La loi applicable au mariage international

La loi applicable au mariage international

En droit international privé français, la loi applicable au mariage est déterminée en fonction de la nationalité des époux au moment de la célébration du mariage. En effet, la loi française prévoit que le mariage est soumis à la loi personnelle de chaque époux au moment de la célébration. Si les époux ont la même nationalité, la loi personnelle commune s’applique. Si les époux ont des nationalités différentes, il faut déterminer quelle est la loi personnelle qui s’applique selon les règles de conflits de lois françaises.

En règle générale, la loi applicable est celle de l’Etat de la nationalité commune des époux. Si les époux n’ont pas de nationalité commune, la loi applicable est celle de l’Etat avec lequel le mariage présente les liens les plus étroits.

La loi applicable au mariage détermine les conditions de validité du mariage, notamment l’âge minimum pour se marier, les conditions de consentement et les formalités de célébration. Elle détermine également les effets du mariage, tels que le régime matrimonial applicable et les droits et obligations des époux.

 

Cette question soulève des difficultés particulières, une difficulté qui est propre au Droit International Privé : qualification de l’institution du mariage, cette institution ne présente pas le même visage dans tous les pays.

I- La qualification du mariage

A- Qualification du 2nd mariage des époux polygame

Ce mariage est célébré entre un mari déjà marié, dont le mariage n’est pas annulé, et une personne qui sera une 2nde épouse. On peut considérer ce 2nd mariage au sens du mariage du droit français ?

La technique de la qualification : on rechercher ses traits caractéristiques dans le droit étranger, or le 2nd mariage polygamique présente les mêmes traits dans les droits qui connaissent la polygamie que le 1er mariage, la 2nde épouse a les mêmes droits que la 1ère. En droit français, on va considérer que la 2nd mariage et au sens du droit français un mariage. Cour de Cassation 1958 a jugé que la 2nde épouse pouvait, en France, revendiquer tous les effets du mariage.

B- Les unions passagères

Elles sont très liées à la période coloniale, ce sont des institutions généralement coutumières des anciennes colonies françaises, qi consacraient par un rituel un concubinage. Les juridictions françaises ont tranché le problème, Cour de Cassation 1933 : un gouverneur s’était uni à 2 sœurs par union passagère pendant que son épouse était absente. Le gouverneur décède, les sœurs réclament leur part dans la succession. La Cour de Cassation a jugé que les sœurs et le défunt en s’unissant selon la coutume locale n’envisageaient pas la formation d’une famille au droit français, ne visaient qu’un établissement plus ou – durable, pas identique au mariage, Cour de Cassation en a déduit que les sœurs n’étaient pas des conjoint et ne pouvaient hériter.

C- Les mariages homosexuels célébrés à l’étranger

Le problème se pose quand l’un des mariés revendique un droit fondé sur le mariage en France, pas de JURISPRUDENCE pour le moment. Seule source juridique actuelle : réponse ministérielle 26 juillet 2005 (réponse à une question écrite d’un parlementaire, pas de valeur officielle mais donne une indication assez fiable). Le ministre a répondu que cette union homosexuelle pourra produire des effets en France si les lois nationales des 2 époux admettent cette union. Dans ce cas, chacun des conjoints pourra, en France bénéficier ou demander la reconnaissance des tous les droits inhérent à la qualité de personne mariée.

D- Cas particulier du mariage nickah indien

Ce mariage et présenté comme le mariage d’une femme qui s’est mariée après que son époux ait payé à sa famille le prix de sa vente. La Cour de Cassation n’a pas fait la même analyse car cette interprétation du mariage rend le mariage nul car contraire à l’ordre public.

Cour de Cassation 22 novembre 2005 considère que c’est un mariage accompagné du versement d’une dote, on peut donc le qualifier de mariage et produira ses effets en France.

