Nationalité et domicile comme critère de rattachement en droit international
Ici, la détermination de la loi applicable va s’effectuer en fonction d’un attribut de la personnalité et parmi ces attributs on effectue un choix entre la nationalité et le domicile.
1) Le rattachement à la nationalité ou au domicile.
La loi française utilise le rattachement à la nationalité.
Le droit français a été influencé par le code civil et Mancini.
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Auparavant on ne faisait pas de distinction et on utilisait soit la nationalité soit le domicile et en principe était français celui qui était domicilié en France.
Pourquoi avoir choisi la nationalité comme critère ?
D’abord car on estime que la loi nationale exprime les mœurs et la tradition nationale d’un pays et ces lois sont faites naturellement pour les ressortissants de ce pays.
Ensuite , il y a la permanence de la loi nationale et on estime qu’il est beaucoup plus difficile de changer de nationalité que de domicile et donc cela confère du coup une certaine permanence à la nationalité donc l’état de la personne va être plus stable.
Enfin la question de la stabilité de la loi nationale. Cette loi nationale évite les situations boiteuses puisque si on dit que ce qui régit notre personne c’est notre loi nationale , on aura toujours le même état où que l’on soit dans le monde (ce ne serait pas le cas avec le domicile)
En contrepartie, il y a des inconvénients : L’un des inconvénients du rattachement à la nationalité : cela peut freiner l’assimilation des étrangers dans le pays d’accueil. L’étranger ne souhaite peut-être pas être régi par sa loi nationale(il a rompu tout contact).
– Arguments en faveur ou contre le rattachement au domicile.
En faveur : le critère du domicile permet une meilleure assimilation des étrangers qui s’installent durablement en France.
Ensuite la loi du domicile est celle que l’on connaît le mieux généralement et en plus, c’est la loi sur laquelle on aura le plus de renseignement.
Ensuite la loi du domicile répond généralement à l’intérêt général de l’Etat lorsque l’Etat est un pays d’immigration dans la mesure où justement iln’y aura pas une très grande diversité des situations sur un même territoire.
Le critère du domicile permet aussi une coïncidence entre la compétence judiciaire et la compétence législative, cad soumettre au système juridique le conflit de juridiction et de lois.
Enfin, le domicile permet d’unifier le statut familial et cela permet d’exprimer une « loi du lien « dans la mesure où il peut arriver que dans une même famille il peut y avoir des personnes de nationalités différentes, en revanche la plupart du temps cette famille a le même domicile, or le critère du domicile va résoudre ce problème.
Contre : L’assimilation n’implique pas nécessairement la soumission à la loi locale et ensuite il faut tenir compte de la diversité des situations.
Finalement le droit français a adopté le critère de la nationalité et on a gardé ce critère mais même si la nationalité reste le principe de rattachement , toutefois depuis une cinquantaine d’années , le critère de la nationalité est concurrencé par le critère de la résidence habituelle de l’intéressé.
La plupart des pays du Common Law utilise le critère du domicile. Donc pour concilier ces différences on a adopté le critère de la résidence habituelle(qui est moins rigide).
L’article 3 du code civil a été bilatéralisé par la jurisprudence dans l’arrêt de la cour de cassation , BUSQUETA, de 1813 qui dit que l’état et la capacité des personnes sont régis par la loi nationale.
2) Les difficultés d’application du rattachement à la nationalité.
Plusieurs difficultés :
– Le problème du changement de nationalité : si on s’interroge sur la capacité d’un individu qui entre temps a changé de nationalité , faut-il appliquer la loi de la nouvelle ou de l’ancienne nationalité ? cela pose une question de conflit mobile.
– L’absence de nationalité : c’est le cas des apatrides et des réfugiés. Les réfugiés ont la nationalité d’un Etat qu’ils ont fui , donc une nationalité qu’ils renient. Les apatrides n’ont pas de nationalité.
Dans ces 2 cas , par substitution on applique la loi du domicile et cette solution résulte de 2 conventions internationales : la Convention de New York du 28 septembre 1954 et la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés.
