La mobilisation des créances (affacturage, escompte, Dailly)

La mobilisation des créances

Cette mobilisation des créances arrivent lorsqu’une entreprise n’est pas payée immédiatement par une autre entreprise. Dans ce cas, il est possible de transférer au banquier les créances résultant du crédit commercial inter-entreprises. Comment transférer les créances ?

  • La technique de l’escompte : On transfère au banquier une créance à la fois.
  • Bordereau Dailly ou l’affacturage (ou factoring) : On transmet les créances en bloc (plusieurs créances à la fois)

La mobilisation des créances est une pratique couramment utilisée en droit financier, permettant à un créancier de transférer ou de céder ses droits sur une créance à un tiers, généralement à des fins de financement. Cette pratique peut revêtir différentes formes, notamment l’affacturage, l’escompte, le bordereau daily, et d’autres techniques de crédit basées sur la mobilisation juridique des créances.

I. L’affacturage comme forme de mobilisation des créances L’affacturage est l’une des formes les plus couramment utilisées de mobilisation des créances en entreprise[1]. Il implique qu’une entreprise, appelée cédant, contacte un établissement financier spécialisé, appelé factor, pour lui remettre une créance sous forme de facture. En échange, le factor verse immédiatement au cédant une avance sur le montant de la créance, généralement entre 70% et 90%[1]. Le factor prend ensuite en charge la gestion du recouvrement de la créance auprès du débiteur, et verse le solde restant au cédant une fois que la créance a été intégralement recouvrée, déduisant ses frais et commissions.

II. L’escompte comme forme de mobilisation des créances L’escompte est une autre technique de mobilisation des créances utilisée en droit financier. Il consiste en la cession d’un effet de commerce, tel qu’une lettre de change ou un billet à ordre, par le bénéficiaire de l’effet (le créancier) à un tiers, généralement une banque ou un établissement financier, en échange d’un paiement anticipé du montant de l’effet, déduction faite d’un escompte, c’est-à-dire d’un taux d’intérêt calculé sur la période restant à courir jusqu’à l’échéance de l’effet[2]. L’effet cédé devient ainsi la propriété du tiers cessionnaire, qui en assume les risques et les droits.

III. Le bordereau daily comme forme de mobilisation des créances Le bordereau daily, également appelé bordereau Dailly, est une technique de mobilisation des créances utilisée en France. Il s’agit d’un contrat tripartite entre le cédant (le créancier), le cessionnaire (généralement une banque ou un établissement financier) et le débiteur de la créance[3]. Le cédant cède ses créances futures au cessionnaire, qui lui verse en échange une avance sur le montant de ces créances. Le cessionnaire peut alors exercer les droits de recouvrement sur les créances cédées, encaisser les paiements et supporter les risques liés à ces créances.

 

A)L’escompte

L’escompte est une opération de crédit qui est assise sur le transfert de propriété d’une créance. Il s’agit généralement d’une créance à court-terme qui est matérialisée par un titre qui est généralement un effet de commerce et qui peut être une lettre de change.

1)La convention d’escompte

Il peut y avoir une convention cadre, un accord par avance. Le banquier prend un engagement par avance d’escompter les titres qui lui seront présenté mais il conserve généralement la liberté de rejeter les titres qui ne présentent pas une sûreté absolue. La convention d’escompte prévoie deux prestations réciproques :

  • La remise du titre au banquier : C’est-à-dire la remise d’un effet de commerce qui est libérée du formalisme de l’article 1690 du Code civil. Ce titre est remis en propriété au banquier.
  • La remise du montant au client : Le banquier dans ce cas doit porter le montant du titre au crédit du compte du client.

Or il faut noter que la créance est une créance à terme. La créance est donc mise au différé du compte jusqu’à l’arrivée du terme. Le banquier se rémunère par l’escompte, il garde une partie de la somme. Ce qu’il met sur le compte du client ne correspond pas à la somme exacte du titre.

2)Le dénouement de l’escompte

Il faut savoir que dans près de 90 % des cas, le débiteur paye à l’échéance. Dans ce cas-là, le banquier rentre dans ses fonds et la créance qui était au différé du compte quitte le différé du compte pour rentrer dans le disponible du compte. Cette opération reste utilisée mais peu souvent.

 

B)Le bordereau Dailly

On est en présence d’un seul bordereau qui contient plusieurs créances de différents débiteurs et dont les échéances ne sont pas identiques.

 

1)Les conditions du bordereau Dailly

A)Une convention cadre

Il faut qu’il y ait trois parties :

Cédant : Le créancier cédant qui peut être une personne physique ou une personne morale de droit public

  • Cessionnaire : C’est le banquier cessionnaire-Dailly qui est nécessairement un établissement de crédit
  • Cédé : Il doit payer le créancier cédant On est en présence de deux contrats :
  • Contrat débiteur/créancier
  • Contrat créancier/banquier cessionnaire Dailly

Le débiteur devient alors le cédé car la dette est cédée au banquier. Le créancier devient le cédant. Les créances dont il est question ici sont des créances professionnelles qui peuvent être commerciales ou civiles. Ce sont des règles contractuelles qui s’appliquent à la convention cadre. Ce sont généralement le banquier et le créancier cédant qui se mettent d’accord.

