Naissance du droit français

Les origines du droit français du Ier au XIVème siècle.

Le droit romain a laissé en France un héritage considérable, mais pas seulement. Il s’est avéré fondamental pour l’Europe occidentale toute entière, à l’exception des îles britanniques. L’esprit romain est particulier, et c’est cet esprit juridique de Rome qui fait encore aujourd’hui le fondement même du droit français. Si Rome a pu dominer le monde pendant des siècles, c’est grâce à une approche subtile de la politique et des institutions. Rome est la première cité antique qui se soit montrée capable d’allier l’utile et le théorique. Le droit de Rome est marqué par ce pragmatisme romain. Pour le théorique, les juristes romains ont forgé les premiers des définitions, en posant des principes et dégageant des concepts. Ainsi, le contemporain de l’Empereur Hadrien (117-138), Celse le Jeune a posé une définition du droit : «Le droit est l’art du bon et de l’équitable». On trouve cette citation dans le Digeste de Justinien, à son début, dans le Livre Ier, Titre Ier, Chapitre Ier, premier paragraphe. Celse est un juriste professionnel, et un doctrinaire profond, et un humaniste. Il est l’un des premiers à envisager une vision particulière du droit. Pour lui, le droit doit être conçu de façon empirique, au cas par cas. Ce n’est pas une suite de principe immuable. A son époque, le droit se confond de plus en plus avec la loi faite par l’Empereur. Mais lui réfléchit sur la loi et la façon de l’appréhender, et selon lui, elle peut faire l’objet de discussion, et critique lorsqu’elle ne correspond plus aux besoins du corps social. Ainsi, le juge ne doit jamais être esclave de la loi, il estime que l’interprétation de la loi est fondamentale. En effet, selon lui, si l’on cherche à interpréter la loi, on cherche l’intention réelle du Législateur. Celse est ainsi un symbole du droit romain, sa pensée résume toute la subtilité du droit puisqu’il est à la fois soucieux de la tradition mais préoccupé par le concret. Aujourd’hui le juriste répond plus que jamais à cette approche théorique du droit vu par Celse.

Le droit romain doit donc être étudié en tant que source du droit français à part entière. Ce droit romain a lui aussi subit des influences. Notamment, l’influence du christianisme au Bas Empire. A cette époque, les chrétiens étaient d’abord persécutés, jusqu’aux conférences de Milan, menées par l’Empereur Constantin. Après la tolérance, intervient l’obligation du christianisme comme religion d’Etat avec l‘Edit de Thessalonique de 380. Les contacts entre l’Eglise et Rome se multiplient, et les fondements du christianisme produisent un effet sur la législation romaine. Le droit romain s’adapte alors aux exigences du christianisme : charité, égalité et universalité. Les empereurs se montrent prudents et vont seulement adapter le droit romain sans se conformer au christianisme. Tel est l’exemple du divorce, admis par le droit romain mais pas par le christianisme. Les conditions d’exercice du droit de répudiation sont donc soumises à de strictes conditions par Constantin en 331, sans pour autant interdire le divorce. Parallèlement, l’Eglise développe son propre droit, le droit canonique, qui sera marqué par l’influence romaine. Ainsi, il faut s’attarder sur les origines romaines du droit français, mais aussi sur les origines canoniques du droit français.

 

  • Les origines romaines du droit français.

Dans la première moitié du IIème siècle, Rome compte une cité alliée, c’est la cité de Massalia, peuplée de descendants grecs de la cité de Phocée. Massalia appelle souvent Rome au secours dans les combats contre ses voisins et ennemis Celto-Ligures. Les romains y viennent souvent pour le commerce, mais également pour des raisons géopolitiques. Au début, les secours sont gratuits. Ainsi, en 154, un Consul romain intervient pour défendre les phocéens et évacuer les cités proches. Les romains ont alors cédé toutes les terres évacués au Phocéen. En 124, intervient une autre expédition romaine, qui à d’autres conséquences. Les ennemis sont facilement battus, mais les romains ne quittent pas les lieux de suite et décident de sécuriser la région. Ils installent une ville fortifiée non loin de Massalia, afin de contribuer à sécuriser la région. Cette ville prend le nom d’Acquae Sextiae. Un autre peuple vient menacer les deux cités, ce sont les Arvernes, peuple celte. Il voudrait s’installer dans la raison de Massalia pour des raisons commerciales. Le roi est vaincu dans la région d’Orange et emmené à Rome en triomphe en 121. Un an plus tard, Rome concrétise sa domination sur la région, et fonde une nouvelle province : Gallia transalpina. C’est une province très importante, qui a pour capitale Narbonne dès 118. En fondant cette province, les romains ont ainsi pu connecter les provinces d’Espagne et d’Italie du Nord, contrôlées depuis le IVème et IIIème avant JC. Les romains sécurisent ainsi l’accès à la Méditerranée occidentale. Ils s’empressent alors de tracer une route pour plus de commodités, c’est la Via domitia. Mais c’est aussi une manière de montrer toute l’importance géostratégique qu’ils accordent à la province. Celle-ci se romanise à une très grande vitesse et devient un modèle de romanisation. Elle est ainsi appelée «la Province», et de ce nom viendra la Provence.

