Une celle et même obligation peut avoir plusieurs débiteurs. La pluralité de débiteurs peut revêtir 3 formes possibles :
L’institution de la solidarité ne concerne que les rapports entre le créancier et les codébiteurs. Elle ne règle pas la répartition du poids de la dette entre les différents débiteurs. Cette répartition interne est réglée par le recours. C’est-à-dire la possibilité pour un débiteur de se retourner contre les codébiteurs. Le recours est régi par le contrat, les dispositions légales et spéciales et les règles subsidiaires prévues par le CO.
Celui qui a payé que sa part interne dispose d’un recours contre les autres sauf s’il a omis de soulever une exception qui l’aurait empêché de rembourser. Si un des codébiteurs ne peut pas payer sa part, celle-ci est répartie entre tous les autres codébiteurs. Cela veut dire que le risque d’insolvabilité d’un des codébiteurs n’est pas à la charge du débiteur qui s’est acquitté de la créance. Trois débiteurs A, B et C doivent solidairement 1200 à D. A paye D. A qui a payé peut réclamer à B et à C leur quote-part, c’est-à-dire 400 francs chacun. Malheureusement, B ne peut pas payer car insolvable. Comment la part de B va-t-elle se répartir ? Elle va se répartir par moitié. A et C vont devoir chacun supporter la moitié de la dette. A va pouvoir réclamer à B 600 francs.
Solidarité imparfaite : dette ayant le même objet mais pour des causes différentes. Elle se distingue de la solidarité parfaite par l’interruption de la prescription, par le recours entre les codébiteurs et parce que le titulaire du droit de recours n’est pas subrogé aux droits du créancier.
CAS PRATIQUE
« Vincent, Fanny et Florian sont les trois administrateurs de la société Cata S.A. Ils ont été condamné par la chambre patrimoniale cantonale au paiement de 500’000 CHF de dommage et intérêts en faveur de la société Cata S.A. pour négligence grave dans la gestion de celle-ci (art. 754 CO). »
Savoir distinguer pluralité de créanciers et pluralité de débiteurs.
Créanciers pour le tout
Solidarité active : Chaque créancier peut exiger la totalité de la prestation et le débiteur à l’égard de tous en faisant sa prestation à l’un d’eux.
L’un des cocréanciers ne peut libérer un débiteur à l’égard des autres. Le créancier qui a reçu la prestation peut être tenu de reverser une partie aux autres cocréanciers.
CAS PRATIQUE
« La communauté héréditaire de feu Daniel Blanc est propriétaire en main commune d’une place de parc au centre de Lausanne. Victor loue cette place depuis plusieurs mois mais ne sait pas à qui il est tenu de payer le loyer. »
La condition est un évènement futur incertain dont dépend un effet juridique. Dans la pratique, il n’est pas rare que les contrats soient subordonnés à différentes obligations.
Une condition : on n’est pas certain qu’elle se produise.
Terme : on est sûr qu’il se produira, il est fixé. On parle de réalisation de la condition.
En principe, tous les contrats peuvent être conditionnés. La condition peut porter sur le contrat dans son ensemble où sur une partie seulement.
Par exemple : A va louer son appartement à B à condition qu’il obtienne son immatriculation à l’université. C’est une condition résolutoire casuelle.
Actes formateurs : une déclaration d’invalidation ou la résolution.
Tant la condition suspensive que la condition résolutoire sont admissibles en droit suisse. De la même manière la condition potestative, casuelle ou mixte est possible. La seule limite imposée : c’est que les conditions ne peuvent pas être illicites ou immorales sinon l’obligation sous-jacente est nulle.
Effets de la condition suspensive : avant l’avènement de la condition, le rapport de droit est suspendu, il ne déploie pas d’effet juridique. L’obligation n’est pas exigible. Afin d’éviter des actes préjudiciables, le créancier qui reçoit quelque chose de manière suspensive pourra prendre des mesures conservatoires comme s’il avait droit sur la chose. Sauf indication contraire dans le contrat, le contrat va déployer ses effets au moment de la réalisation de la condition suspensive qui va effectivement donner vie au contrat qui était jusqu’alors suspendu. En dérogation à ce principe, le créancier pourra garder les profits qu’il a reçus de la chose avant l’avènement de la condition. Si la condition ne se produit pas, l’acte devient alors complètement caduc et le créancier devra restituer la chose et les profits.
Effets de la condition résolutoire : avant que la condition ne se produise, l’acte produit tous ses effets comme s’il était valable, la prestation est exigible, le débiteur doit s’exécuter et la prescription court. Le contrat est ordinaire et parfaitement valable. Après l’avènement de la condition résolutoire, l’acte devient caduc. Sauf mentions contraires, la survenance de la condition va avoir un effet à la date de sa survenance et ne va pas avoir d’effet rétroactif. C’est-à- dire que le créancier qui a valablement reçu ce qu’il devait recevoir va pouvoir en principe garder les profits qu’il a tirés de la chose et la propriété de la chose transférée devra être retransférée à l’autre partie.
