La mise en valeur des terres incultes

La mise en valeur des terres incultes

En droit rural, la « mise en valeur des terres incultes » fait référence à l’amélioration des terres qui ne sont pas utilisées ou qui ne sont pas cultivées adéquatement. Le but est de les rendre productives et viables pour l’agriculture ou d’autres utilisations.

Les dispositions en matière de mise en valeur des terres incultes sont généralement prévues dans la législation foncière et agraire. Elles peuvent inclure des mesures incitatives pour encourager les propriétaires de terres à les utiliser de manière productive, ainsi que des sanctions pour ceux qui ne le font pas.

Le but est de favoriser la remise en culture de terres laissées à l’abandon pour préserver l’espace rural et lutter contre les risques naturels.

Procédure très attentatoire aux droits de propriété. Cette procédure peut être utilisée à titre isolé ou dans le cadre d’un aménagement foncier global.

Historique : En France, la mise en valeur des terres incultes est une tradition qui remonte au moins au Moyen Âge. Le terme « inculte » peut avoir une connotation négative et s’applique à la fois au patrimoine naturel et agricole et au patrimoine culturel. Certaines régions, comme la Camargue, sont considérées comme menacées par la culture ou d’autres activités économiques, tandis que d’autres acteurs économiques considèrent qu’elles sont menacées par leur manque de valorisation par l’agriculture. La Corse a également été considérée comme inculte. Auparavant, dans les Landes, l’empereur a acheté des milliers d’hectares de terres incultes pour les faire boiser, ce qui a donné naissance à la grande forêt des Landes, mais a également entraîné une réduction de la biodiversité.

Récemment, le législateur français a permis la mise en valeur des terres qui ont été laissées incultes (non cultivées) par leur titulaire pendant plus de trois ans en les mettant à disposition de tiers. Cela s’applique également aux terres manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans. Le but est d’éviter l’exploitation inutile de la capacité productive et éventuellement d’éviter les « nuisances » potentielles causées par la présence de fonds inexploités, comme la prolifération d’espèces végétales et animales indésirables.

Cependant, cette procédure est rarement mise en œuvre en raison de l’atteinte au droit du propriétaire de jouir, d’utiliser ou de ne pas utiliser son bien. Il peut également être difficile d’apprécier la notion de « manifestement sous-exploitée ». En pratique, la priorité est donnée au propriétaire de réagir et de valoriser ses fonds, et ce n’est qu’en cas de manque de réaction de sa part que le titre d’exploitation sera accordé à un tiers.

Section 1 – Mise en valeur provoquée par un candidat exploitant

§1 – Les terres concernées

Les parcelles doivent être dans un état d’inculture ou de sous exploitation manifeste. Il y a une appréciation par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeurs culturales similaires des exploitations situées à proximité.

Appréciation au cas par cas par la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF).

Cet état d’inculture doit durer depuis au moins trois ans, deux ans dans les zones de montagne.

Cet état ne doit pas être imputable à un cas de force majeure.

§2 – La procédure

Toute personne physique ou morale intéressée par l’exploitation de ces terres peut demander à déclencher la procédure. Dans les zones de montagne, la SAFER peut avoir l’initiative.

L’intéressé doit déposer une demande d’exploitation des terres incultes auprès du préfet par lettre recommandée, article L. 125-1. Le contenu de la lettre : désignation cadastrale des terres, identité du demandeur et du propriétaire ou titulaire d’un bail, précision de nature à caractériser l’état d’inculture des terres.

Saisi d’une telle demande, le préfet doit demander au président du conseil général de saisir la CDAF pour qu’elle se prononce sur l’état d’inculture ou de sous exploitation manifeste. Elle doit désigner deux de ses membres pour se rendre sur place, ils feront un rapport puis la CDAF se prononce sur l’état d’inculture ou non. Si oui, la décision fait l’objet d’une publication en mairie pendant un mois pour susciter d’éventuelles candidatures. Parallèlement, le préfet adresse aux propriétaires une mise en demeure de procéder à la mise en valeur de ces terres. Celui-ci a alors deux mois pour agir au non. S’il ne répond pas dans ce délai, cela vaut renonciation tacite à mettre en valeur les terres incultes.

Si les biens étaient loués, et que le preneur n’agit pas avant deux mois c’est une cause de résiliation de son bail.

Le préfet prendra un arrêté constatant un état de fait, qui sera notifié aux propriétaires et à tous les candidats qui ont pu se manifester. Si ceux-ci confirment leurs souhaits, l’autorisation d’exploiter sera accordée en priorité à un agriculteur qui s’installe ou un agriculteur déjà installé mais qui est agriculteur à titre principal.

Cette autorisation est un vrai bail rural forcé sur les terres d’un propriétaire privé. Le fermage s’applique. Si le nouveau preneur et le propriétaire ne s’accordent pas, le tribunal paritaire fixera les principales conditions de ce bail.

Le preneur prend les biens en l’état sans pouvoir exiger du propriétaire une remise en état.

L’exploitant doit mettre en culture les terres concernées à compter de la date à laquelle la décision d’exploiter est devenue exécutoire. Sinon il y a une résiliation de son autorisation d’exploiter, de son bail.

Section 2 – La mise en valeur provoquée par l’administration

C’est une procédure utilisée dans les régions très touchées par la désertification rurale.

L’initiative revient au conseil général ou au préfet ou aux chambres d’agriculture. La procédure va débuter par une demande de recenser les terres incultes du département à la CDAF.

Puis une enquête est ouverte pour recenser les propriétaires, recueillir leurs justifications. Une fois l’enquête close, le préfet prend un arrêté pour inscrire les parcelles concernées à l’état des terres incultes. Cela permet de connaître les candidats, les propriétaires seront passibles d’une taxe foncière coûteuse.

Procédé de remise en valeur : mise en valeur agricole ou pastorale. Quand il y a des candidats, on incite les propriétaires à conclure des baux avec eux sinon, procédure de contrainte. Le préfet prend un arrêté constatant le refus du propriétaire, il peut alors attribuer une autorisation d’exploiter à quelqu’un de manière arbitraire. Cette personne devra mettre en valeur les terres incultes dans le délai d’un an.

Parfois, aucune personne n’est intéressée par ces terres, le préfet peut alors provoquer l’expropriation, au profit de l’État, des collectivités, de la SAFER.

Une mise en valeur forestière est possible : si la CDAF a estimé que c’était le meilleur mode de remise en valeur, le propriétaire est obligé d’y procéder lui-même. S’il n’accomplit pas les travaux prescrits il est mis en demeure de le faire sous 12 mois, sinon expropriation au profit de la commune.

Mode d’incitation fiscale : l’inscription au registre des terres incultes entraîne une inscription dans la catégorie des meilleures terres labourables pour la taxe foncière c’est-à-dire une taxation qui est la plus importante.