A partir de la transalpine, les romains peuvent surveiller tout le reste de la Gaule non romanisée, ou Gaule chevelue, et bientôt ils conquièrent. La Gaule cède en 52 avant JC, et en 50 avant JC la Gaule toute entière passe sous la domination romaine. C’est aussi à ce moment que la République de Rome cesse et commence le Principat. Rome rentre dans l’Empire romain, et après cela, les provinces gauloises profitent toute de la Pax romana. Les provinces sont les suivantes : la Narbonnaise, l’Aquitaine, la lyonnaise et la Belgique. Jusqu’en 476, ces terres gauloises vont prospérer, connaitre des réorganisations administratives. Les élites gauloises vont se romaniser et c’est donc l’ensemble des institutions romaines qui vont parvenir ainsi à pénétrer le monde Gallo-romain et à l’inspirer durablement. A compté du IIIème siècle, ce n’est plus le droit romain classique qui s’impose, mais c’est le droit impérial. Le droit est constitué par l’empereur jusqu’à la chute de Rome. A ce moment, avec la disparition de l’empereur, le droit romain tend lui aussi à disparaitre. Il réapparait au XIème siècle en Italie, avec ce que l’on appelle la première renaissance occidentale. Il faut donc envisager la subtilité du legs romain puis envisager les étapes de sa redécouverte.

Le legs romain.

La fondation légendaire de Rome remonte en 753 avant JC, par deux frères. En réalité, au VIIIème siècle, sur le site de Rome ne se trouve que ce que l’on appelle une confédération latine. En réalité il n’y a ni cité, ni confédération, ce n’est qu’un rapprochement de villages, perchés sur les hauteurs. Les latins y vivants sont organisés en royauté. Les choses changent vers l’An 600, quand y arrivent les Etrusques, venant de la Toscane actuelle. Ils s’installent sur le site des sept collines, les romains sont donc conquis par les Etrusques. Une autre royauté s’installe, celle des Tarquin, noms des principaux rois étrusques. Cette royauté supplante l’aristocratie romaine, ce qui transforme le site. La cité fait donc son apparition au sens physique et politique du terme. A partir de là, l’aristocratie romaine doit appendre à composer avec la réalité nouvelle du Populus romanus. Le conflit entre les deux se dénoue en 509, quand Rome abandonne la royauté pour se constituer en République. Elle s’achèvera en 27 avant JC. Cette République laisse place au principat, au pouvoir unipersonnel d’Octave Auguste. Commence alors l’Empire romain.

Entre République et principat, se situe l’apogée de la puissance juridique romaine, la science du droit y est à son maximum. C’est à ce moment que Rome organise ses gigantesques conquêtes, ce qui oblige les romains à dépasser la tradition. Elle ne peut plus s’organiser comme la petite cité qu’elle était au IIIème siècle avant JC. Les institutions tentent d’évoluer, surtout le droit, ce qui provoque l’émergence du droit classique au IIème siècle avant JC. Cet âge d’or est appelé l’époque classique, suivie de l’époque post classique. Pendant cette dernière, les romains ne créent pas de droit, ni n’améliorent le droit classique, mais les empereurs s’efforcent de sauver le droit de l’oubli. Ils s’efforcent d’illustrer le droit romain, de préserver son héritage.

 

 

Introduction

Le 17 Juin 1789 correspond au début de la réunion des Etats Généraux, sous le règne de Louis XVI. Commence alors la Révolution française. Les députés présents ont été élus pour siéger aux Etats Généraux, selon la formule traditionnelle de convocation des Etats Généraux. D’après cette procédure et le statut coutumier des Etats Généraux, les députés sont censés représenter les trois ordres de la nation. A cette date, les députés des Etats Généraux déclarent représenter la nation entière, et non les trois ordres séparément. Ils deviennent ainsi l’Assemblée nationale, ce qui correspond à la négation de la souveraineté du Roi. La révolution suit un rythme accéléré car le 9 Juillet intervient un profond bouleversement : l’Assemblée se déclare constituante. Son rôle consiste désormais à assurer la fonction législative pour tout le royaume. Il faut réformer le droit public de l’Ancien Régime, la souveraineté du roi cesse, celle de la Nation commence.

