Les mineurs en droit pénal belge

Les mineurs délinquants en Belgique

Les mineurs en droit pénal belge ont des règles spéciales qui diffèrent de celles appliquées aux adultes. Les lois et les procédures pour les infractions commises par des mineurs sont différentes de celles pour les adultes.

A. Le régime réservé aux mineurs délinquants en droit pénal belge

1) Régime général de la loi du 8 Avril 1965

Le principe est la compétence du tribunal de la jeunesse pour juger les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (article  36 4° de la même loi).

 a) la majorité pénale

La majorité civile à ne pas confondre avec la majorité pénale rend l’intéressé capable de tous les actes de la vie civile (ex : s’engager valablement dans un contrat).

 L’âge de la majorité pénale est de 18 ans ; avant cet âge, il y a présomption générale d’irresponsabilité (le mineur est présumé irresponsable de ses actes).

 Il existe cependant quelques exceptions à cette présomption :

  • Loi du 8 Avril 1965, article  38 al.1° : si la personne poursuivie devant le tribunal de la jeunesse pour un fait infractionnel était âgée de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment de ces faits et si le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, ce tribunal peut renvoyer l’affaire au ministère public pour poursuites éventuelles devant les juridictions de droit commun.
  • Loi du 8 Avril 1965, article  38 al.3° : les tribunaux de droit commun sont compétents pour juger les personnes qui, entre 16 et 18 ans au moment des faits, ont commis des infractions alors qu’elles ont déjà fait l’objet d’une procédure de dessaisissement définitive.
  • Loi du 8 Avril 1965, article  36bis : les juridictions de droit commun sont compétentes pour juger les infractions de roulage reprochées à des personnes ayant entre 16 et 18 ans au moment des faits (cela pour permettre un retrait du droit de conduire et mettre fin à un sentiment d’impunité).

 b) aspects sociaux et préventifs au-delà de l’aspect infractionnel (notion de mineur en danger)

La communauté Française a adopté le 4 Mars 1991, le décret relatif à l’aide à la jeunesse.

Il s’applique aux jeunes en difficulté, ainsi qu’aux personnes qui rencontrent de sérieux problèmes dans l’exécution de leurs obligations parentales, de même qu’à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.

  • lorsque l’aide est acceptée, le processus relèvera du Service d’aide à la jeunesse
  • lorsque l’aide devra être imposée, le processus relèvera alors du Service de protection judiciaire et spécialement du Directeur de l’aide à la jeunesse

 2) Les mesures susceptibles d’être ordonnées

Ex : un jeune dégrade des véhicules et est arrêté par les autorités, cela constitue une infraction

a) procédure

  • phase d’information (le mineur peut être détenu durant un maximum de 24 heures)
  • phase préparatoire (le mineur passe devant le juge, qui ordonnera une mesure de 6 mois au maximum) : cette mesure provisoire sera un internement dans une IPPJ (loi du 30 Avril 2002)
  • phase de jugement : le tribunal pourra ordonner certaines mesures à l’égard du mineur (article  37 Loi du 8 Avril 1965) sans se référer à une gradation (fourchette légale).

Les sanctions peuvent être une réprimande ou carrément un placement dans une établissement spécialisé ou une famille d’accueil.

b) modalités

  • cette mesure ne peut aller au-delà des 18 ans de l’intéressé
  • parfois cette mesure perdure jusqu’au 20 ans de l’intéressé
  • cette mesure est susceptible d’appel

B. Le régime réserve aux délinquants relevant de la loi de défense sociale en Belgique

1) Le régime général de la loi de défense sociale du 1er Juillet 1964

L’article 71 du Code Pénal Belge précise qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait.

Il demeure que cet individu, ainsi acquitté, peut constituer un danger social dont il convient de protéger la société. Cette loi vise aussi les anormaux, les délinquants d’habitude et les auteurs de certains délits sexuels.

 

Moment des faits

Moment du jugement

Conséquences

Démence

Ok

Article  71 : acquitté    1386bis Civ. : indemnisation

Ok

Ok

Condamnation ou acquittement selon la loi pénale

Ok

Démence

Loi de défense sociale de 1964 : internement

Démence

Démence

Loi de défense sociale de 1964 : internement

L’internement de l’intéressé se fera dans un centre de défense sociale, cet internement n’est pas prononcé pour une durée déterminée puisque la mesure dépendra de l’évolution de l’état de santé mentale de l’intéressé.

 

2) Les particularités procédurales en Belgique

a) la mise en observation préalable en droit pénal belge

La mise en observation préalable de l’intéressé aura lieu pendant une période de maximum 6 mois, laquelle vaut détention préventive, et exécutée à l’annexe psychiatrique de la prison.

b) le jugement d’internement

Une commission de défense sociale va désigner un établissement de défense sociale dans lequel s’exécutera l’internement de l’intéressé ; cette commission de défense sociale est composée d’un magistrat, d’un avocat et d’un médecin. Une demande de libération peut être présentée tous les 6 mois par l’intéressé, mais celui-ci peut faire l’objet d’une libération par la commission compétente si son état de santé est jugé meilleur.

3) L’hypothèse des mineurs délinquants dont l’état mental le met en péril (Loi du 29 Juin 1990)

La loi du 29 Juin 1990 donne compétence au juge de paix et, en cas d’urgence, mais pour une période provisoire, au procureur du Roi, pour placer un mineur dans un milieu de soins psychiatriques lorsque l’état mental de ce mineur le met gravement en péril quant à sa santé et sa sécurité ou qu’il constitue une menace grave pour la vie ou intégrité d’autrui.

Laisser un commentaire