Le mécanisme juridique de la CEDH

La CEDH et le mécanisme juridictionnel de protection des droits de l’Homme.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) joue un rôle essentiel dans la protection des droits de l’homme en Europe. Elle est un organe judiciaire indépendant et international qui a été créé en 1959 par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), un traité international ratifié par la plupart des pays européens.

La CEDH est chargée de recevoir et d’examiner les requêtes individuelles déposées par des particuliers, des groupes ou des organisations non gouvernementales alléguant des violations des droits de l’homme protégés par la CEDH. Ces droits comprennent des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, l’interdiction de la torture, le droit à un procès équitable, la liberté d’expression, la liberté de religion, le droit au respect de la vie privée, etc.

Lorsqu’une requête est déposée, la CEDH examine si les droits protégés par la CEDH ont été violés par un État membre. Elle assure également le respect des obligations positives des États en matière de protection des droits de l’homme. La Cour rend des arrêts contraignants qui constituent une jurisprudence pour les États membres.

La CEDH est composée de juges indépendants et impartiaux, nommés par les États membres du Conseil de l’Europe pour un mandat de neuf ans renouvelable. Les juges agissent en leur qualité individuelle et non en tant que représentants de leur pays d’origine. Les États parties à la CEDH sont tenus de se conformer aux décisions de la Cour et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux violations constatées.

Grâce à ses arrêts, la CEDH a un impact significatif sur la protection des droits de l’homme en Europe. Elle contribue à développer et à clarifier les normes des droits de l’homme, encourageant ainsi les États membres à améliorer leur législation et leurs pratiques pour se conformer aux standards internationaux en matière de droits de l’homme. La CEDH est submergée par les requêtes ce qui prouve qu’elle remplit son office : l’ultime recours en cas de violation des droit de l’Homme par les Etats partis.

 

A) Le mécanisme de protection

  1. Le mécanisme initial et ses évolutions

Dès l’origine la CEDH a pu être saisit soit par les Etats partis (requête étatique) soit par des personnes physiques ou morales (requête individuelle) et c’est aussi ce qui fait son succès. S’il n’y avait que des requêtes étatiques la cour ne serait pas submergée (une 20aine de requête étatique depuis la création de la CEDH). Les requêtes individuelles expliquent la réforme de 1998.

Le mécanisme initial mis en place en 1960 avait 3 organes de contrôle :

  • – La commission européenne des droits de l’homme. Elle était composée de membres indépendants en nombre égal à ceux des Etats partis, cette commission était chargé d’examiner la recevabilité des requêtes dans le cas où elle reconnaissait qu’une requête était recevable elle pouvait établir les faits, elle devait tenter de parvenir à une solution amiable entre les partis et transmettre les dossiers au deuxième organe : le comité des ministres pour qu’il se prononce à son tour.
  • – Le comité des ministres était composé des ministres des Etats partis et ce dernier devait se prononcer à la majorité des â…” pour déterminer s’il y avait ou non présomption de violation de la convention européenne ou non et donc si l’affaire devait être transmise à la cour.
  • – La cour est composée d’autant de juge que d’Etat partis, elle instruisait de nouveau l’affaire et rendait sa décision.

Ce mécanisme initial faisait intervenir 3 organes. Ainsi il était question quant aux critiques de sa complexité, de sa longueur ainsi que le rôle du comité des ministres qui intervenait pour savoir s’il y avait présomption de violation alors que c’était un organe intergouvernemental, composé ni de personnes indépendantes, ni de juge.

Ce mécanisme à donc été modifié en 1998, issu du protocole n° 11 (un des protocoles additionnels à la convention des droits de l’Homme). Ce protocole opère la fusion des organes, la suppression de certains d’entre eux, il prévoit :

  • – La suppression de la commission européenne des droits de l’homme
  • – Le comité des ministres lui est cantonné à un rôle de surveillance de l’exécution des décisions rendus par la cour.
  • – Enfin nous avons une transformation de la cour européenne en juridiction permanente et unique.

Cette cour européenne des droits de l’homme intervient donc sous 3 formes :

  • – En comité de 3 juges, remplace le rôle dévolu à la commission européenne des DH.
  • – Elle intervient sous la forme de chambre lorsque la requête est déclarée recevable, elle va établit les faits, user de pouvoir d’instruction, tenter de parvenir à un règlement amiable. Si ce n’est pas possible c’est elle qui va se prononcer sur l’existence ou non d’une violation de la convention. C’est la chambre qui normalement va trancher
  • – Cet arrêt peut également faire l’objet d’un renvoi devant la grande chambre pouvant se prononcer sur les arrêts rendus par la chambre. Dans certain cas la grande chambre peut intervenir au cas où a chambre elle-même s’est décaissait.

Ce système a résolu un certain nombre de difficulté mais n’a pas répondu au critique répondant à l’efficacité.

  1. Les difficultés & la nécessité d’une nouvelle réforme

a) Surcharge de la cour européenne des droits de l’Homme

38.000 décisions rendu en 40 ans. Depuis 1998 la CEDH à rendu plus de 60.000 décisions (en 5 ans), elle est de plus en plus assaillit de requêtes, lié aussi à l’élargissement. la majorité des requêtes proviennent d’un nombre très limité d’Etat, la moitié des requêtes concerne 4 État : Russie, Turquie, Roumanie, Pologne. Ceci étant, seul une toute petite minorité sont jugées recevables, entre le nombre de requête et le nombre d’arrêt rendu le chiffre varie beaucoup : peu sont jugé recevable. Une grande partie de la mission de la cour est donc d’effectuer ce filtrage. Il existe des conditions :

  • – Il faut que le requérant invoque un droit protégé par la convention
  • – Il faut que la requête vise un État partis à la convention
  • – Il faut qu’il y a est épuisement des voix de recours interne
  • – Lorsque la requête est individuelle, il faut que le requérant prouve qu’il a été victime d’une violation.