  1. Les ambitions révolutionnaires.

Elles sont assez nettes et faciles à comprendre : « C’est par des lois claires, précises et uniformes pour tous les citoyens que les droits doivent être protégés, les devoirs tracés, les actions nuisibles punies » (article 10 du projet de Constitution déposé le 27 Juillet 1789). En plus de l’organisation des pouvoirs publics, les révolutionnaires décident de créer une nouvelle législation civile. Elle doit prendre la forme d’un Code général, simple et pratique. C’est la philosophie des Lumières qui s’expriment dans cette volonté. Au XVIIIème siècle, un homme a écrit sur la nécessité de faire connaitre le droit à l’ensemble des sujets d’une nation donnée, c’est Beccaria (1738-1794, auteur Des délits et des peines publié en 1764). Il condamne l’emploi de la torture en procédure pénale, mais aussi les privilèges. Selon lui, la loi doit être la même pour tous. Il enseigne que la loi doit faire appelle à la raison des hommes, c’est pour cela qu’il est un penseur de la philosophie des Lumières. Selon lui, chacun doit connaitre la loi pour mesurer la portée de ses actes et craindre ainsi une sanction proportionnelle à la nuisance portée au corps social en cas d’infraction. Ainsi, un bon système législatif devient en France un système qui rejette le secret et l’ignorance, qui rejette la nébuleuse juridique connue des seuls initiés. C’est cet objectif que poursuit l’exigence de codification depuis le 27 Juillet 1789. Seulement, elle tarde à se traduire en acte.

  1. L’épreuve de la codification.

La codification s’engage véritablement sous la Convention nationale (1792-1795). La Convention désigne un comité de législation civile criminelle et de féodalité, le 2 Octobre 1792. Ce comité est présidé par un juriste illustre, Jean-Jacques Régis Cambacérès (1753-1824). Le travail de rédaction confié est long et fastidieux, c’est donc lent et difficile. Le travail abouti à la présentation d’un Code devant la Convention, le Code de la Nature sanctionné par la raison et garanti par la liberté. Ce Code est présenté le 9 Aout 1793, et se compose de 719 articles. Il est d’inspiration révolutionnaire et philosophique. Le projet est discuté pendant plus de deux mois, certains articles sont décrétés, mais finalement la Convention ne retient pas ce Code, et demande une nouvelle rédaction plus simple, qui s’en tiendrait aux principes et à leurs conséquences essentielles. Les travaux de rédaction sont interrompus car intervient l’insurrection de Vendée, la patrie étant en danger, cela ne permet pas la poursuite sereine des travaux de codification. Cambacérès ne se décourage pas et met sur pied d’autres projets.

Mais la encore, la Convention Thermidorienne, puis le directoire ne s’attardent guère sur ces nouvelles propositions. Malgré tout, les trois projets de Cambacérès serviront de base de travail à toutes les commissions ultérieures. C’est le coup d’Etat de Napoléon Bonaparte du 9 Novembre 1799 qui relance le travail de Codification. En tant que Premier Consul, Napoléon Bonaparte mesure l’intérêt que peut présenter pour lui une législation uniforme sur le sol de la République, qui assouvirait sa puissance personnelle et sa marche vers l’Empire.

A la fin de l’année 1799, un avocat de Nancy présente un projet de Code civil, il porte le nom de son auteur, le projet Jacqueminot. C’est un projet de qualité qui servira par la suite, mais les Assemblées du Consulat ne le discute pas. Le pas décisif est franchi le 24 Thermidor An VIII (12 Aout 1800). A cette date, un arrêté consulaire désigne quatre juristes ayant pour but d’achever le travail. Ce sont Jean Etienne Marie Portalis (1746-1807), Jacques de Maleville (1741-1824), Félix Bigot de Préameneu (1747-1825), François Denis Tronchet (1726-1806), doyen de la commission. Cambacérès ne fait pas partie de la commission néanmoins, il sera très actif dans cette œuvre puisqu’il fait parti du Conseil d’Etat. Lors des discussions qui aboutissent à la rédaction définitive du Code civil, il lui arrive fréquemment de présider le Conseil d’Etat.

L’élaboration du Code n’en reste pas moins difficile : les discussions sont longues car elles concernent trois institutions (le Conseil d’Etat, la commission et le Tribunat). Le Premier Consul en à même fait modifier la procédure d’élaboration du texte pour surmonter l‘opposition constante des tribuns. Il a imposé une présentation officieuse des projets de codification devant le Tribunat, à charge pour lui de transmettre son avis au Conseil d’Etat pour conciliation. Par cette réforme, Tribunat et Conseil d’Etat ont été forcés de discuter et de s’entendre. Enfin, un projet de Code civil est présenté au Corps législatif. On lui transmet en Mars 1804, 36 projets de loi, l’opposition du Tribunat étant levée, correspondant aux titres composant le Code civil. Ces projets de lois deviennent lois, et sont réunies en Code civil des Français le 21 Mars 1804. Il a donc fallu attendre presque quinze ans pour que les ambitions révolutionnaires se concrétisent (L’impossible Code civil, de Jean Louis Halperin, Paris 1992).

