Le mariage au début du Moyen-âge

LE MARIAGE PENDANT LA PERIODE DES INVASIONS GERMANIQUES

Il repose sur des principe romains, sur des traditions germaniques. Il va être marqué par le droit canonique.

  • Le mariage barbare

Ce mariage c’est un mariage par achat. Le futur fait l’acquisition de celle qui va devenir son épouse. Les lois germaniques imposent le versement à la famille d’une faible somme représentant l’achat de sa femme. C’est la femme qui est achetée, la preuve, quand un homme veut acheter une veuve il doit la racheter à la famille de son premier mari. L’individu doit verser une somme : le REIPUS, qui est le rachat de la femme.

Parfois, il n’y avait pas achat mais rapt, la jeune fille pouvait être enlevée pour être épousé. E rapt est considéré comme un crime dans le droit germanique. Ce crime donne lieu à une compensation. Le rapt est considéré comme un vol, de la femme et son patrimoine, donc ce peut être un moyen de s’enrichir. Ce rapt peut devenir un mariage légitime à condition que le ravisseur verse la somme ainsi que le prix de l’honneur de la femme. Une fois ces sommes versées, le rapt devient un mariage et les parents vont ratifier cette union, donner leur consentement.

Au 10ème un édit va interdire le mariage entre le ravisseur et sa victime, cet édit interdit le rapt. Mais ce texte reste lettre-morte.

Quand il n’y a pas rapt, le mariage se décompose en plusieurs étapes :

  • les fiançailles : la DESPONSATIO : commencent quand l’individu sollicite l’accord des parents et verse la somme d’argent. Cette desponsation donne lieu à une obligation pour l’individu : se marier avec la jeune fille, s’il se rétracte i devra verser une composition
  • la constitution d’une dote : la DOS EX MARITO qui est une dote maritale, pas comme la dote du droit romain ou c’est la femme qui apporte une dote, ici c’est le futur mari qui verse la dote.
  • La remise de la jeune fille : la TRADITIO PUELLAE accompagnée de rites qui scellaient l’union, ex remise d’un anneau, échange public d’un biser, le partage d’un manteau.

Le consentement pris en considération c’est celui des parents de la femme. En droit germanique le mariage met en jeux des intérêts familiaux.

En cas de remariage d’une veuve il faut verser le repus, de plus s’il y a eut des enfants, la veuve doit obtenir le consentement de sa belle-famille pour se remarier et elle doit leur laisser un dixième de la dote maritale que l’on appelait l’ACHASIUS. S’il n’y a plus de parents, la veuve est placée sous la protection du roi et en échange elle verse l’achasius au trésor royal.

S’il n’y a pas eut d’enfant, la veuve peut se remarier sans accord de sa belle famille, mais elle leur laisse l’achasius, et elle doit leur laisser des biens meubles.

Si ces conditions ne sont pas respectées, la veuve se voit confisquer les 2/3 de la dote maritale.

Le droit canonique va rajouter d’autres conditions.

  • L’influence de l’Église

Aux yeux de l’église, le mariage est un sacrement que les époux s’administrent mutuellement. Même sous l’empire tardif (fin 3ème) l’église ne se voit accorder aucune compétence en matière de mariage, les règles qui s’appliquent sont des règles étatiques et les juridictions ecclésiastiques sont incompétentes. Cette situation perdure sous les invasions germaniques. Mais sous les 1er carolingiens l’église va devenir plus importante notamment en raison des liens qui unissent le roi au Pape. L‘église va pouvoir progressivement imposer ses vœux en matière de mariage.

  • Un mariage unique et indissoluble

Le 1er combat de l’église a été celui de la polygamie. L’église s’élève contre les unions multiples. Ces mariages concernaient le roi et les hauts dignitaires. Le mariage c’est le moyen pour conclure des alliances, pour lier des familles, ce qui explique les mariages multiples. L’église considère que ces unions heurtent le caractère sacramentaire du mariage.

L’église ira jusqu’à interdire en 400 à l’homme marié d’entretenir une concubine, sous peine d’excommunication.

Il en va de même pour la dissolution du mariage. Mais l’église a eut beaucoup de mal à imposer ce principe de l’indissolubilité, pour 2 raisons :

  • Car l’église s’oppose à une pratique reconnue de longue date, il était possible sousle droit romain de divorcer
  • Car il n’existe pas de consensus, d’unanimité sur cette question au sein de l’église. L’évangile de St Mathieu précise que « l’homme ne peut répudier sa femme me epi porneia» (c’est à dire sauf en cas de porneia) le problème c’est que ce terme de porneia va être entendu de différentes manières : en orient, il s’agit d’adultère ; en occident il est défini comme une union irrégulière.

Débats entre canonistes occidentaux et orientaux. Les occidentaux ont considérer que le mariage valablement contracté est indissoluble. Saint-Augustin va rédiger un traité sur l’indissolubilité.

Dès 5ème, l’église affirme ce principe en occident, mais dans les faits malgré l’interdiction de l’église les époux ont recours au divorce par consentement mutuel. Pour ce faire ils sont recours à des formulaires inspirés du droit romain, dans lesquels ils constatent la discorde et ils se rendent mutuellement leur liberté.

Dans les faits, l’église va devoir faire des compromis : au 8ème, les conciles d’évêques reconnaissent la possibilité de divorcer en cas de faute grave (adultère de l’épouse, tentative d’assassinat) et en l’absence de faute (impuissance du mari, si un conjoint est atteint de lèpre).

