse de parenté dans le recel de malfaiteurs) elle est plus douce
  • la peine d’emprisonnement est plus sévère qu’une peine d’amende
  • une peine criminelle est plus sévère qu’une peine correctionnelle qui est plus sévère qu’une peine de police
  • en cas de modifications unique de la peine d’emprisonnement, on comparera les maxima des peines, puis les minima à défaut de changement dans les maxima

2. Le domaine de la loi pénale dans l’espace en droit belge

Art. 3 du code pénal belge. L’infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.
Art. 4 du code pénal belge. L’infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n’est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.

1) Le principe de territorialité en droit belge

L’article 3 du Code Pénal Belge permet de punir selon la loi Belge, les infractions aux lois pénales belges commises sur le territoire belge, aussi bien par un belge que par un étranger.

L’article 4 du Code Pénal Belge permet de punir en Belgique si la loi le permet, les infractions aux lois pénales belges commises hors du territoire belge.

La jurisprudence considère que l’infraction est réputée commise sur le territoire belge dés lors qu’un élément constitutif de cette infraction, élément matériel et non purement intentionnel a été posé sur le territoire belge.

2) La définition du territoire en droit belge

  • le territoire terrestre : les frontières de la Belgique et le réseau fluvial, les ports et les côtes
  • le territoire maritime : l’espace qui s’étend jusqu’à 22.224km au-delà des côtes
  • le territoire aérien : l’espace atmosphérique qui surplombe les territoires terrestres et maritimes
  • le territoire fictif : avions et bateaux qui arborent le pavillon belge ou qui sont immatriculés en Belgique.

3. Le domaine de la loi pénale quant aux personnes (droit belge)

La loi est applicable aux Belges aussi bien qu’aux étrangers pour les infractions commises sur le territoire belge.

Par exception, certaines personnes bénéficient d’une immunité (interdiction de poursuites et jugements) :

  • le Roi (immunité totale)
  • les chefs d’Etat ou de gouvernement étrangers, les agents diplomatiques, consulaires et les fonctionnaires des organismes internationaux
  • les parlementaires fédéraux, communautaires et régionaux