Les modalités de la peine en droit pénal belge

Les modalités de la peine

En droit pénal belge, les modalités de la peine dépendent de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Les sanctions peuvent aller de peines privatives de liberté, telles que l’emprisonnement, à des peines alternatives telles que les travaux d’intérêt général, la surveillance électronique, la probation, etc.

1. La suspension du prononcé de la condamnation en droit belge (loi du 29 Juin 1964)

Elle vise à favoriser l’amendement de l’intéressé.

Ici, la condamnation n’est pas prononcée mais est tenue en suspens pendant un certain temps (épée de Damoclès).

Si le condamné n’a pas commis de nouveaux faits durant la période d’essai, la condamnation est éteinte définitivement, sinon, une condamnation viendra remplacer ce suspendu du prononcé.

1) Conditions

  • elle requiert l’accord de l’inculpé, et n’intervient que si la prévention est établie
  • ne vaut que pour les personnes qui n’ont pas encouru de condamnation à une peine criminelle ou à une emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois (cette condamnation doit être intervenue avant la commission des nouveaux faits reprochés à l’individu)
  • le fait ne doit pas être de nature à entraîner une peine correctionnelle de plus de 5 ans (la peine réellement administrée à l’individu et non la peine abstraite)
  • il faut justifier la suspension du prononcé de la condamnation

En ce qui concerne la fabrication de stupéfiants, si elle est pour un usage personnel, la suspension du prononcé fonctionne.

2) Juridictions compétentes pour accorder la suspension du prononcé de la condamnation

Toutes les juridictions sont compétentes, sauf la cour d’assises.

Les débats sur la suspension peuvent se dérouler à huis clos par requête du ministère public ou du prévenu, mais si il y a rejet, cela se poursuivra en audience publique.

Les juridictions d’instruction peuvent prononcer la suspension du prononcé également. Les audiences de l’instruction se dérouleront à huis clos, mais pas le prononcé de la suspension qui est en audience publique.

3) Modalités

Le délai d’épreuve est de 1 an au moins à 5 ans au plus, à compter de la décision.

4) Effets de la suspension du prononcé

  • elle permet à l’éventuelle victime d’être indemnisée.
  • la décision doit condamner l’intéressé aux frais et aux éventuelles restitutions ; la confiscation spéciale s’applique également
  • la suspension et la déclaration de culpabilité sont inscrites au casier judiciaire central mais ne sont pas mentionnées sur les certificats de bonne vie et mœurs.
  • la suspension ne sert pas de base à la récidive, vu que la condamnation n’est pas prononcée.
  • si il n’y a pas révocation de la suspension, l’action publique s’éteint définitivement

5) Révocation de la suspension du prononcé

Elle intervient s’il y a une nouvelle condamnation durant le délai d’épreuve. Il faut cependant que cette condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal d’au moins 1 mois, avec ou sans sursis.

En cas de révocation de la suspension du prononcé, la peine d’emprisonnement à prononcer pour ces faits ne pourra pas dépasse 5 ans.

 

2. Le sursis à l’exécution des peines en droit pénal belge

Illustration : une employée comptable est accusée d’avoir détourné une partie des sommes qui lui fut remise par une ASBL.

Celle-ci est condamnée par le tribunal correctionnel pour faux en écriture, usage de faux et abus de confiance. L’article 491 prévoit une peine de 1 mois à 5 ans de prison et une amende de 26 à 500 euros.

Le tribunal rédige ensuite les attendus (motivation pour rendre un jugement), pour ce faire, le juge tient compte :

  • de la période infractionnelle
  • du montant du détournement de fond
  • de l’absence d’antécédents judiciaires
  • de l’ancienneté des faits

Le 02/11/2014, la prévenue est condamnée à 18 mois avec sursis (durant 3 ans) et à 128.90 euros d’amende (26/40 * 200 = 128.90 euros d’amende).

Celle-ci doit également verser 10 euros aux victimes d’actes intentionnels de violence multipliés par les décimes additionnels ainsi que 25 euros (hors décimes) et les frais de procédure à sa charge (expertises…).

Les faits commis entre le 02/11/2014 et le 02/11/2017 important beaucoup. Il y a non respect du sursis si il y a infraction durant cette période et il y aura, le cas échéant, révocation du sursis.

1) La peine avec sursis

Cela s’analyse comme une suspension de l’exécution de la condamnation mais pas du prononcé de celle-ci.

Le sursis vaut pour les peines principales qu’accessoires et peut affecter les peines d’emprisonnement, de travail, les peines patrimoniales et celles portant sur l’interdiction de certains droits. Il ne vaut pas pour les mesures de sûretés ou les mesures de nature civile bien entendu.

