La non-assistance à personne en danger

Les omissions de porter secours / non-assistance à personne en danger

 

On regroupe sous l’infraction des « omissions de porter secours », 3 infractions distinctes :

  • non­ assistance à personne en danger : il s’agit du fait de ne pas porter assistance à une personne en péril alors que l’on peut le faire sans risque pour soi-même ou pour autrui. Cette infraction est réprimée par l’article 223-6 du Code pénal français qui prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  • abstention d’empêcher certaines infractions: il s’agit du fait de ne pas empêcher la commission d’un crime ou d’un délit, alors que l’on avait connaissance de l’infraction et que l’on était en mesure de l’empêcher. Cette infraction est réprimée par l’article 434-1 du Code pénal français qui prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  • abstention de combattre un sinistre : il s’agit du fait de ne pas participer aux opérations de lutte contre un incendie, une explosion ou tout autre sinistre, alors que l’on est en mesure de le faire et que l’on en a été requis par les autorités compétentes. Cette infraction est réprimée par l’article 223-3 du Code pénal français qui prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

 

Section 1 : La constitution de ces infractions de «non-assistance à personne en danger » et autres infractions :

&1 : La constitution matérielle des infractions de non-assistance à personne en danger :

Ce sont trois infractions qui ont en commun de punir une abstention de secours. Cette abstention fait néanmoins l’objet de condition très stricte pour être punissable, il s’agit de limiter l’obligation de secourir afin de ne pas donner lieu à un devoir général de secours.

La répression de l’abstention de secours doit être délimité très précisément. Ce minimum tient aux circonstances. On ne doit pas obliger tout le monde à aider son prochain.

A) L’existence d’un péril :

Il est commun aux trois infractions, quelque soit l’appellation qui lui est donné.

  • a) La nécessité du péril :

Selon que le péril est imminent ou actuel :

 

1) Le péril imminent :

Cela concerne les délits d’abstention de commettre une infraction et d’abstention de combattre un sinistre. Pour ces deux infractions, il n’est pas exigé que le péril auquel autrui est exposé soit entamé, il suffit qu’il soit sur le point de survenir.

Pour le délit d’abstention d’empêcher une infraction à l’article 223­6, alinéa 1. Il n’est pas nécessaire que l’infraction à empêcher soit entrée dans sa phase d’exécution, il suffit que la commission future de cette infraction soit certaine. Il y a obligation d’intervention et obligation punissable a ne pas le faire, dès lors que l’on a la certitude que le délit va se produire.

Par exemple, dans un arrêt du 4 mai 1951, une épouse fut condamnée au titre de ce délit pour ne pas avoir empêché l’assassinat de son mari par son amant alors qu’elle ne pouvait pas avoir de doute sur l’imminence du crime qui était projeté.

Il y a l’élément moral de la complicité qui permet de faire la distinction, c’est la volonté de s’associer à l’infraction. La complicité suppose aussi une action. Or dans ce type d’affaire, il est difficile d’avoir la certitude que la personne voulait s’associer. Le législateur a deux qualifications pour l’appréhender.

Fréquemment lors des agressions sexuelles, la mère a connaissance des atteintes sexuelles du père sur les enfants, mais elle ne veut pas briser la famille. C’est une abstention d’empêcher une infraction.

On a la même exigence pour l’abstention de combattre un sinistre selon l’article 223­7 ; il est certes exigé que le sinistre soit présent, mais il suffit qu’il soit de nature à créer un danger pour la santé et la sécurité des personnes. Cela signifie qu’il n’est pas impératif que le danger soit actuel. Le législateur a préféré créer un deuxième délit qui complète la non ­assistance à personne en danger.

 

2) Le péril actuel :

C’est le péril qui est exigé par la non ­assistance à personne en danger.

Cela signifie que le péril n’existe qu’en présence d’un danger qui menace effectivement et actuellement autrui.