CAS PRATIQUE
« Laurence est actionnaire de Pétrole S.A. Elle conclut avec Maurice le contrat suivant : Si les dividendes tirés de ses actions passent en-dessous du seuil de 0.5 % du bénéfice, Laurence vend
vingt de celles-ci à Maurice pour un prix unitaire de 100 CHF. En outre, elle cède l’usufruit de l’ensemble de ses actions à Maurice jusqu’{ ce que Pétrole S.A. soit cotée en bourse.»
Si les dividendes passent en dessous du seuil : condition suspensive. Contrat de vente conditionné par condition suspensive casuelle.
En ce qui concerne l’usufruit : évènement incertain donc condition. Condition résolutoire casuelle. Elle ne serait potestative que dans le cas où si une seule des parties pouvait voter l’entrée en bourse.
Clause pénale : c’est une convention par laquelle le débiteur va promettre le versement d’une certaine somme pour l’éventualité d’une inexécution totale ou partielle ou d’une exécution tardive ou défectueuse de la prestation. C’est un accessoire de l’obligation principale et elle suppose que l’obligation principale soit valable. Si l’obligation principale s’éteint, la clause pénale qui l’accompagne s’éteint également. Si on prévoit que la clause pénale dure alors même que la prestation est devenue impossible, sauf faute du débiteur, alors en quelque sorte la clause pénale va servir de garantie d’assurance d’être dédommagé en cas d’inexécution. Elle permet en réalité de fixer forfaitairement le dommage dans les cas où il serait difficile de prouver devant un tribunal des conséquences pécuniaires de la mauvaise exécution du débiteur. On peut s’entendre sur le montant que le débiteur devra payer. Cela peut aussi contraindre le débiteur de la prestation à respecter très scrupuleusement le contrat et en particulier les délais de livraison. Pour tout jour de retard, X francs devront être payés.
La clause pénale permet de mettre pression sur l’autre partie pour qu’elle exécute convenablement sa prestation. Elle est indépendante du dommage effectivement subi par l’autre partie. Elle peut être librement fixée par les parties. Mais attention, ici le juge va pouvoir pondérer le montant de la clause pénale lorsque les parties sont convenues d’une clause déraisonnable par rapport à la valeur des prestations. C’est en quelque sorte une limite d’application à la liberté des parties. On ne peut pas s’engager à n’importe quoi. En règle générale, on admet que les clauses pénales vont jusqu’{ 10% de la valeur de la prestation. L’immense avantage de cette clause pénale c’est qu’elle dispense le créancier au tribunal de démontrer que l’inexécution du débiteur lui a causé un dommage et de le prouver. Il peut se contenter de réclamer la clause pénale, ce qui est incroyablement pratique.
La clause pénale ne prive pas le créancier d’exiger par ailleurs le montant du dommage subi qui serait supérieur à la clause mais celui-ci devra alors prouver son dommage, ce qui peut s’avérer difficile.
Arrhes : c’est un peu préhistorique dans les échanges actuels, mais c’est une somme d’argent remise à une des parties du contrat en signe de manifestation d’intérêt. Le débiteur ne peut se délibérer du contrat en abandonnant les arrhes. Quand un montant est versé par le débiteur, il est présumé que l’abandon ne délié pas celui-ci du contrat. Ils ne sont également pas déductibles du prix. Historiquement, ils étaient versés pour réserver la position contractuelle permettant d’acheter. En pratique, les arrhes ont tendance à s’estomper au profit du dédit.
Dédit : montant que l’on prévoit d’être payé et qui donne le droit au débiteur de se dégager de ses obligations contractuelles en abandonnant le montant qu’il a payé. C’est une sorte de droit de sortie. Droit de sortie réciproque. A ne pas confondre le dédit d’un montant conventionnel que l’on paye après le contrat pour se dégager d’un contrat. A ce moment-l{ c’est une clause pénale résolutoire et non un dédit.
La loi ne présume jamais le dédit. Il faut démontrer si l’on a versé quelque chose à la conclusion. Ne jamais payer un premier montant sans le considérer comme un acompte ou dédit et le faire savoir.
CAS PRATIQUE
« New Tech Sàrl est une start-up active dans la biochimie. Elle est en attente d’un brevet sur un nouveau médicament. Elle conclut un contrat de cession des droits exclusifs sur le brevet pour un montant de 1’000’000 CHF avec Swiss Medicine SA, grande entreprise bâloise dans le domaine pharmaceutique. Le contrat comprend les clauses suivantes :
« En vue du contrat de cession des droits exclusifs sur le brevet, Swiss Medicine SA remet à New Tech Sàrl la somme de 200’000 CHF. Cette somme sera déduite de la créance totale que détient New Tech S{rl àl’encontre de Swiss Medicine SA si le contrat est exécuté ».
« New Tech Sàrl pourra librement se départir du contrat moyennant la remise de la somme de 100’000 CHF à Swiss Medicine SA ».
« New Tech Sàrl sera tenue de remettre au plus tard le 1er janvier 2012 le certificat de brevet. En cas de retard, elle sera tenue au versement àSwiss Medicine SA d’un montant journalier de 2’000 CHF avec intérêts à5% l’an ». »
Si on ne dit rien, ce sont des arrhes non imputables sur le prix à payer. Ici, la somme de 100000 CHF est un dédit : montant qui est payé.
2000 CHF : clause pénale. Dispensera Swiss Medecine de prouver son dommage.
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