III. Essence du droit français.

Le projet de Constitution déposé le 27 Juillet 1789 voulait des lois claires, précises et uniformes. C’est donc cette nécessité d’uniformité qui est essentielle. Le Code civil était alors impossible car le droit de l’Ancien Régime n’était pas uniforme. La difficulté résidait donc dans la recherche de cette uniformité. Le Code de la Nature suit un plan et réparti les articles en quatre livres : des personnes, des biens, des contrats et des actions. Ce plan est un produit de l’histoire, c’est celui des Institutes de Gaius. On appelle Institutes de Gaius un manuel d’enseignement, rédigé pour les romains de l’An 160 après JC. Ce plan a aussi inspiré les Institutes de Justinien. Ce sont la première partie du Corpus iuris civilis. Cambacérès, pour déterminer l’essence du droit français, est donc remonté jusqu’aux sources du droit romain. C’est une première réalité qui permet d’expliquer l’impossibilité du Code civil. De plus, au sein de la commission, Portalis, était un médiateur de la codification napoléonienne, mais il avait aussi des principes et des points de vue. Il a défendu ses points de vue avec beaucoup d’ardeur, même si tous n’ont pas été retenus. Parmi ses fortes exigences, Portalis mettait en avant une certaine conception du mariage. Il l’envisage comme un contrat purement civil (règlementé par le pouvoir laïc mais considéré comme perpétuel). En clair, il était opposé au divorce. Cette perpétuité a aussi une ascendance historique. La règle d’indissolubilité du mariage s’est affirmé au XIIème siècle dans le Royaume de France. On la trouve dans le décret de Gratien (1140), qui se fait le défenseur de la stabilité du lien matrimonial. Il fait preuve de sévérité puisqu’il interdit le remariage de l’époux après renvoi de son conjoint adultère.

Le divorce est aussi interdit en cas d’infirmité, en cas de folie et même de stérilité. C’est une ligne reprise par les Papes législateurs, dont Alexandre III et Innocent III. Ces derniers ont donné au décret de Gratien force de loi. Ils ont confirmé ces interdictions en les reprenant dans leurs décrétales. Elles ont été recueillies dans le recueil Les Décrétales de Grégoire IX, en 1234. Or, ces textes sont à l’origine direct du Corpus Iuris Canonici. Avec le corpus iuris civilis, ces deux corps de droit forment le droit savant. Le Corpus iuris Canonici va révolutionner le droit canon jusqu’en 1917. Il faut donc en conclure que pour déterminer l’essence du droit français, les rédacteurs du Code civil, à partir de 1800, se nourrissent de controverses séculaires mentionnées par les sources du droit de l’Eglise. C’est donc une seconde difficulté majeure.

De plus, les rédacteurs du Code civil sont tous des hommes d’Ancien Régime. Ces hommes ont commencé leur carrière de juriste sous la royauté, avant la révolution. Ils étaient des juristes de premier plan. Tronchet était déjà sous Louis XV avocat au Parlement de Paris. Bigot de Préameneu était depuis 1778 agent général des Etats de Bretagne, il devait représenter les intérêts de sa province auprès du Conseil du Roi. Tout deux étaient des hommes de «Pays de coutume». En effet, la coutume de 1789 était une source du droit français. La plus importante était celle de Paris, elle était la plus suivie et de la meilleure qualité. Le principe restait malgré tout celui de la diversité. A ce sujet, Diderot a écrit «Qu’est ce qu’une loi dont la justice locale et dont l’autorité bornée tantôt par une montagne tantôt par un ruisseau s’évanouit pour les sujets d’un même Etat, pour quiconque passe le ruisseau et la montagne». Le droit privé d’Ancien régime exigeait donc un effort d’uniformisation, afin de parvenir un jour à l’unité. Le Chancelier D’aguesseau a beaucoup œuvré pour cette uniformisation, aidé dans cette tache par les juridictions souveraines du royaume, les Parlements d’Ancien Régime. Avec cette aide, le Chancelier est parvenu à faire adopter par Louis XV des ordonnances d’harmonisation qui ont permis de rapprocher les coutumes. Mais personnes n’a repris le flambeau. En 1789, l’unification des coutumes reste donc encore un projet de la royauté.

Pour déterminer l’essence du droit français afin de la codifier, les rédacteurs ont du prendre en considération le fait que, pendant des siècles, la France a vécu sous l’empire de ces coutumes, en plus du droit romain et du droit canonique et faire un Code avec tout cela, d’où l’impossibilité du Code civil. Le Code civil de 1804 a donc réussi un compromis séculaire : associer des sources juridiques qui faisaient le droit français depuis des siècles. Pour comprendre le droit français, il faut donc revenir à ses origines antiques pour mieux aborder les conditions de sa naissance moderne.