Cette exigence de menace a été prise pour concilier le délit avec le respect de la liberté individuelle. Le législateur ne veut pas obliger les individus à intervenir ès la moindre perspective d’un danger. Il en découle que le péril éventuel, hypothétique, ne suffit pas pour donner naissance à l’obligation d’intervention exigée par ce délit. D’ailleurs cette exigence de péril réelle a conduit le juge pénal a refuser l’application du délit par un arrêt du 1er février 1955, dans l’hypothèse où la personne à secourir était déjà décédé, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait plus de péril, dès lors que la victime était déjà morte ; alors que l’auteur ignorait le décès de la victime.

Il faut revenir sur l’arrêt PERDEREAU où un individu essaye de tuer un mort dont il ignore le décès. Il y a condamnation et non une relaxe comme dans le précédent arrêt. Nous sommes en présence de deux infractions intentionnelles, c’est une abstention volontaire. Il ne faut pas oublier que dans l’arrêt PERDEREAU, c’est au titre d’une tentative que l’auteur est condamné. Car en matière de tentative, l’infraction impossible est assimilée à l’infraction manquée qui est elle­-même assimilée à la tentative interrompue. Or, et c’est là qu’il y a une cohérence, la tentative de non assistance à personne en danger n’est pas punissable, car ne matière délictuelle, il est obligatoire que le texte d’incrimination prévoit la répression de la tentative. La cohérence répressive est donc indiscutable.

En revanche, la Chambre criminelle, dès lors que l’individu est vivant ne pose aucune exigence quant à l’état de cette personne. C’est ainsi qu’elle a estimé : « qu’il importait peu que la victime soit moribonde et que son issue fatale soit inéluctable ». Par un arrêt du 23 mars 1944.

 

  • b) La provenance du péril :

Deux hypothèses :

1) La provenance déterminée :

C’est par définition le cas de l’abstention d’empêcher une infraction.

En effet, il est impératif aux termes même de l’incrimination que le péril est une provenance infractionnel et, plus précisément, l’article 223­6, alinéa 1 exige que cette infraction est la nature d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle.

Il faut donc que les juges du fonds constatent qu’une pers est été exposé à la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle.

Dès lors que le péril n’a pas cette origine infractionnelle, il n’y a pas le délit de l’article 223­7, alinéa 1qui est constitué. Il faut s’opposer à tous les crimes sans distinctions, mais en pratique, le délit s’applique quasi exclusivement aux crimes contre les personnes.

La finalité même du délit apparaît mieux en fonction des délits visés par l’incrimination : ce sont les délits contre l’intégrité corporelle. On n’a pas à appliquer pour un meurtre, une escroquerie ; le juge se rabat sur la complicité, notamment pour l’abus de biens sociaux.

2) La provenance indéterminée :

Il s’agit des deux autres infractions :

­ La non­-assistance à personne en danger :

La provenance du péril est résolument indifférente, il n’y a aucune limite selon la cause et l’auteur du péril.

. L’indifférence à la cause du péril :

Depuis un arrêt du 31 mai 1949 de la Chambre criminelle, le délit n’est pas limité au seuil délit d’origine infractionnel. Il s’applique indifféremment aux périls d’origine accidentelle, naturelle et infractionnelle.

. L’indifférence à l’auteur :

Le péril peut très bien provenir d’un tiers, c’est l’hypothèse d’une agression perpétrée par autrui. La difficulté répressive est de savoir si l’obligation de secours peut peser sur l’auteur de ce péril, à savoir, peut­on exiger d’une personne qui a blessé autrui qu’elle le secours ?

L’hypothèse est nullement inenvisageable, car dans bien des cas, elle est la plus à même de secourir. Il faut distinguer selon que le péril à une origine intentionnelle ou non intentionnelle.

­ Pour le péril non intentionnel, un accident, peut-on exiger que l’auteur porte secours a autrui ?