2) Conditions

  • l’accord du condamné n’est pas nécessaire
  • le candidat au sursis ne peut avoir été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de 12 mois avec ou sans sursis (1 anè365 jours, n’est pas égal à 12 moisè360 jours).

La première condamnation doit être intervenue de manière définitive avant la commission des nouveaux faits pour lesquels le sursis est sollicité (2 sursis n’existent jamais en même temps).

Exception : une personne subissant une nouvelle condamnation après un sursis, mais pour laquelle les faits dataient d’avant la prononciation du sursis peut recevoir un second sursis. (Ex : Guy Coëme fut condamné pour corruption dans :

L’affaire INUSOP

L’affaire AGUSTA

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Infraction infraction infraction infraction jugement jugement

(03/1981) (07/1988) (06/1989) (12/1989) (04/1996) (12/1998)

Dans ce cas-ci, le condamné pourra cumuler 2 sursis bien entendu

  • les condamnations prononcées ne peuvent excéder 5 ans (ex : une peine de 8 ans avec sursis est illégale)
  • le sursis doit être motivé

3) Juridictions compétentes pour prononcer le sursis

Toutes les juridictions sont compétentes, y compris la cour d’assises (la cour d’assises par l’effet d’une correctionnalisation d’un crime (article 80), de façon à ce que la peine ne dépasse pas 5 ans).

4) Modalités

Le délai d’épreuve accompagnant le sursis ne peut être inférieur à 1 an et supérieur à 5 ans ; lorsque ce sursis porte sur des peines d’amendes ou des peines d’emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, ce temps d’épreuve ne peut pas dépasser 3 ans.

5) Effets du sursis

  • les condamnations avec sursis sont inscrites au casier judiciaire
  • le sursis emporte suspension de la prescription de la peine

6) La révocation du sursis

Le sursis tombe si le condamné à commis une nouvelle infraction durant le délai dont il fut condamné d’une peine criminelle ou d’un emprisonnement de plus de 6 mois (on regardera l’infraction concrète et pas l’infraction abstraite).

Le sursis tombe, de manière facultative, si le condamné à commis durant le délai d’épreuve, une infraction qui lui a entraîné une peine d’emprisonnement principale d’1 mois au moins et de 6 mois au plus sans sursis.

3. La probation en droit belge

Illustration : lors d’une dispute, une personne étrangle une autre en s’emportant un peu trop.

Le tribunal poursuit l’intéressé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 401).

La peine abstraite prévue est de 5 à 10 ans d’emprisonnement.

Le dossier est instruit, ensuite la chambre du conseil correctionnalise le crime, ce qui a fait de renvoyer l’affaire en correctionnel et d’amoindrir la peine à un maximum de 5 ans.

Le jugement est rendu le 30/11/2005.

Le juge prononce le maximum, soit 5 ans et un sursis du quart de la peine (15 mois) durant 5 ans et une peine de 10 euros pour les victimes d’actes intentionnels de violence. Le condamné purgera donc 45 mois d’emprisonnement.

Le sursis envisagé ici est un sursis probatoire.

1) Conditions et modalités

En ce qui concerne le sursis probatoire, un délai de probation est prévu, mais une ou plusieurs conditions à respecter sont imposées, cela incitera le condamné à adopter des comportements ou prendre des mesures particulières propres à éviter la rechute.

  • le juge détermine le type de mesure probatoire à la demande ou au consentement du prévenu.
  • les mesures probatoires nécessitent l’accord du prévenu.

Ces mesures peuvent être l’interdiction de fréquenter certains lieux, l’obligation de pratiquer un sport, l’interdiction de réparer les dommages causés, le travail d’intérêt général (maintenant remplacé par la peine de travail)…

2) La formation comme condition probatoire

a) notions

La formation contribue au développement personnel de l’intéressé en dehors de ses activités scolaires ou professionnelles.

b) conditions

  • la formation peut être ordonnée par le juge lorsqu’il accorde la suspension probatoire du prononcé ou le sursis pour l’intégralité d’une peine.
  • ne peut être prononcée qu’en présence du prévenu et nécessite sa volonté
  • peut être ordonnée sans enquête sociale préalable
  • ne peut être prononcée que si le détenu habite non loin du centre de formation pour pouvoir mettre à exécution la peine dans des circonstances correctes.

c) modalités

  • ne peuvent être suivies qu’auprès des services publics de l’Etat, communes…
  • la formation doit être exécutée dans les 12 mois à débuter du prononcé de la condamnation
  • la durée de la formation est comprise entre 20 et 240 heures

A titre d’exemple, notons : les cours d’alphabétisation, des sessions pour la gestion de l’agressivité, des formations professionnelles…