LA MASSE PARTAGEABLE : LES PRINCIPES APPLICABLES EN L’ABSENCE DE LIBERALITE RAPPORTABLE
Loi du 23 juin 2006, article 825 du code civil
On a deux catégorie de biens.
§1. les biens existants selon l’article 825 du code civil :
Ne sont pas les mêmes que les biens existants pour le calcul de la masse relative libéralité.
- Droit des Successions et des libéralités
- L’action en réduction des libéralités
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- La réalisation du partage de la succesion
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- Liquidation de succession : le règlement du passif
A. Notion de biens existants :
Ce sont les biens qui existent en nature, dans la succession au jour du décès dans le patrimoine. Il y a les legs à titre particuliers. Si un bien était aliéné avant le décès et que le prix de l’aliénation n’a pas encore été réglé, la somme d’argent fera partie de la masse partageable.
De même on admet que tous les fruits des biens indivis augmente la masse à partager dés lors qu’ils ont été perçus depuis moins de 5 ans. A l’inverse s’ils ont été perçus depuis plus de 5 ans, alors, les fruits perçus depuis plus de 5 ans restent acquis à l’indivisaire qui les a perçu. Si dans un immeuble en indivision, un enfant perçoit pour son compte personnel les loyers, cela lui restera acquis au-delà de 5 ans. Les fruits restent acquis à l’indivisaire.
Evaluation des biens : le principe est le suivant. On a le système de la dette de valeur. Article 829 : l’évaluation des biens se fait sur leur état au jour de la jouissance divise. C’est le jour le plus proche du partage. Entre le décès et le partage, il y a eu un délai. Les moins values ou les plus values qui sont venus vont pouvoir profiter ou nuire aux indivisaires dés lorsque elles sont complètement indépendante de la volonté des indivisaires.
En cas de plus ou moins values les solutions ne sont pas les mêmes. si moins values, l’indivisaire devra à la succession une indemnité. La valeur du bien au jour du partage a la valeur auquel on ajoute l’indemnité. Autre solution plus fréquente, l’indivisaire a réalisé une plus value sur le bien indivis, c’est le cas si l’indivisaire a fait des travaux sur un bien indivis. Dans ce cas là, la valeur à prendre en compte sera la valeur sans les travaux.
La maison vaut 100. L’indivisaire a fait pour 20 de travaux. On ne peut pas dire que la valeur sera de 120. Cela peut-être beaucoup plus ou moins. Au jour du partage, la maison vaut 150 et sans les travaux, la maison aurait valu 130.
Pour le paiement des dettes.
§2 ; Le paiement des dettes :
A. dettes des copartageants :
Le principe est inscrit à l’article 864 et 867 du code civil. il n’est pas possible que chacun des héritiers aient à l’égard de la succession un certains nombre de dette. On en distingue trois catégories :
— les dettes de l’héritiers stricto sensu à l’égard de la succession : on vise l’hypothèse ou un héritier a payé ses propres droits de mutation avec les deniers de la succession, alors la succession a une créance envers l’héritiers.
— Dettes d’un héritier à l’égard du De Cujus : le défunt de son vivant avait consentis à un prêt. L’héritier a toujours une dette. Il y a bien une dette à l’égard du De Cujus.
— Dettes de l’héritier à l’égard de l’indivision : lorsque il a perçu seul des fruits de l’indivision. Un indivisaire a perçu les fruits de l’indivis. On a trois catégories de possibilités. C’est la charge successorale.
Lorsque on est dans une de ces hypothèses, la pratique a dit que l’héritier devait rapporter sa dette à la succession. On appelle cela le rapport des dettes. Ce rapport est un peu inexact. La libéralité fait partie de la masse à partager ?. si un enfant reçoit du vivant du De Cujus une donation de 50. on rapporte à la masse à partager, on aura 150.
Soit l’actif est supérieur à la dette et dans ce cas il n’y a pas de problème. Chacun a vocation a recevoir 50. un va recevoir rien du tout. Si la dette est supérieure à la part successorale, et alors l’héritier devra le solde à la succession pour le réintégrer à la masse à partager. Si il y a un prêt de 60, que l’héritier n’a que vocation à avoir que 50. et bien il y aura confusion pour 50 et l’héritier devra à la succession 10. Dans ce cas là, on dit que l’héritier est tenu du paiement du solde à la succession. Les choses sont un petit peu plus complexe, si un héritier est à la fois créancier et débiteur de la succession. Le principe est inscrit à l’article 867 du code civil. Lorsque un héritier est à la fois créancier et débiteur de la succession, l’article 867 préconise de faire un compte d’indivision en plaçant à l’actif et au passif les sommes qui peut en résulter.
On peut avoir une créance contre la succession si on a fait des travaux nécessaires à la conservation des biens indivis. A l’actif figure à l’inverse toutes les créances de l’héritier. Paiement des droits de mutations avec les deniers de la succession, ou bien créance du De Cujus contre un héritier et ensuite il peut y avoir une créance contre un héritier. Perception de fruits et revenus par un héritier. On fait un compte d’indivision. On fait le compte entre actif et passif.
Une fois tout calculer, on fait le solde du compte :
— Si actif supérieur au passif alors la succession a une créance contre l’héritier : on appliquera pour le règlement de cette créance le système dit de l’imputation ou le rapport des dettes dit du moins prenant. on va placer la dette dans le lot de l’héritier de telle sorte que cet héritier prenne moins. Si la créance de la succession est de A : lorsque la succession a une créance contre un héritier, normalement cet argent aurait du faire partie de la masse partageable. L’actif successoral est de 200. La succession a une créance de 100 contre A, la masse partageable est de 300. donc les héritiers auraient du avoir 150 c’est-à-dire que A devrait avoir 150, donc on ne prendra dans l’actif que 50. c’est le système de l’imputation de la dette. Dans le lot de 100 de A, on va placer sa dette et en conséquence, il ne prendra sur l’actif que 50. Si on enlève 50 des biens existants, on va partager les biens existants. Mais si il n’y a rien et que A doive 100, il doit rembourser. Il paie 100 d’indemnité à la succession et donc il devra verser 50 à son frère si ils sont deux.
— Si le solde est négatif : alors le passif est supérieur à l’actif et cette fois ci la succession a une dette envers l’héritier. Le principe est différent et l’héritier créancier va se payer par prélèvement avant le partage. Ce qui est partagé ce n’est que l’actif net. Il prélève tout simplement une somme d’argent égale à sa dette. 150/2 = 75.
Toutes les autres dettes sont ôtées de la masse à partager parce que on doit payer les créanciers. L’article 870, on paye dans la portion de ce qu’il prend.