La réponse est positive, celui qui porte atteinte à l’intégrité physique d’autrui au titre d’une infraction non intentionnelle doit impérativement secourir la victime. L’état de nécessité n’est pas admissible, il l’est seulement en cas de conflit entre deux normes sociales, or ici, pas deux normes sociales.

Il y a bien deux faits ici qui se cumulent. Sur le plan répressif, les intérêts sont réduits car il n’y a pas de cumul des peines en droit pénal français.

­ Pour le péril intentionnel, l’agresseur doit­-il secourir sa victime ?

Une seule décision jurisprudentielle dans un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 3 septembre 1964 qui laisse entendre qu’il y aurait une incompatibilité à exiger d’un agresseur qu’il secourt sa victime.

Cette décision est convaincante et l’ensemble de la doctrine l’approuve, car les infractions d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique et e délite de non­-assistance à personne en danger sont des qualifications incompatibles, ce qui explique que le cumul est incompatible car il condamnerait deux fois le même fait. C’est peu convainquant car cumul en cas de délit involontaire.

Il vaut mieux chercher la solution sur le terrain de l’élément moral. Il n’y a pas de volonté de secourir suffisamment marquée, car ce fait est la conséquence mécanique du premier.

Un bémol avec un arrêt du 24 juin 1980 : La Chambre criminelle a écrit que le crime de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas nécessairement exclusif du délit de non assistance de personne en danger ».

En effet, c’est parce que ce crime n’exige pas l’intention de tuer que l’on peut théoriquement exiger de son auteur qui a agressé autrui de façon telle qu’il se trouve en danger de mort alors qu’il ne voulait provoquer cette mort, qu’il secours sa victime.

Le péril soit le fait de l’auteur, d’un tiers ou de la victime elle­-même qui serait la cause de son propre péril. On n’est pas dispensé d’agir lorsque la victime s’est accidentellement mise en danger ou lorsqu’elle s’est délibérément mise en péril en se suicidant. C’est ainsi que dans un arrêt du 14 novembre 1990, la Cour de Caen condamne une personne qui n’avait pas sauvé une personne qui s’était jeté dans un cours d’eau du fait de l’imprégnation alcoolique.

La jurisprudence a admis qu’il fallait secourir l’auteur d’une agression qui avait été blessé au cours de cette agression et même imposée ce devoir à l’agressé qui avait eu le dessus sur l’agresseur.

Les violences volontaires sont justifiées en défense, mais après, il n’y a plus de légitime défense qui joue.

­ L’abstention de combattre un sinistre :

On peut penser que le péril doit être déterminé, car le texte d’incrimination le définit en termes de sinistres, or cette notion pourrait correspondre à un événement particulier qui aune certaine ampleur, c’est un accident d’une grande importance.

On peut douter que la jurisprudence retienne cette infraction qui est très restrictive et rejette les accidents quotidiens.

En outre, ce n’était pas la définition du sinistre que le législateur avait en vue en créant ce sinistre.

B) L’omission d’une intervention :

      • a) L’imprécision de l’acte :

On constate que pour les trois délits, l’omission d’intervention qui est punie ne fait l’objet d’aucune définition précise. Cette imprécision tient au fait que les trois délits ne déterminent pas l’intervention qui est requise. Il n’est jamais précisément indiqué ce que l’on doit faire.

Qualité de secours qu’il pouvait apporter pour les trois infractions. L’auteur est punissable à partir du moment où il est établi qu’il n’a rien fait mais aussi dès lors qu’il est établi qu’il a insuffisamment agi. C’est­ à ­dire qu’il a accomplit un acte de secours insuffisant par rapport à celui qu’il pouvait accomplir. L’auteur n’est pas protégé du seul fait qu’il a accompli un geste de secours, mais seulement s’il a accomplit le meilleur d$geste de secours qu’il pouvait exercer. Le juge pénal vaut contraindre les individus au maximum de diligence. Il ne suffit pas de dire que l’on a contacté le secours, mais les accomplir soit même si nécessaire.

