Les missions de l’AMF
Qu’est que l’Autorité des marchés financiers ? Dans le domaine de la finance, l’AMF ( l’Autorité des marchés financiers) est un organisme de régulation chargé de superviser et de réglementer les marchés financiers, les produits d’investissement et les acteurs financiers dans certains pays ou régions. Par exemple, en France, l’AMF est l’autorité de régulation des marchés financiers et a pour mission de protéger les investisseurs et d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers.
Il y a une interrogation sur ce qu’est la régulation. Ce concept tend à se développer de plus en plus et peut être considéré comme un nouveau modèle juridique. On est en présence d’un droit sectoriel qui concerne un secteur déterminé :Secteur de la finance, Secteur des transports, de l’énerie, des telecommunications, etc…
Ces secteurs étaient auparavant dans le domaine public, il n’y avait pas de concurrence entre les différents acteurs. Désormais, ces acteurs sont ouverts à la concurrence qui peut être interne ou internationale.
Il y a des autorités de régulation qui sont mises en place par la puissance publique. On n’est pas en présence d’une autorégulation par les professionnels eux même mais dans le cadre d’une régulation par des autorités qui sont souvent des autorités administratives indépendantes (AAI). Au sein de ces AAI, il y a des professionnels des différents secteurs concernés. Ces autorités de régulation sont amenées à coopérer entre elles en interne mais aussi entre régulateurs de différents pays.
On peut d’ailleurs constater qu’on parle depuis plusieurs années de réforme du tribunal de commerce. Cette réforme n’a pas eu lieu mais on contourne cette impossible réforme en donnant compétence à des AAI.
C’est l’article L621-1 du code monétaire et financier qui les décrit :
Pour cela, l’AMF dispose de deux moyens : la réglementation et la répression
C’est ici que l’on trouve le règlement général de l’autorité des marchés financiers.
A)Les principes d’organisation et de fonctionnement des marchés
Ce qui est important en l’espèce, ce sont les principes. Les règles de marché doivent être élaborées par les entreprises de marché.
B)Les règles de bonne conduite
Ces règles s’adressent aux professionnels de la finance, aux conseils en investissement financier, aux analystes financiers et aux agences de notation.
C)Les règles relatives aux opérations financières
Ces règles sont relatives aux émetteurs. Il faut distinguer :
L’AMF dispose de pouvoirs très vastes qui sont considérés par certains comme démesurés (avis de certains avocats notamment). L’AMF dispose en effet de la possibilité de modifier son règlement général sans prévenir. Elle dispose du pouvoir d’interpréter son règlement général par le biais de recommandations ou de rescrits. Ces documents écrits par l’AMF déclarent que son règlement général ne fait pas obstacle à une opération qui est projetée. Cela arrive quand des entreprises demandent à l’AMF si une opération est compatible avec son règlement général. Les rescrits de l’AMF sont publiés sur internet et donnent un droit qui est extrêmement casuistique.
Un partage est opéré entre le collège et la commission des sanctions.
Il y a plusieurs étapes :
Le code monétaire et financier prévoit que les sanctions varient en fonction de la gravité des manquements commis. Elle varie en fonction des avantages et profit éventuellement tirés de ces manquements. Il peut y avoir sanction disciplinaire, blâme, interdiction de gérer. Il peut y avoir des sanctions pécuniaires. On peut distinguer les personnes morales, physiques et autres :
À ces sanctions il faut ajouter éventuellement la publication de la décision aux frais de la personne sanctionnée. Cette publication est généralement faite dans La Tribune, Les Echos, Le Figaro, Libération, Le Monde. Les entreprises préfèrent payer plus d’amende que d’être condamnée à une publicité dans les journaux. Ces différentes sanctions ont la nature de sanctions administratives.
A priori il n’y aurait pas cumul selon la règle non bis in idem qui est consacrée par la CEDH : « Nul ne doit être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »
Pour le Conseil constitutionnel, cette règle ne s’applique pas au cumul entre sanctions pénales et administratives (décision du 28 juillet 1989). Ainsi, il est possible de cumuler les sanctions pénales et administratives. Cependant le Conseil constitutionnel juge qu’il existe un principe de proportionnalité qui implique que la sanction prononcée ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il appartient aux autorités administratives et financières de veiller au respect de cette exigence.
