Qu’est-ce que la mitoyenneté ?

La mitoyenneté

Se rapprochant le plus de la collectivité de toutes les propriétés que le code civil admet.

La mitoyenneté est un droit réel. Très proche de la propriété qui ne s’applique qu’aux marques de clôtures, murs et fossés et qui se trouve à cheval entre deux fonds continus. Toute clôture n’est pas mitoyenne et toute mitoyenneté n’est pas clôture.

En ce cas, ce que la mitoyenneté a de particuliers, la marque de séparation appartient identiquement aux propriétaires des fonds concernés. Même droit, même bien mais ce n’est pas non plus une indivision, car le législateur n’admet pas la précarité. C’est purement finaliste. Ça n’est pas non plus une servitude : la marque de séparation n’est pas un fonds en tant que tel.

la mitoyenneté

Quels sont les droits des propriétaires mitoyens? Chacun a des droits de deux types :

Paragraphe 1 : Les droits de la mitoyenneté

  • droits privatifs : chaque propriétaire a un droit d’usage sur la marque qui est du côté de son fonds. Ainsi le propriétaire d’un des fonds contigus peut-il appuyer un bâtiment nouveau sur la marque. Deuxième conséquence : chaque propriétaire mitoyen peut sur élever ou exaucer la marque de séparation mitoyenne. Sur la partie sur élevé le propriétaire mitoyen qui a fait seul les travaux est seul propriétaire de la partie sur élevée, tant du côté de son fonds et de celui de son voisin. Il peut donc être seul à faire détruire sans demander l’autorisation ou le consentement du fonds contigus. La mitoyenneté n’est pas un partage dans l’espace.
 
  • droits d’exercice commun : la démolition de la partie mitoyenne suppose l’accord des deux. Aucun des deux propriétaires mitoyens ne pourrait démolir la marque de séparation mitoyenne sans le consentement de l’autre. Lorsque la marque de mitoyenneté est frugifère ces fruits se partagent entre les propriétaires mitoyens (affichage par exemple). Les frais d’entretiens se partagent entre les propriétaires. Même si cela ne concerne qu’un côté car la marque tient grâce aux deux côtés.

Paragraphe 2 : Les règles particulières de la mitoyenneté

1ère règle particulière : l’un des propriétaires d’un fonds mitoyens peut abandonner sa mitoyenneté au profit de son voisin, c’est une donation forcée de sa propriété (la marque et le tréfonds).

2ème règle : un propriétaire mitoyen peut être contraint de céder la marque de mitoyenneté et l’assiette de volume. Une expropriation pour cause d’utilité privée. La seule vraie propriété collective est admise par le droit français car peut être abandonnée ou cédée.