LA MUTATION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
Il faut se mettre à la place de l’état. Problème de la stabilité des engagements internationaux à exécution successive ; cas des engagements coutumiers (la désuétude), des engagements conventionnels.
problème :
Il peut survenir que les états partis au traité veuillent ensemble modifier les dispositions du traité et procéder à une mutation conventionnelle du traité. Nécessité de modifier ensemble ce traité.
Ou alors un état cherche à se libérer de son engagement conventionnel mais seul. Il ne cherche pas à obtenir une mutation conventionnelle mais une mutation unilatérale.
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Il s’agit de voir sir les états restent liés aussi longtemps que le traité s’applique ou si on peut revenir dessus…
2 sortes de mutation :
Ou bien les états cherchent ensemble à modifier ou à éteindre leur engagement conventionnel. Nouveau traité entre les mêmes états et qui porte atteinte à l’engagement conventionnel précédent.
Ou bien mutation résultant d’un acte unilatéral. C’est un état qui cherche à se libérer pour son compte.
I – Mutations résultant d’engagements internationaux ultérieurs
Question du Principe dans le temps de PACTA SUM SERVANDA. Cette règle veut que les états respectent leurs engagements. Mais se mettre d’accord pour mettre fin à l’engagement ou le modifier ce n’est pas ne pas le respecter.
Donc le principe PACTA SUM SERVANDA n’est pas affecté par les techniques que nous ne verrons pas faute de temps à mette fin au traité ou à le modifier.
Là encore, entre les parties au traité antérieure et celui postérieur alors celui postérieur est réputé avoir abrogé les dispositions incompatibles du traité antérieure.
Mais là où c’est le bordel c’est lorsque le premier traité est conclut entre A B et C et le second entre A C et X…
II – Mutations résultant d’actes étatiques unilatéraux
Est-ce que un état agissant tout seul et qui cherche à se dégager d’engagement conventionnel, peut se libérer par un acte unilatéral. Il prétendrait agir seul pour se libérer.
Si les engagements doivent être respectés cela veut dire que ce qui a été conclu une fois doit être toujours appliqué. Donc PACTA SUM SERVANDA n’a aucun sens…
Est-ce alors une simple violation du traité ou y a-t-il des modes licites de libérations ???
A- Typologie des mutations
3 couples qui peuvent se combiner et se mélanger…une belle part…
1) Mutations provisoires et mutations définitives
a) Suspension et perte de validité
L’état qui cherche à se libérer d’un engagement conventionnel. Il peut rencontrer des difficultés momentanées dans l’exécution de ses obligations. Il ne cherche alors pas à se libérer définitivement mais juste momentanément.
C’est une simple suspension…
b) Modalité de perte de validité : ex nunc (extinction) et ex tunc (nullité)
Mais il peut y avoir perte de validité du traité. Il s’agit de se libérer définitivement de son obligation. Cette caducité à laquelle il aspire comporte les deux modalités dans la théorie des actes.
Ou bien l’état ne veut être que suspendu pour les effets futurs. Il dit que le traité comporte un déséquilibre fondamental entre les parties tel qu’il est durablement désavantageux pour lui d’appliquer le traité. Il souhaite donc que le traité ne porte plus d’effet pour l’avenir. Il veut être libéré « EX NUN «
Ou bien il prétend que son engagement n’a jamais pu produire les effets pour lesquels il avait conclu le traité. Donc le traité n’as jamais eu d’effet et le traité est nul EX TUNC (pour l’avenir et le passé), depuis son origine.
2) Mutations objectives et intersubjectives
L’état qui dit « ce traité est nul ». C’est-à-dire qui prétend que la convention ne porte plus ou n’a jamais porté d’effet en droit. Mais pour une convention multilatérale l’état qui est partie va pouvoir dire, non pas le traité est nul, mais pourra faire valoir l’extinction de la nullité de sa qualité de partie au traité.
Qu’importe que le traité continue à exister et s’appliquer…
La validité du traité n’est pas en cause dans les autre états et il sera objectivement en vigueur ; mais inter subjectivement il cessera d’être en vigueur entre cet état et les autres états…
3) Mutations globales et mutations partielles
En réalité ce qui gêne l’état du fait de l’expérience de son engagement conventionnel, c’est certaines clauses. Donc il s’agirait pour l’état d’introduire plus tard une réserve par laquelle il dirait qu’il a eut tort de s’engager dans ces clauses…
Blême de même nature que celui qui se pose à propos d’introduction de réserves : Clauses dont on veut se libérer est elle isolables du reste du traité ou bien entretient elle des liens trop intime avec le traité et son fonctionnement pour qu’on en fasse abstraction.
B- Mutation unilatérale : Vision d’ensemble
On va reconnaître les deux situations qu’on trouve lorsqu’on cherche à savoir si un état par un acte unilatéral peut produire un effet en Droit International.
Situation dans laquelle la mutation est prévue par le traité et celle dans laquelle elle n’est pas prévue par le traité.
1) Mutation prévue par le traité
Si on se reporte à la partie 5 de la Convention 5 sur ce qui concerne suspension et nullité des traités (section 3).
On y trouve la formule suivante, article 54 : « L’extinction d’un traité (objective) ou le retrait d’une partie (intersubjective) peuvent avoir lieu conformément aux dispositions du traité. A tout moment par consentement de toutes les parties, après consultation des autres participant… »
Autrement dit le traité lui même prévoie sa DENONCIATION.
Un état dit « j’en ai assez de ce régime conventionnel ». Il dénonce ce traité et le fait en vertu d’une clause prévue dans le traité. Il n’y a donc pas de difficulté et le support de l’acte unilatéral de l’état se trouve dans le traité.
Donc pas besoin d’acceptation par les autres : L’automatisme est prévu.
Cela n’exclut pas la possibilité pour les états lorsqu’ils mettent en place cette clause, de prévoir des conditions de délais ou en prévoyant que dans un premier temps l’état qui veut se barrer doit le faire savoir, puis cela ouvre une période de préavis et ensuite, une fois la période finie, alors il pourra se tailler.
2) Mutation non prévue par le traité
Cas où la mutation consiste dans une nullité. Elle ne peut jamais être prévue par le traité. Car cela n’a pas de sens de prévoir que la nullité même du traité soit prévue par le traité.
Mais pour la mutation et l’extinction il est possible qu’elle ne soit pas prévues par le traité. Donc est ce qu’il est possible à un état de se libérer unilatéralement en vertu de règles du Droit International.
Nombreux documents pour trouver la solution…
Utilisation du Protocole de Londres de 1871 : Il s’agissait de la situation suivante. Dénonciation par la Russie des conventions portant sur la démilitarisation de la mer Noire, des détroits turcs. Protestation des autres puissances européennes contre cette dénonciation unilatérale.
« Un état ne peut se délier des engagements d’un traité qu’à la suite de l’assentiment des parties contractantes aux moyen d’une entente amiable » »
Premier temps : Il n’y a pas une impossibilité pour un état de se délier. Il peut le faire par une procédure qui commence par l’émission d’une prétention unilatérale.
Deuxième temps : Seulement cet acte unilatéral ne vas faire qu’ouvrir une procédure par laquelle les autres états parties au traité vont devoir prendre partie sur la prétention émise par le premier. S’ils se mettent d’accord avec lui pour lui donner satisfaction alors il pourra réaliser sa prétention.
On retrouve la même chose que pour la théorie des actes unilatéraux des états : Si pas de règle, ni de traité, alors c’est de la réplique de chacun des autres états que va dépendre l’effet de l’acte unilatéral.