Dès le 9ème, l’église va adopter une position plus stricte créancier c’est l’institution qui perdure.

  • La lutte contre l’inceste

Inceste est un tabou que l’on retrouve dans toutes les sociétéaces interdictions, un individu pouvait épouser la veuve d’un neveu, voir sa belle-mère.

Au 6ème, l’église va interdire les unions entre parents trop proches sans donner une liste exhaustive.

L’église est sévère pour favoriser l’union entre les peuples, en dehors du groupe familial.

En 721, le concile de Rome va adopter des règles relatives aux empêchements et le règles sont très sévères. Ce concile interdit le mariage entre parents proches au 14ème degré civil c’est à dire au 7ème degré canonique, c’est à dire il ne doit pas y avoir dans les 7 générations qui précèdent les fiancés d’ancêtres communs.

Au 8ème, on voit apparaitre un nouvel empêchement fondé sur a parenté spirituelle, elle s’ajoute aux autres, c’est une création du droit canonique, une parenté symbolique, la parenté qui regroupe les individus unis par une alliance spirituelle, ex le parrain d’un enfant ne peut s’unir à la mère de celui-ci. Celui qui ne respecte pas ces empêchement se voit confisquer la totalité de son patrimoine et il est mit au banc de la société c’est à dire qu’il est interdit aux sujets du roi d’accueillir le contrevenant.

La répression de l’inceste va progressivement passée aux mains des évêques et au 9ème les juridictions ecclésiastiques deviennent seules compétentes pour se prononcer en matière d’inceste ; elles ne peuvent prononcer des peines spirituelles dont la plus grave est l’excommunication, elles peuvent aussi solliciter la collaboration d’un tribunal étatique qui prononcera des peines pécuniaires.

  • Les rapports entre époux
  • Statut et capacité juridique de l’épouse

Dans le droit germanique il n’existe pas de subordination juridique de la femme à son mari comme c’était le cas en droit romain (mariage cum manu). Dans les faits on observe une hiérarchie familiale au sommet de laquelle trône le mari.

Le droit canonique rappel la dignité de la femme mais ce droit prône la soumission de l’épouse à son mari. Dans le droit canonique les 2 époux sont tenus au devoir de fidélité, les époux sont à égalité, mais en pratique, on constate que seul l’adultère de la femme est considéré comme un délit. Le complice de la femme adultère peut être tué par le mari et sil ne le fait pas, le coupable doit verser une composition au montant très élevé qui équivaut au wergeld. Le sort de la femme varie en fonction des lois germaniques :

  • chez les francs on laisse le choix à la femme soit de se pendre soit la peine de la course = peine infligée par les femmes du village qui poursuivent la femme adultère, elles la tende, la frappe, poignarde, jusqu’à ce que mort s’en suive.
  • Chez les burgondes la femme est noyée.
  • La femme ne peut quitter son mari, même pour entrer dans les ordres. L’église oblige la femme qui quitte son mari à réintégrer le domicile conjugal.

Au 8ème un capitulaire laisse le choix au mari de poursuivre sa femme ou la laisser à sa vie contemplative.

Dans les textes ce devoir n’existe pas, mais dans les faits oui

La capacité de la femme :

  • Chez les burgondes, la femme ne peut aliéner ses biens sans l’accord de son époux. La loi des burgondes fait partie des dispositions les – favorables aux femmes mariées. On considère que le mari exerce la même puissance sur la personne de la femme et sur ses biens.
  • Chez les francs la femme peut aliéner ses biens librement, elle peut tester (faire un testament) et elle peut administrer son patrimoine. Il semblerait que le droit franc reconnaisse à la femme un embryon de capacité juridique.
  • Les rapports matériels entre époux

Rappel : dans le droit roman, la femme apporte une dote à son mari, celui-ci lui accorde une donatio ante nuptias, enfin la femme peut disposer de biens propres (= biens parafermaux).

En droit germanique on retrouve une dote constituée par le mari : dos ex marito. Cette dote permet à l’épouse de ne pas déchoir, elle est composée d’une somme ou de biens meubles ou immeubles. La femme acquit la maitrise de cette dote maritale dès que le mariage est conclu, par Conséquences elle peut dilapider cette dote du vivant de son mari ou alors elle peut apporter cette dote à un 2nd mari ce qui risque de léser la famille.

Pour protéger un fractionnement du patrimoine familial, les coutumes dès le 10ème rendent cette dote inaliénable. Les droits de la veuve sur la dote vont être limités à un usufruit. S’il n’y a pas de dote maritale, la femme devenue veuve peut réclamer la TERTIA COLLABORATIONIS c’est à dire le tiers des biens acquis par les époux durant la vie commune. Elle représente un gain de survie, assure à la veuve la subsistance.

La femme peut recevoir s’il s’agit d’un 1er mariage le MORGENGABE c’est à dire le don du matin, le prix de la virginité. Ce cadeau va progressivement se fondre dans la dote maritale.

La femme apporte à son mari un contre don, il pouvait s’agir d’armes qui représentent l’association entre les époux. Chez les francs on retrouve le plus souvent des têtes de bétails que le mari doit restituer sa femme s’il tue sa femme. Dans le droit franc, l’épouse n’apporte jamais de terre, de bien immobilier à son mari. La terre représente le bien le plus précieux dans le patrimoine familial. La loi salique exclue la fille de toute succession immobilière en présence d’un héritier male du même degré. La sœur est évincée de la succession par son frère.