Inversement des hypothèses où l’appel à autrui est nécessaire et l’on peut reprocher de ne pas l’avoir fait.

La Cour d’appel d’Aix en Provence : un beau père condamné pour non assistance à personne en danger car il avait appelé un tiers pour qu’il tende une barre à son gendre qui se noyait alors qu’il pouvait le faire.

      • b) L’indifférence au résultat :

Elle est valable pour les trois délit car c’est l’un des critères de délits de mise en danger d’être indifférent au résultat. Il s’ensuit que le délit existe bien sur si le résultat dommageable est survenu.

Mais pour autant, ce résultat n’aggrave pas la répression en amont. Peu importe que la victime soit décédée ou alors même que les victimes ou survécu, que leur état ne s’est pas aggravé, car résistante ou secouru par autrui.

C) L’absence de risque :

Il s’agit d’une limite à la caractérisation des trois délits qui tient au fait qu’il ne doit pas exister de danger pour soi­même et pour les tiers à secourir autrui. C’est ce que l’on traduit en disant que la loi ne requiert pas l’héroïsme.

  • a) La nature du risque :

Il faut un risque justificatif général ou spécial :

Quel était ce risque en mesure de justifier un individu pour ne pas avoir secouru autrui ? Il doit s’agir d’un risque pour l’intégrité corporelle et qui soit relativement sérieux.

­ Il doit s’agir d’un risque pour l’intégrité corporelle :

C’est­ à dire qu’il n’y a jamais de risque justificatif, dès lors que le risque encouru par l’auteur de l’abstention n’est pas un risque pour l’intégrité physique de lui-­même ou d’autrui.

Un arrêt du 21 novembre 1974 : un éducateur ne peut pas invoqué le risque de voir ses relations de confiance avec des délinquants compromises s’il s’abstient de les empêcher de commettre des délits contre autrui.

Un arrêt du 4 mai 1951 : une épouse ne peut invoquer le risque d’être abandonné par son amant si elle s’abstient de l’empêcher d’assassiner son mari.

L’automobiliste n’est pas recevable à invoquer le risque d’être condamné pour l’accident qui l’a provoqué s’il s’abstient de secourir sa victime.

Il est nécessaire que le risque encouru s’il est corporel soit comparable à celui à laquelle la victime et exposé. C’est l’idée de proportion dans les faits justificatifs.

C’est ainsi qu’un médecin en peut invoquer le risque d’aggravation de son angine pour ne pas se déplacer chez son patient.

Une mère ne peut invoquer le risque de violence conjugal si elle s’abstient d’empêcher son amant de tuer son enfant.

Il y a risque justificatif et il ne peut y avoir de délit. Peu importe que l’absence d’intervention soit par soucis de se protéger et de protéger autrui :

Ainsi un automobiliste qui quitte précipitamment les lieux d’un accident pour se faire soigner ses blessures alors qu’il abandonne les autres victimes ainsi qu’un occupant de son véhicule.

L’automobiliste qui éteint l’incendie de son véhicule et risque d’exploser ne commet pas le délit de non-­assistance à personne en danger en ne secourant pas un tiers dont les vêtements sont en feu à côté de lui du fait de l’incendie du véhicule.

  • b) L’appréciation du risque justificatif :

L’appréciation de ce risque et susceptible de varier en fonction des qualités et de la profession de l’auteur. Le juge est plus exigeant à l’égard de ceux dont la profession inclue le secours à autrui. Ce sont les médecins qui doivent intervenir dans des situations ou d’autres ne sont pas requis d’intervention. Ce sont aussi les professions liées à la force publique qui ont pour mission de secourir autrui. L’appréciation du risque n’est pas la même que pour un particulier.

Cette appréciation est faite in abstracto. C’est toujours un individu ayant les mêmes qualités et compétences et placé dans la même situation, un médecin par rapport à un médecin diligent.

