Mentions obligatoires du chèque : L 131-2 Code Monétaire et Financier.
– le mot « chèque »
– mention « mandat pur et simple de payer ». Pur et simple àsans aucune condition, sinon validité nulle.
– Le chèque porte la somme déterminée à payer : il faut bien faire apparaître le montant à payer.
o L131-10 :si discordance entre lettre et chiffre : adage : « les lettres priment les chiffres »
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o Si somme indiquée plusieurs fois, soit en lettre soit en chiffres, on retient la moindre des sommes.
– le chèque contient le nom du tiré
– le chèque le lieu où le paiement doit s’effectuer. Ce lieu pose difficulté quand il n’est pas mentionné : le lieu est celui indiqué à coté du nom du tiré. Si le tiré a plusieurs lieu (ex : établissement général puis succursale) : L 131-3 : lieu nommé en 1er. Si aucun lieu : lieu où le tiré a son principal établissement (L 131-3 al 3).
– Date de création du chèque (L 131-2). Sert a déterminer les délais de présentation, la capacité du tireur. Un chqèue non daté ne vaut pas en tant que chèque. Ça devient un acte sous seing privé (cf. reconnaissance de dette, donc au niveau probatoire, c’est un commencement de preuve par écrit).
– Lieu où le chèque a été créé.
– Signature manuscrite.
– NB :
§ Le nom du bénéficiaire n’est pas obligatoire, c’est alors un chèque au porteur
§ Pas d’échéance non plus.
Le législateur est donc intervenu pour les cas de suppléance (lieu de paiement, lieu de création du chèque).
Mais si une autre mention obligatoire manque, le titre de chèque est nul. Mais peut-il être régularisé par la suite (ajouter des mentions) ? Oui, jusqu’au jour de sa présentation.
Cela étant, si une mention manque, le chèque vaut acte sous seing privé.
Exception :en cas de fausse date fréquemment constituée (chèque postdaté) : chèque valable. La personne sera quand même sanctionnée par le paiement d’une amende de 6% du montant du chèque avec un minimum de 75 centimes d’€ (131-69 Code Monétaire et Financier).