Les mentions obligatoires et facultatives de la lettre de change

La création de la lettre de change : conditions de forme

La lettre de change met en rapport trois personnes : Le tireur (en sa qualité de créancier) ; Le tiré (en sa qualité de débiteur) et le bénéficiaire.Le tireur donne l’ordre au tiré de payer à une date déterminée une certaine somme d’argent au bénéficiaire.

La lettre de change est un titre : donc en principe doit être écrite. La convention de Genève à l’origine de sa réglementation reprise dans le décret loi de 1930 a imposé un formalisme : titre est une lettre de change : toute personne qui signe doit savoir qu’elle s’engage cambiairement.

Aujourd’hui ya plus de papier, on utilise un support magnétique.

Loi 13/3/00:reconnaît l’équivalence entre signature manuscrite et signature électronique. Autrefois elle était soumise à un timbre, mais ça a été supprimé en 97.

A – Mentions obligatoires

L 511-1 Code de Commerce : 8 formalités :

Il faut une dénomination de la lettre de change: l’expression « lettre de change » doit apparaître. Peut apparaître seulement dans l’intitulé, mais doit être exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. Le formalisme cambiaire rejette tous les mots qui ne sont pas « lettre de change ».

Mandat pur et simple de payer une somme déterminée: la lettre de change doit comporter l’ordre de payer. L’expression la plus courante est « veuillez payer ». Le tireur donne l’ordre de payer au tiré, au profit d’un tiers. Cet ordre doit être pur et simple, non assorti de conditions. Pas de « veuillez payer, que si la marchandise est livrée ».

Dans certains cas, remise de documents (factures, certificats de qualité de produits, …).

« Somme déterminée »: ça porte toujours sur une somme d’argent, pas sur des biens.

Elle ne peut comporter de stipulation d’intérêt.

Le tireur doit indiquer la somme en lettres et en chiffres. Si divergence, on retient la somme en lettres. Si la somme figure plusieurs fois avec des montants différents, on retient le montant le plus faible.

La monnaie qui a cours officiel en France et l’euro : on peut exprimer en dollar, mais à l’échéance, le tiré devra payer en euro, on fera une conversion au jour du paiement.

Le nom de celui qui doit payer (le tiré) doit apparaître :le tirer doit payer la lettre de change à l’échéance. Identification précise, mais adresse facultative.

Le tiré peut être le tireur, ou le bénéficiaire. Le tiré peut être une société en formation, une personne désignée par son simple nom commercial. En pratique, le tiré est identifié par un RIB.

Faut indiquer l’indication de l’échéance : L’échéance doit être unique, à peine de nullité. Si on veut fractionner la créance, on fera autant de lettres de change qu’il y aura d’échéances.

L 511-22 ss Code de Commerce: 4 manières de fixer l’échéance :

jour fixe : exemple 31/12/06

– « lettre de change est payable à vue » : dès qu’elle sera présentée au tiré. Délai de péremption : valable

qu’un an.

– sera payable dans un certain délai de dates : « payable à un mois ». Le délai court à compter de la date de

création de la lettre.

Plus rare : le paiement à un certain de vue : hypothèse de la lettre de change payable tant de jours ou de mois, à compter de son acceptation par le tiré, ou à compter du refus de l’acceptation par le tiré.

La présentation à L’acceptation doit intervenir dans le délai d’1 an.

Lieu où le paiement doit s’effectuer :Le paiement est quérable : le tireur doit indiquer le lieu de paiement (en général l’adresse du banquier du tiré, c’est la clause de domiciliation bancaire). A défaut, L 511-1 4° prévoit qu’à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à coté du nom du tiré est réputé être celui du paiement, et également le domicile du tiré.

Nom du bénéficiaire obligatoire :Il peut être librement désigné. On ne peu pas émettre du lettre de change au porteur, mais dans la pratique on crée souvent une lettre de change sans indiquer le nom du bénéficiaire, auquel cas le tireur se désignera comme bénéficiaire, et fera circuler la lettre de change par endossement.

En général, le nom du bénéficiaire est le nom commercial, et le nom du président de la société doit apparaître, mais les initiales suffisent.

Plusieurs bénéficiaires peuvent être désignés.

Faut indiquer la date et le lieu où la lettre est créée :importance pour vérifier la capacités et les pouvoirs du tireur à émettre la lettre. Une lettre de change non datée, ou si date illisible, ne vaut pas lettre de change, elle sera nulle. L’omission de la date est un vice apparent. La date fixée sur la lettre est opposable aux tiers, et même si la date ne correspond pas à la réalité (ex : lettre post datée), la lettre de change est valable.

