Les magistrats du siège au Maroc

Les magistrats du siège au Maroc

Il s’agit des juges d’instruction et des juges de jugement, ils sont dénommés magistrats assis parce qu’ils accomplissent leur mission en étant assis, à la différence des magistrats du parquet qui présentent leur réquisitoire en étant debout.

Les juges d’instruction et le juge de jugement sont gouvernés par certains principes communs qu’il faut souligner (parag 1) avant de dégager certaines particularités tenant aux statuts et aux rôles respectifs du juge du jugement (parag 2) et juge d’instruction (parag 3). « L’étude des juridictions d’instruction et de jugement du point de vue organisationnel et fonctionnel sera traitée ultérieurement ».

Paragraphe 1 : principes communs

3 principes régissent le corps de la magistrature assise, à savoir ; l’indépendance, l’inamovibilité et la séparation des juridictions d’instruction et de jugement.

1- l’indépendance:

l’indépendance des magistrats du siège s’étend aussi bien à l’égard du pouvoir exécutif et législatif que vis-à-vis du ministère public et des justiciable.

  • a) à l’égard du pouvoir exécutif : l’indépendance des magistrats constitue un corollaire du principe de la séparation du pouvoir et signifie qu’ils doivent dans l’exercice de leurs fonctions être à l’abri de toute immixtion de la part des autorités parlementaires et administratifs, et qu’ils ne peuvent recevoir d’injonction ni subir de pression. Ce principe d’indépendance est consacré dans la constitution art 82 : «L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif »

Dans ce sens le code pénal incrimine les actes, paroles ou écrits publiques qui ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats, ou qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. La peine prévue étant l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 à 5 000 dirhams. (Art 263 et art 266).

  • b) vis-à-vis du parquet et des justiciables: l’indépendance des magistrats du siège se traduit par le fait que la décision du juge ne peut être édictée que par son intime conviction sur la base des éléments du dossier et des preuves rapportées, ce qui veut dire, de toute évidence, que le juge n’est point tenu de différer ni au réquisitions du parquet ni aux demande s de l’inculpé ou de la partie civil.

L’indépendance du juge trouve ainsi appui sur diverses dispositions pénales notamment dans les articles 263 et 266 qui incriminent l’outrage aux magistrats.

2- L’inamovibilité :

cette règle fondamentale est consacrée par l’art 85 de la constitution au terme duquel « les magistrats du siège sont inamovibles » cela veut dire qu’ils ne peuvent ni être remplacés, suspendus ou révoqués, -sauf en cas d’une procédure du droit commun disciplinaire- cette procédure est prévue par le statut des magistrats (dahir du 11 novembre 1974 qui a été modifié et complétée) et du ressort du conseil supérieur de la magistrature.

La règle de l’inamovibilité constitue à la fois une garantie essentielle tendant à assurer l’indépendance du juge en le mettant à l’abri des pressions, et une condition aussi pour une bonne administration de la justice.

(La révocation ou la mutation ne dépend pas des supérieurs hiérarchiques administratifs, mais dépend du conseil supérieur de la magistrature. Pour éviter les menaces des supérieurs, la règle de l’inamovibilité a été crée).

3- la séparation des juridictions d’instruction et de jugement :

Elle se traduit par la liberté reconnue à la juridiction du jugement de modifier la qualification des faits retenus par le juge d’instruction, elle se traduit ensuite par la règle énoncée à l’article 52 di Code de Procédure Pénale marocain au terme duquel les juges d’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer aux jugements des affaires pénales dont ils sont connus en leur qualité de magistrats chargés d’instruction, ce principe de la séparation des fonctions d’instruction et de jugement est loin de faire une unanimité au sein de la doctrine. Les parties y voient une condition supplémentaire d’impartialité et d’indépendance de la juridiction du jugement dans la mesure où le juge d’instruction qui s’est déjà formé une opinion risque, s’il est admis à participer au jugement, de peser lourd dans la balance au moment des délibérations et lors de la prise de décision.

En l’absence du juge d’instruction, parmi les juridictions de jugement, celles-ci seraient à même de rectifier les erreurs ou les excès éventuels d’un dossier d’un dossier d’instruction, plus nombreux y voient une complication inutile de la procédure au détriment de l’efficacité et de la qualité dans l’administration de la justice, car le juge d’instruction estime-il reconnaître l’affaire mieux que quiconque, et il n’est pas donc judicieux de se priver lors du jugement des explications orales et de ses précisions détaillées.

Paragraphe 2 : statut et rôle du juge de jugement

Dans l’optique qui nous occupe, on se bornera à souligner « sans réserve des juges populaires qui siègent au sein des tribunaux communales et d’arrondissement, et des juges militaires qui siègent au sein des juridictions militaires, et des juges parlementaires qui devraient siéger au sein de la haute Cour » les juges de jugement sont des magistrats professionnels qui exercent soit au sein de juridictions de droit communs, soit au sein de juridictions spéciales, et qui ont donc pour fonction de dire de droit, et de trancher des litiges en se prononçant sur l’innocence ou la culpabilité de l’inculpé. Ils prennent leur décision selon leur intime conviction constituée sur la base des éléments du dossier et des preuves produites.

A la différence des magistrats du parquet qui son inamovibles, et des juges d’instruction, qui, pour des actes déterminés (au moyen de la commission rogatoire) peuvent se faire remplacer par un autre juge et même par un officier de police judiciaire, les juge de jugement ne sont pas interchangeables. En effet et selon l’article 279 du Code de Procédure Pénale marocain : les jugements en arrêt doivent être rendus à peine de nullité par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause (l’affaire).

Pour éviter le retard de l’instance en raison par exemple « décès du juge » on a mis auprès de ses juges désignés par la loi, d’autres supplémentaires qui peuvent participer à l’affaire, afin de remplir les fonctions de l’absent.

Paragraphe 3 : statut et rôle des juges d’instruction

Les tribunaux de 1ère instance et les Cours d’appel comprennent des juges d’instruction qui sont nommés en cette qualité pour 3 ans renouvelables parmi les magistrats du siège des dites juridictions, et ce par arrêté du ministre de la justice sur proposition, selon les cas du président du tribunal de 1ère instance, ou du président de la Cour d’appel, c’est ce qui ressort de l’article 52 du Code de Procédure Pénale marocain qui précise en outre qu’il peut être mis fin a leurs fonctions de juges d’instruction dans les mêmes formes.

Les décisions du juge d’instruction chargé d’une affaire peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, bien que l’instruction préparatoire ne soit obligatoire que pour certains crimes et délits déterminés, le rôle du juge d’instruction est important, il consiste à procéder a des opérations d’infraction s en rassemblant des renseignements, en recherchant des éléments de preuves et en prenant , a cet effet des actes sous forme de mandat et de décisions juridictionnelles par voies d’ordonnance. Lorsque la même juridiction comprend plusieurs juges d’instruction, c’est le parquet qui désigne pour chaque affaire le juge qui en sera chargé (art 90). Ce qui peut être perçu comme une atteinte à l’indépendance du juge d’instruction dans la mesure où le parquet peut choisir le magistrat qu’il estime. Le juge d’instruction tout comme les autres magistrats bénéficie dans l’exercice de sa mission du concours d’autres organes auxiliaires de la justice.