Mais, il y a eu une décision CJCE du 23 décembre 2009 (arrêt SPECTOR) qui indique de manière incidente que de telles sanctions (sous-entendu administratives) peuvent être dans le sens de l’application de la CEDH qualifiées de sanctions pénales. Dans les deux cas on serait en présence de sanctions pénales. Ici, on risque la remise en cause de la double procédure pénale/administrative. Il semble que ce soit cette solution qu’il l’emporte dans les années à venir. Dans ce cas, c’est la commission des sanctions qui devra être supprimée.
C’est l’article L621-30 du code monétaire et financier qui introduit ceci. Le recours a lieu dans un délai de deux mois. Avant la LSF, le juge judiciaire était compétent pour la COB, le juge administratif était compétent pour le CSF. L’article actuel dispose que la Cour d’Appel de Paris est compétente sauf en cas de sanction prononcée à l’encontre de professionnels des marchés ayant reçu un agrément.
En réalité, c’est le Conseil d’Etat qui est le recours le plus employé car généralement les personnes jugées sont des prestataires agréés d’investissements, démarcheurs, conseillers en investissements financiers. La Cour d’appel de Paris n’intervient que de manière exceptionnelle.
On se retrouve à nouveau avec ces dispositions avec deux droits financiers distincts. Lorsque l’affaire va devant le Conseil d’Etat, il n’y a pas de double recours comme c’est le cas dans le judiciaire.
28/09/2012
Affaire EADS : L’entreprise EADS avait distribué des stock-options à 30 de ses dirigeants (blocage pendant 5 années durant lesquels les dirigeants ne pouvaient pas utiliser leurs stock-options). Une fois de délai passé, les dirigeants peuvent lever l’option et revendre ces actions. L’intérêt du mécanisme est qu’on ne connaît pas le cours de l’action au moment de la levée des options, on peut donc lever l’option si le cours de bourse a monté. L’idée est de faire en sorte que les dirigeants aient une incitation à travailler le mieux possible pour que le cours de l’action monte. En l’espèce, les dirigeants d’EADS ont consulté le déontologue pour savoir, si l’opération de levée et de vente des actions était ou non judicieuse. Le déontologue n’a pas trouvé de problème dans le cadre de cette opération. L’ennui est qu’il s’agissait de 30 dirigeants. Par la suite, le cours de bourse d’EADS a chuté suite à des retards sur la production de l’A380. La question qui s’est posée a été de savoir si la vente des actions par les dirigeants était liée à la connaissance de ces retards.
La commission des sanctions de l’AMF a été saisie par le collège de l’AMF pour vérifier s’il n’y avait pas eu de manquement d’initié (délit d’initié devant le juge, manquement d’initié devant la commission). La commission a retenu que les retards étaient fréquents en aéronautique et connus hors du cercle des dirigeants. La commission des sanctions a alors jugé que le procédé utilisé était légal. Le problème pour l’opinion publique a été de savoir si le procédé était légal. Les dirigeants d’EADS ont fait valoir que le déontologue d’EADS avait été saisi.
La décision ayant été mal perçue, le collège de l’AMF a lui-même contesté la décision de la commission des sanctions. Surtout le collège a saisi le législateur sur ce point concret. Depuis la loi de régulation bancaire et financière, le collège de l’autorité des marchés financiers a ainsi la possibilité de faire un appel contre une décision rendue par la commission des sanctions.
Ainsi, le mécanisme était légal mais le problème était de savoir si le procédé était moral ou non moral.
Depuis la création du médiateur de l’autorité des marchés financiers, il y a eu une multiplication des demandes de médiation auprès de ce dernier. La crise a fait que les petits actionnaires ont eu le sentiment d’avoir été trompés sur la qualité des actions achetées. Beaucoup de demandes ont été faites par des petits actionnaires. Des problèmes liés à l’information conduisent à la saisine du médiateur. Les personnes ont l’impression de ne pas être toujours au courant de toutes les informations qui auraient pu les éclairer. Les personnes qui achètent des actions ne lisent pas toujours tous les documents et le médiateur intervient pour trouver les situations où il y a eu tromperie.
Problème de l’exécution des ordres en ligne. Dans le cas personne avait cliqué quatre fois sur son ordinateur et qui a passé quatre fois l’ordre de bourse, le médiateur a pu conclure qu’un seul ordre avait été passé.
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