Le lieu de création est utilisé pour trancher certains conflits de loi : ex : une lettre payable dans un autre pays que celui de sa création. La loi du lieu de création a vocation à régir la forme, les délais de recours, et l’acquisition de la provision. C’est important en France où on a retenu toute la théorie de la provision.

Sans mention de lieu, on retient celui désigné à coté du nom du tireur.

Signature du tiré : Apposée manuscritement, ou d’une manière non manuscrite. Seule la signature électronique n’est pas acceptée. Pour la lettre de change, de manière manuscrite ou non.

–> Sanction des irrégularités

A défaut de mention obligatoire, le tire ne vaut pas comme lettre de change, mais dans certains cas on peut suppléervoir régulariser.

a) le titre ne vaut pas comme lettre de change : L 511-1 Code de Commerce.

Titre nul (nullité absolue) : opposable même au porteur de bonne foi. Le juge peut la soulever d’office. L’acte peut recevoir une autre qualification : il subit une «réduction par conversion» : billet à ordre, promesse de payer émanant du tireur, cautionnement émanant de l’avaliste, commencement de preuve par écrit. Si le tiré a accepté la lettre de change, même non valable, il sera engage.

b) Les suppléances à l’omission d’une mention obligatoire

L 511-1écarte la nullité découlant de l’absence de certaines mentions en établissant des équivalences.

Par exemple, si échéance non indiquée : lettre de change à vue. Le lieu désigné à coté du tiré est réputé être celui du paiement. La Jurisprudence a prévu des cas non prévus par la loi : théorie des équivalences àsi nom du bénéficiaire absent, le premier endosseur est le bénéficiaire ; la signature de l’acceptant remplace le nom du tiré.

c) Régularisation

Entre la création du titre et sa présentation au paiement, il a été complété : des mentions faisaient défaut, elles ont été apposées : quel est l’effet de la régularisation ? Elle ne peut pas être le fait d’une volonté purement unilatérale, elle ne vaut que si accord entre les protagonistes. Elle peut provenir d’usages bancaires (ex : à défaut du nom du bénéficiaire, l’escompteur peut porter son nom).

Si lettre sans montant : celui qui régularise sans respect l’accord ne pourra pas se prévaloir de la lettre de change puisque de mauvaise foi. En revanche, celui qui reçoit la lettre de change régularisée, s’il est de BF, il pourra l’utiliser. Si le porteur demande au tiré accepteur le paiement d’une lettre de change comportant des modifications apparentes (lettre de change raturée) le porteur doit démontrer que le tiré a bien accepté ces modifications apparentes.

La date d’échéance remplacée par la mention « à vue » est inopposable au tiré.

d) Sanctions pénales

Ce titre peut constituer un faux par ex. En tout cas, « supposition » quand mention de la lettre est inexacte. Le vice est caché, et la sanction est fournie par la théorie de la simulation : la situation réelle doit prévaloir à l’égard des tiers, en revanche les porteurs de BF peuvent se prévaloir de l’apparence ou invoquer la réalité.

B – Mentions facultatives

Doivent être intégrées dès la création du titre, ou par la suite par les endosseurs auquel cas elles n’auront d’effet que pour l’avenir (pas d’effet rétroactif).

Liberté limitée : exclusion des clauses contraires à l’OP, des clauses d’échéances multiples, des conditions de paiement sous conditions.

Celles pouvant être insérées :

clause de domiciliation(indique le lieu de paiement de la lettre de change, généralement le domicile d’un tiers àd’un établissement de crédit).

clause de dispense de protêt ou de retour sans frais :(dispense le porteur de faire dresser un protêt qui serait dressé pour défaut d’acceptation ou de paiement ; très souvent apposée sur les lettres de change pour freiner l’automatisation).

clause suivant avis :(interdit au tiré d’accepter ou de payer une lettre de change sans avoir reçu du tireur, par un avis séparé, l’autorisation. Elle est un moyen de se prémunir contre le faux. Le tiré ne la respectant est responsable à l’égard du tireur mais reste engagé vis-à-vis des porteurs.

Clause non à ordre ou non endossable :signifie que la lettre n’est transmissible que dans les formes et avec les effets de la cession de créance civile

La pluralité d’exemplaires de la lettre de changedoit être mentionnée sur chaque exemplaire