Les modes alternatifs de règlement des conflits administratifs

Les modes alternatifs de résolution des conflits administratifs

Face à la progression de la demande de justice, le législateur a créé un certain nombre de procédures particulières pour résoudre des conflits. Le but est d’éviter un procès, l’intervention des juridictions de l’Étatet unencombrement des tribunaux.

  • 1) Le médiateur de la république.

Il est nommé par le Président de la République, son statut est constitutionnalisé. Il ne peut exercé aucune autre fonction, sa fonction est dévolue pour 5ans. Ila une compétence générale sur tous les litiges même ceux dont les juridictions sont compétentes pour connaître. il a une seule interdiction, c’est qu’il ne peut être saisi de litige qui font l’objet de procédure juridictionnelle, et ce à cause des risques de contradiction, d’interférence.

La seule contrainte existant au niveau de sa saisine est qu’il faut le saisir par l’intermédiaire d’un député ou d’un sénateur. Il dispose d’un correspondant dans chaque préfecture désignée parfois pour lui instruire une affaire (pièces administratives locales…) ou si la question est très simple il règle directement le litige.

Dans d’autres administration, l’institution d’un médiateur a été réalisé (ex : dans chaque rectorat). C’est une création purement française mais elle existe aussi à l’étranger.

Le médiateur a comme avantage de régler le litige en droit mais il peut introduire une dose d’opportunité si la nécessité s’en fait sentir. Il peut ainsi donner une appréciation souple de la loi. Le médiateur ne peut pas prendre de décision, il ne peut que procéder par recommandation et incitation : l’administration n’est jamais tenue de le suivre. Le pouvoir ultime dont il dispose c’est la publication au JORF d’une recommandation qui n’aurait pas débouché dans un délai raisonnable.

Il faut distinguer les administrations d’Etat (face auxquelles il a beaucoup de poids) et les administrations des collectivités locales (principe de liberté d’administration, le médiateur a compétence mais elles peuvent plus facilement refuser). En plus, la publication au JORF peut inciter l’administration locale à appliquer la décision.

Il est également compétent pour assurer l’exécution de décisions rendues par des juridictions administratives et judiciaire mettant en cause un service public en raison du pouvoir dont il dispose depuis l’an 2000.

  • 2) La médiation.

C’est un procédé par lequel un litige est confié à une personne nommée pour l’occasion en accord avec les parties et qui est chargée de rapprocher les points de vue sans détenir pour autant aucun pouvoir de coercition et sans que son avis n’ait une force exécutoire quelconque. Elle intervient en cas de conflit collectif du travail (faire arrêter la grève…). On peut citer par exemple le conflit qui a opposé la SNCM avec ses salariés concernant la desserte de la Corse. Les médiateurs sont inscrits sur une liste départementale par le préfet.

  • 3) La conciliation.

C’est un procédé de nature juridictionnelle qui permet au juge de constater l’accord des parties et de donner acte de cet accord entre les parties, avec autorité de chose jugée.

En matière administrative, il n’existait pas de procédé, ni officiel ni officieux, c’est la loi qui est venu mettre à la disposition du juge un pouvoir de conciliation. Cependant cette loi du 6 janvier 1986 n’a jamais été complétée par aucune mesure règlementaire qui aurait permis de connaître les modalités de fonctionnement de cette conciliation et on a dû laisser le Tribunal Administratif improviser dans ce domaine. En fait, la conciliation n’a jamais fonctionné de manière officielle.

Le CE a jugé que la conciliation est possible même sans texte d’application : 23 juin 1989 VERITER. Il a également jugé que le refus de conciliation ne constituait pas une décision susceptible du REP. Ce qui n’empêche pas président des TA de parfois prendre leur téléphone, d’utiliser une voie officieuse pour inviter les autorités administratives à retirer une décision illégale.

Dans le domaine limité de la responsabilité contractuelle, les parties peuvent convenir d’un mécanisme de conciliation préalable à la saisine du juge. Ce mécanisme précontentieux, résulte de la seule volonté des parties. Ce mécanisme fonctionne dans la plupart des contrats administratifs et il existe à grande échelle dans les litiges portant sur les marchés de travaux publics. En effet, dans ce dernier domaine, il existe un document de nature général : le cahier des clauses administratives générales (CCAG). Il prévoit dans ses articles 55 et suivants un procédé précontentieux de règlement des conflits. Ce mécanisme précontentieux est obligatoire, la demande sera irrecevable devant le juge si ce mécanisme n’a pas été mis en œuvre.