– La pluralité de nationalités : là il y a 2 hypothèses qui se présentent :
* Le cas d’une personne qui a 2 ou plusieurs nationalités : par quelle loi nationale sa capacité va être régie ? il y a 2 solutions. On est en présence d’un binational , donc soit l’une des nationalités en présence est celle du for (dans notre cas , la nationalité française) , dans ce cas on donne la primauté à cette nationalité du for (le juge étranger fera la même chose pour lui), soit l’individu n’a pas la nationalité du for (aucune des 2 nationalités) , dans ce cas on va retenir la nationalité effective de l’intéressé (langue parlée etc.)
* Autre situation possible : la pluralité de nationalités au sein d’une même famille. Pendant longtemps, le divorce par exemple , était régi par la loi nationale commune des époux, mais ici il y a des difficultés donc plusieurs solutions : On pourrait appliquer cumulativement les lois en présence mais cette solution conduit à retenir la solution la plus sévère. Sinon , une application alternative des lois en conflits : ici c’est la même méthode mais fondée sur l’idée inverse c’est à dire qu’on parvient à la solution la moins sévère. 3e possibilité : une application distributive des lois en présence (à chacun sa loi) : c’est le cas en matière de mariage. 4e possibilité consiste à essayer d’adopter un critère de proximité, donc essayer d’identifier une loi du lien (lien familial) et on va essayer de localiser le rapport de droit non pas en fonction de la nationalité mais en fonction du critère le plus proche des personnes. C’est là qu’intervient comme « béquille » le critère du domicile. (cf arrêt Rivière qui dit qu’on a fait régir le divorce ar la loi du domicile commun des époux , pour écarter les 2 solutions précédentes cad cumulative et alternative mais finalement on s’est rendu que les époux n’avaient pas de domicile commun , et dans ce cas par exception selon la jurisprudence Rivière , on applique la loi du for.
3) Domaine d’application de la loi nationale
Le domaine de prédilection de la loi nationale est tout le statut personnel. Par le statut personnel, on touche à l’état des personnes c’est-à-dire le nom, le domicile, état civil, la protection de la vie privée.
Dans ces domaines la loi personnelle doit s’appliquer mais en droit international privé ce n’est pas forcément le cas.
Seulement il existe une exception à ce rattachement à la loi nationale et c’est la conséquence d’application de la théorie de l’apparence.
Elle a été posée par la chambre des requêtes le 16 janvier 1861 Lizardi : il s’agissait d’un jeune mexicain qui avait vingt-deux ans, qui était allé à Paris chez un bijoutier et pour payer avait souscrit des billets à ordre et il refuse d’honorer ces billets.
Argument : au moment de la vente il n’était pas majeur donc il ne pouvait pas conclure un contrat selon la loi mexicaine (25 ans) donc incapable mineur. Le fait de faire annuler la vente était beaucoup trop injuste pour le bijoutier puisqu’il considérait ce mexicain comme majeur (21 ans) donc le commerçant était de bonne foi.
Le commerçant a été considéré de bonne foi. En effet il a cru en la capacité du contractant car la majorité en droit français est de vingt et un ans. Donc on estimait que le contrat était valable, le commerçant avait agi sans légèreté, sans imprudence et de bonne foi. Ceci était une exception à l’ application de la loi nationale .Arrêt de principe.
Cette exception été reprise de la convention de Rome le 19 juin 1980. Cette application de la loi nationale ne vaut que pour la capacité. En revanche , ce qui concerne les vices du consentement est régi par la loi du contrat.
Ce qui ne fait pas partie du domaine de la loi nationale :
-le nom de la personne : (confère à l’arrêt Rivière).
-le domicile est un attribut de la personnalité mais en droit international privé, il sert aussi de rattachement et donc il entre dans la définition de certaines règles de conflit .C’est la raison pour laquelle le domicile est régi par la loi du for.
-Ou encore ce qui touche à la protection de la vie privée et cela va être soumis à la loi ou le fait qui porte atteinte à la vie privée a été commis. Ces questions sont des « délits complexes ».