Il faut admettre que ces conditions restent tout de même assez souple.

b) Le protocole n °14, entré en vigueur le 1er juin 2010

Il prévoit une modification du système, moins importante dans sa philosophie que celle du protocole n° 11. Le protocole n° 14 prévoit 3 catégories de mesures :

  • Le renforcement de la capacité de filtrage de la cour, de son efficacité. Cette capacité de filtrage sera confié à un juge unique, désormais un juge unique pourra déclarer une requête individuelle irrecevable.
  • Il prévoit que la cour pourra déclarer irrecevable des requêtes lorsque le requérant n’aura subit aucun préjudice important. C’est plus restrictif que l’ancien système car auparavant la condition était seulement la preuve d’être victime d’une violation. Des décisions ont été très critiquée : l’arrêt MICALLEF contre Malte : la cour se prononce sur un conflit de voisinage sur l’étendage de ligne (15.10.09), de plus en mai 2010 la cour s’était prononcée sur un conflit de voisinage concernant le bruit d’un bar. La requête peut être rejetée ou peut nécessiter un examen profond : cela peut viser l’état dans lesquels une législation interne porte l’atteinte à un droit ne causant pas de préjudice important mais touchant toute la population. Une affaire peut être examiné SAUF si l’affaire n’a pas été dûment examiné au préalable par un tribunal interne.
  • Il prévoit un nouveau moyen de traiter ce que l’on appelle les affaires répétitives : de recours qui reviennent régulièrement devant la CEDH et qui concerne à chaque fois la même législation. Elle instaure un mécanisme pour traiter ces affaires répétitives non plus par la Chambre mais par un comité de 3 juges.

La protocole n° 14 prévoit aussi que les juges seront nommés pour un mandat UNIQUE de 9 ans (auparavant de 6 ans renouvelable). Ce protocole prévoit l’adhésion de l’UE à la CEDH,etc.

Ce protocole a été adopté, en fait, en 2004, les Etats s’étaient engagés à ratifier ce protocole dans les 2 ans : condition nécessaire pour entrer en vigueur. La Russie à refusé la ratification car ce dernier conduisait à réduire les garanties et que ce dernier pays n’avait pas intérêt à ce renforcement. Tant que la Russie ne ratifiait pas, cela bloquait ce protocole.

 

B) Les arrêts

  1. La portée juridique

L’arrêt rendu par la cour est définitif et obligatoire mais il peut faire l’objet d’une demande en révision ou d’une demande en interprétation. Lorsque l’on dit que l’arrêt est obligatoire cela signifie qu’il est revêtu d’une autorité de chose jugée, une autorité relative limitée aux partis et litiges en cause : pour le cas d’espèce. Sauf qu’en réalité, les arrêts rendus par la CEDH ont tendance à dépasser le cas d’espèce car lorsque c’est la législation d’un État qui est reconnu, pour ce cas d’espèce, incompatible avec la convention des DH ce sera de manière plus générale qu’il faudra y remédier par une modification de la législation en cause. La décision aura dépassé le cas d’espèce. Une condamnation d’un cas d’espèce d’un État peut inciter un autre État à modifier sa législation pour éviter la même condamnation. Ces cas ne sont pas si rare car la CEDH à prévu une procédure particulière pour traité ce type de cas : la procédure des arrêts pilotes.

Cette autorité dans certains cas peut être limité. Elle est en principe une autorité de chose jugée mais est à la fois plus large et à la fois plus limitée. Avec notamment la résistance des Etats, la France est régulièrement condamné pour son système pénitencier mais ignore ces condamnations.

Normalement, la CEDH lorsqu’elle constate un droit garantis par la convention, elle doit parvenir à restaurer la situation initiale : l’Etat à l’obligation juridique non seulement de mettre un terme à a violation constatée mais aussi d’en réparer les conséquences, sauf que ce cas-là n’est pas toujours possible.

Dans les cas pour lesquels le recours n’est pas possible intégralement la cour peut faire des indemnisations pécuniaires ou par reconnaissance de la violation.

La CEDH accorde des sommes très importantes pour des atteintes aux biens alors qu’elle accorde des sommes beaucoup plus faible pour les violations. Un arrêt de 2009 concerne un recours fait contre la France au motif qu’elle n’avais pas indemnisée les requérants des préjudices subit du fait de la déportation de leurs parents lors de la 2ème guerre. La CEDH affirme que cette indemnisation ne peut être suffisante quant aux atteintes précédentes.

  1. Les retombées politiques

Il existe indéniablement 2 types de retombées politiques des décisions de la cour :

  • Liées à des condamnations multiples d’un État, nous avons une pression internationale
  • L’impact politique que peut avoir UNE décision rendue par la cour. En général, lorsque l’on s’intéresse à cet arrêt ce serait plutôt pour le dénoncer, on reproche souvent à la CEDH de statuer sans tenir compte du contexte politique. Ce qui peut être logique car le respect des droits de l’Homme n’a pas à se plier à un contexte, il s’impose dans tous les pays. Il n’en reste pas moins qu’il peut y avoir des retombées politiques concrètes. L’arrêt SEJDIC contre Bosnie-Herzégovine : la CEDH à condamné la Bosnie au motif que sa constitution serait discriminante car elle prévoit l’existence de 3 peuples constituant (bosniaque, serbes et bosniens) et que seuls ces derniers peuvent participer aux institutions : les citoyens doivent déclarer leur attachement à un de ces 3 peuples. L’arrêt ARSLAN : la CEDH à considéré que l’interdiction de porter un vêtement religieux dans un espace publiques constituait une atteinte à la convention.