 

B)Mentions sur le bordereau

  • Acte de cession de créances professionnelles
  • Référence aux articles du Code monétaire et financier
  • Nom du banquier
  • Eléments d’identification des créances
  • Signature du remettant
  • Date (point important car c’est à compter de cette date que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers).

S’il manque une mention, la cession sera dans ce cas-là valable entre les parties, mais inopposable aux tiers. On en revient aux règles du droit civil. Il faut alors suivre les formalités de l’article 1690 du Code civil.

2)Les effets

a)L’effet immédiat

L’effet immédiat est celui de la transmission des créances. La date de transmission est celle de la signature du bordereau Dailly.

 

a) La cession des créances

Dans ce cas, le banquier devient propriétaire des créances et s’il y avait une saisie sur le patrimoine du cédant, celle-ci serait tardive car le cédant n’aurait plus de droit de propriété sur la créance

  • La cession escompte

Les créances sont cédées définitivement et le montant du crédit correspond exactement à la valeur des créances cédées moins la rémunération du banquier (l’escompte en quelque sorte).

  • La cession à titre de garantie

Le Code monétaire et financier dispose qu’une cession à titre de garantie est sans stipulation de prix. Dans ce cas, les créances sont cédées temporairement pour garantir un crédit. Il y a généralement un découvert. Ce dernier devra être comblé par la cession temporaire de créance. Le montant du crédit ne correspond pas nécessairement à la valeur des créances cédées. Il s’agit en quelque sorte d’une hypothèse d’aliénation fiduciaire. S’il n’y a pas de remboursement du crédit, la cession deviendra définitive.

 

b) Le nantissement des créances

Il ne faut pas la confondre avec la cession à titre de garantie. Le banquier ne devient pas propriétaire. En pratique, ce n’est jamais utilisé… Le banquier préfère de loin la cession des créances (surtout parce qu’existe la cession à titre de garantie) car il vaut mieux en cas de difficulté du créancier ayant transmis la créance avoir la propriété de la créance plutôt que d’avoir une simple sûreté.

 

B)L’effet retardé : le recouvrement des créances

  • Le banquier a une grande confiance (théorique) dans le créancier cédant : Un contrat de mandat est donc conclu avec le créancier cédant. C’est-à-dire que le créancier cédant va agir en qualité de mandataire du banquier cessionnaire Dailly. Le créancier cédant va s’assurer du recouvrement. Il est en effet mal perçu de transmettre ses créances commerciales à son banquier. Ainsi, l’entreprise préfère généralement agir par elle-même pour recouvrer la créance (confidentialité du recours au bordereau Dailly). Le créancier cédant va récupérer les fonds. Cependant, le créancier pourrait vouloir récupérer de l’argent sur un autre compte. Dans ce cas, si le créancier cédant a des difficultés avant d’avoir remis les fonds au banquier cessionnaire Dailly, le banquier devra déclarer sa créance.
  • Le banquier a une faible confiance dans le cédant : Le banquier cessionnaire Dailly notifie la cession de créance au débiteur cédé. Cette notification entraîne la disparition du contrat de mandat. Le débiteur cédé ne pourra alors plus payer le cédant car il sait que le banquier cessionnaire Dailly est propriétaire de la créance. Si le cédé paye tout de même le cédant, alors il devra payer une deuxième fois au banquier cessionnaire Dailly.
  • Le banquier n’a pas du tout confiance dans le cédant : Le banquier va demander un acte d’acceptation de la part du débiteur cédé pour que celui-ci s’engage à le payer. Dans le cas où le contrat serait mal exécuté, si le débiteur cédé a signé un acte d’acceptation, il ne pourra plus faire jouer l’opposabilité des exceptions. Il aura l’obligation de payer le banquier cessionnaire-Dailly.

 

C)L’affacturage

C’est ce que l’on appelle aussi le factoring (né en Angleterre au XVIIIème mais arrivé en France dans les années 60). On est en présence de trois parties :

  • Banquier
  • Créancier
  • Société d’affacturage

Deux contrats sont conclus entre ces parties

  • Un contrat est exécuté entre le banquier et le créancier
  • Un contrat est conclu entre le créancier et la sociétéd’affacturage

La société d’affacturage est une société particulière d’établissement de crédit (société financière). Dans ce cas, c’est la société d’affacturage qui se charge de réaliser les factures de son client. C’est une externalisation des factures. C’est un mode à la fois de transmission des créances mais aussi de gestion commerciale. Il y a une assistance juridique et comptable, une fourniture de renseignements commerciaux qui peuvent être donnés aux adhérents de la société d’affacturage. Le débiteur sait qu’il y a eu un contrat d’affacturage pour la simple raison que la facture qui lui est adressé est signée par l’affactureur. Ce type d’opération ne prend pas réellement en France car elle est considérée comme chère. Or cette opération peut être plus rentable que l’emploi d’un salarié pour la facturation.

 

Isa Germain

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Isa Germain

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