  • 4) La transaction.

C’est un procédé de règlement des litiges dont l’origine se situe dans le code civil, art.2052, et qui a les mêmes effets qu’un jugement. C’est donc un procédé de droit civil et il n’avait pas sa place en droit administratif jusqu’à une époque récente. La transaction existait en application de textes particuliers qui permettaient ou donnaient compétences à certaines autorités pour transiger, c’est prévu par exemple ne matière des douanes par le code des douanes. Toute personne peut se voir réclamer des droits de douanes, les douaniers peuvent transiger, donc ils peuvent appliquer une amende inférieure (dans mon cour il y a marqué supérieur mais ça me paraît bizarre. A cet instant précis une question fatidique se pose a vous : préférez-vous faire confiance à Crégut ou à moi ?) à celle prévue par le code des douanes. En matière fiscale également, la transaction concerne la juridiction gracieuse qui va pouvoir saisir directement les services fiscaux pour demander une remise totale ou partielle du montant des impôts.

Le développement d’un certain nombre de litiges a conduit le juge administratif à se poser des questions sur la notion de transaction. Il existe quelques exemples de transaction dans lesquelles, le requérant en cours de procès accepte de terminer son litige en signant une transaction. le Conseil d’Etat a été saisi par le Tribunal Administratif de Melun pour rendre un avis sur la transaction en matière administrative. Cet arrêt fixe le cadre juridique actuel de la transaction, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que en vertu de l’article 2052 du Cciv, l’autorité de chose jugée en dernier ressort s’applique aux transaction y compris en matière administrative.

La transaction n’a pas besoin d’être homologuée par le juge pour acquérir sa force exécutoire, elle s’impose de plein droit aux règles de la compétence publique. Le comptable public est tenu de payer la transaction. Elle ne peut intervenir devant le juge que pour mettre un terme au litige dont il est saisi.

A cela il faut admettre trois exceptions (qui se ressemblent étrangement…) :

-la transaction est le seul moyen de sortir d’une annulation ou de la conservation d’une illégalité. C’est le cas comme on l’a vu en matière de marché public.

-la régularisation est impossible. La contestation d’une illégalité ne peut-être résolue que par une transaction. En dehors de tout litige, elle vient donner toute sa force à cette illégalité involontaire.

-l’exécution d’un contrat se heurte à une difficulté particulière. Le seul moyen de s’en sortir est de signer une transaction ; il est possible de la soumettre à l’homologation du juge administratif. Elle est soumise à des conditions de forme : elle doit être signée par l’autorité compétente (si c’est l’Etat : par le préfet, le ministre… si c’est une collectivité territoriale, il faut l’approbation de l’organe délibérant) et elle est soumise au principe de légalité.

Dans ces hypothèses les parties peuvent convenir de faire homologuer la transaction par le juge. C’est une procédure spécifique (recours de plein contentieux contrairement à ce que l’on aurait pu penser). Le juge l’instruira selon les modalités applicables à ce type de recours. Il doit vérifier le consentement effectif des parties, que l’objet de la transaction est licite et il doit en plus examiner si cette transaction ne constitue pas une pénalité indue que l’administration accorderait à son cocontractant.

Le caractère de libéralité est difficile à retenir. le Conseil d’Etat a eu à en juger dans l’arrêt Commune de Saint-Tropez 8 décembre 1995, dans le cadre d’un marché public. Si un tel cas est avéré, il peut condamner la partie cocontractante au remboursement des débours de l’administration.

En ce qui concerne le bénéfice proprement dit, le cocontractant de l’administration aurait droit à son paiement, non pas sur le fondement de l’enrichissement sans cause mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle : faute commise par l’administration.

  • 5) L’arbitrage.

CE, 6 décembre 2002, L’hay-les-roses complété par l’avis du 4 avril 2005 Société cabinet JPR ingénierie. L’arbitrage autorisé en DIP ne l’est pas en matière administrative c’est pourquoi nous ne le verrons pas.

Tous ces procédés non juridictionnels ne sont pas très utilisés cela concerne environ 6000 litiges (alors que les TA jugent environ 120 000 affaires). Il ne faut pas avoir peur et être sûr de soi pour utiliser ces procédures.