II- La loi applicable au mariage

Dans de nombreux pays le mariage est resté une institution religieuse, il est donc célébré par le représentant d’une religion (et non par un officier d’état civil come en France). Se pose le problème de la validé pour l’ordre juridique français du mariage célébré par un représentant d’une religion. La Cour de Cassation a distingué 2 situations :

  • – Le mariage est célébré en France par une autorité religieuse, conformément à la loi nationale commune des époux. La Cour de Cassation considère que pour l’ordre juridique français ce mariage religieux n’a pas d’existence. Car les règles du Code Civil qui prévoient la célébration du mariage par un officier d’état civil sont des lois de police applicable à tout mariage célébré sur le territoire français, seul le mariage légal constitue pour les époux la situation du mariage. Sur cette base de très nombreux mariages ont été annulés
  • – Quand le mariage est célébré à l’étranger, il est valable quand il respecte la loi du pays où il a été célébré. Cette règle s’applique sans condition de nationalité.

Le législateur a imposé des conditions préalables quand un français se marie à l’étranger : il ajoute dans le Code Civil article 171-2 : pour être valable en France, le mariage d’un français célébré à l’étranger doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité au mariage délivré par l’autorité diplomatique ou consulaire du pays où le mariage va être célébré. Article 63 Code Civil précise le mécanisme en énonçant que l’autorité diplomatique et consulaire doit auditionner les 2 époux pour s’assurer de la réalité de la volonté de ceux-ci à se marier. Cette audition dot être faite sans les représentants légaux du mineur.

Il s’agit d’éviter les mariages forcés. Article 171-4 : s’i existe un indice sérieux pour que le mariage soit nul, l’autorité diplomatique saisi le procureur république qui peut s’opposer au mariage. Cela va empêcher la transmission du mariage sur les actes d’état civil français.

III- La loi applicable aux conditions de fonds du mariage

C’est à dire les conditions exigées par la loi pour que le mariage puisse être valablement célébré en France.

A- Difficultés tenant à la distinction entre conditions de fonds et de forme

Les conditions de forme relève de la loi du lieu du mariage, alors que les conditions de fonds relèvent du statut personnel. Parfois on peut hésiter. Ex Cour de Cassation 15 juillet 1999 : il s’agit de savoir si article 346-1Code Civil qui énonce que le mariage d’un français à l’étranger requiert a présence de ce français, même si la loi admet le mariage par procuration, est une règle de fonds ou de forme ? Le législateur a voulu interdire cette pratique par crainte de mariages fictifs. En l’espèce, le frère du marié le représente à son mariage au Maroc. Le Maroc admet le mariage par procuration, si c’est une condition de forme, mariage valable, si c’est une loi de fonds le mariage est nul car la loi française est applicable. Cour de Cassation dit que c’est une règle de fonds car la règle a pour objet de protéger la liberté du consentement de l’intéressé.

B- Application distributive de la loi nationale de chacun des époux

Pour qu’un mariage international soit valable il faut que la loi nationale de chaque époux permette au national d se marier.

C- Le traitement de la polygamie

A quelles conditions le Droit International Privé français va-t-il faire produire des effets à ce mariage ?

Principe : même s’il est admit par la loi nationale des 2 époux, ne peut pas être célébré sur le territoire français. La JURISPRUDENCE considère que la monogamie est une loi de police interdisant toute célébration de mariage qui lui sait contraire sur le territoire français. Mais on admet que le mariage célébré à l’étranger produise des effets sur le territoire français, sous certaines conditions :

Il faut que la loi nationale de chaque époux admette le mariage polygamique. Mais il peu y avoir des situations mixtes, il va falloir adapter la règles à plusieurs cas :

  • – 1ère hypothèse : un époux de statut polygamique est marié dans un 1er mariage avec une épouse de statut polygamique. Puis il entend s marier dans un 2nd mariage avec une épouse de statut monogamique. Le 2nd mariage est impossible car la loi nationale de la 2nde épouse interdit la polygamie.
  • – 2ème cas : le mari est de statut polygamique et se marie dans le care d’un 1er mariage avec une épouse de statut monogamique. Le mari épouse dans le cadre d’un 2nd mariage une épouse de statut polygamique. Si on reste la le 2nd mariage est possible et produira des effets en France. La Cour de Cassation a donc adapté le principe : elle a créé le concept d’empêchement bilatéral, elle considère que l’existence du 1er mariage avec une femme de statut monogame rend inopposable à la 1ère épouse le 2nd mariage. Le mariage n’est pas nul mais il ne produit pas d’effet à l’encontre de la 1ère épouse. U décès du mari, la 2nde épouse ne pourra pas participer au partage de la succession. Arrêt de principe : Cour de Cassation 6 juillet 1988 « la conception française de l’ordre public international s’oppose à ce que le mariage polygamique, contracté par celui qui est encore l’époux d’une française, produise ses effets à l’encontre de celle-ci ».