&2 : La constitution intellectuelle de ces trois délits (« non-assistance à personne en danger » et autres délits) :

Les trois délits sont intentionnels de par leur texte d’incrimination.

En effet, les trois délits requièrent expressément que les auteurs se soient abstenus volontairement. Il s’ensuit une double composante de l’élément moral pour ces trois délits :

­ La première est la conscience du péril.

­ La seconde qui est la volonté de s’abstenir en connaissance de ce péril.

Un arrêt du 25 juin 1954 exprime bien cette double composante : « il faut que la personne en état de porter secours ait connu l’existence d’un péril immédiat et constant (…) et qu’elle se soit volontairement refusée à intervenir ».

Vous avez la connaissance qui est impérative.

 

1) La conscience du péril :

C’est la première composante de l’élément intentionnel qui signifie que l’abstention de l’auteur ne peut être punissable que s’il avait conscience du risque auquel autrui était exposé. En effet, l’ignorance de ce risque fait obstacle à la nature intentionnelle ou volontaire de son abstention. Il n’y a pas d’élément moral ici.

C’est une erreur de fait. Or l’erreur de fait obstacle à l’intention, c’est une cause d’irresponsabilité pénale, de non culpabilité pour toutes les infractions non intentionnelles.

Dans un arrêt du 3 novembre 1964 : Une personne relaxée du chef de non-assistance à personne en danger car elle s’est méprise sur l’état d’une personne qu’elle croyait en état d’ivresse alors qu’elle était agonisante.

C’est aussi l’hypothèse des erreurs de diagnostics de médecin, car il ignorait le véritable état de danger de la victime. Pour une sage-femme qui n’a pas secouru un enfant qu’elle croyait mort-né.

Quant à l’appréciation de l’erreur de fait ?

Faut-­il invoquer son erreur pour être exonéré. Le juge pénal fait la différence entre erreurs factices où le juge pénal refuse de croire à l’erreur invoquée dès lors qu’elle est trop grossière.

Les erreurs sont toutes les hypothèses repousse l’erreur de fait sans en contester la réalité, mais en disant qu’elle a été fautive car l’auteur avait les moyens de ne pas la faire : c’est l’erreur fautive.

Il est fréquent que l’erreur de diagnostic ne soit pas efficace car l’auteur s’est livré à un examen insuffisant.

Le 14 novembre 1989 : un individu condamné pour non­-assistance à personne en danger, car il ne s’était même pas approché d’elle pour constater son état alors qu’il la croyait morte.

Il y a un glissement vers la faute d’imprudence car ce que l’on reproche à l’auteur, c’est une imprudence. On ne conteste pas l’absence de conscience de l’état, mais on demande d’en faire plus pour connaître cet état.

 

2) La volonté de s’abstenir en connaissance du péril:

Cette volonté est formellement exigée par les trois textes d’incrimination.

L’article 223­63 quiconque s’abstient volontairement…

L’adverbe volontairement pose problème, car a priori ces adverbes peuvent apparaître superfétatoire, car principe de l’article L 121­-3 du Code Pénal suivant lequel il n’y a point de crimes ou de délit sans intention de le commettre. Cet article à pour. Le principe est l’intention de sorte que l’indication de la commission d’un crime ou d’un délit n’est pas nécessaire.

Nous avons une série d’infraction qui comporte cette référence expresse qui peut apparaître redondante. La raison est que le législateur a souhaité exprimer que l’élément moral de ce délit ne doit pas se réduire à une simple conscience de ne pas agir pour comprendre un véritable refus de secourir autrui. Ce qui exprimait l’arrêt de 1964 car il exprime bien ce refus.

Cet élément de volonté n’a aucune porté, il suffit que l’individu est connaissance du danger, il n’est pas exigé comme le dit le texte une attitude délibérée.

 

Section 2 : La répression des délits de « non-assistance à personne en danger » et autres délits assimilés:

Omission de porter secours : quelles sanctions?