D- La nullité du mariage

Loi applicable est la loi nationale de l’époux d’où est tiré le cas de nullité, cette loi déterminera la nullité du mariage (délai pour agir, qualité des personnes pour agir).

Cette loi déterminera l’hypothèse du mariage putatif, dans certains cas le mariage est putatif car la nullité ne produira d’effets que pour l’avenir alors qu’en principe elle produit aussi des effets dans le passé. Le mariage est putatif à l’égard du/des époux de bonne foi c’est à dire des époux qui ignoraient que leur mariage était nul.

Ex Cour de Cassation 24 septembre 2002 : le mari est libanais, au regard du droit libanais il a statut monogamique. Le mari change de religion, devient musulman, son statut devient polygamique et épouse une polonaise en Egypte sans dissolution du 1er mariage. La 1ère épouse demande la nullité du 2nd mariage et l’obtient selon la loi nationale du mari, le droit libanais car ce droit considère que le monogame devient polygame ne peut pas imposer un 2nd mariage à sa 1ère épouse. La 2nde épouse entend soutenir que son mariage est putatif et que les effets passés du mariage existent (pouvoir profiter du régime de communauté) le juge français si la loi nationale de l’époux, le droit libanais admet la putativité du mariage à l’égard de l’épouse de bonne foi, le juge constate que le droit libanais connait le mariage putatif ais en l’espèce la 2nde épouse n’est pas de bonne foi car elle savait que le mari était déjà marié.

IV- La loi applicable aux effets du mariage

La Cour de Cassation a défini quelle était cette loi en l’absence de texte JURISPRUDENCE RIVIERE 17 avril 1953. La Cour de Cassation juge que la loi applicable est la loi de la nationalité commune des époux. A défaut c’est la loi du domicile commun des époux. Il n’est pas nécessaire que les époux vivent ensemble, ils doivent être domiciliés dans le même pays. S’ils ne vivent pas dans le même pays et ont des nationalités différentes, la loi applicable est la loi du juge compétent pour statuer sur les effets du mariage.

A- Domaine d’application de la loi des effets du mariage

Elle s’applique aux devoirs des époux (en droit français on parle de régime primaire). Exception tirée des lois de police : la Cour de Cassation a jugé que dès que les 2 époux sont domiciliés en France, et même s’ils ont une nationalité commune étrangère, le régime primaire français est applicable.

De même la loi des effets du mariage s’applique au problème du nom de la femme mariée.

Cette loi s’applique à des questions connexes aux effets du mariage, ex des donations entre époux.

B- Concurrence d’autres lois

D’autres lois vont concurrencer la loi des effets du mariage :

La loi désignée par la Convention de La Haye 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La Cour de Cassation a interprété largement la Convention : la Convention s’applique aux obligations alimentaires entre époux et même aux prestations résultant du divorce. La Convention prévoit que la loi applicable aux obligations alimentaires est celle du lieu de résidence du créancier d’aliments, si cette loi ne permet pas d’obtenir des aliments on applique la loi de la nationalité commune des époux, à défaut c’est la loi du juge compétent.

Ex : Cour de Cassation 6 novembre 1990 : épouse camerounaise vivant en France demande au juge français de condamner son mari camerounais à lui payer des aliments sur le fondement du devoir de secours entre époux. L’épouse domiciliée e France, le mari vit au Cameroun, le mari soutient que la loi applicable est celle du Cameroun en tant que loi de la nationalité commune des époux, cette loi ne prévoit pas d’aliments quand les 2 époux ne vivent plus ensemble. Cour de Cassation applique la Convention de La Haye 1973, elle applique la loi où est domiciliée l’épouse, créancière d’aliments, Cour de Cassation donne droit à la demande de l’épouse.