La non exécution des peines (grâce royale, prescription…)

Les obstacles à l’exécution de la peine en droit pénal belge

Il faut donc savoir qu’ici, la personne coupable est condamnée et se voit attribuée une sanction.

En droit pénal belge, la grâce royale, la prescription et le décès de l’auteur de l’infraction ont chacun des conséquences différentes.

Grâce royale :

La grâce royale est un acte par lequel le roi accorde une remise totale ou partielle de la peine à une personne condamnée pour une infraction pénale. Les conséquences de la grâce royale en droit pénal belge sont les suivantes :

  • La peine est annulée ou réduite.
  • La condamnation reste inscrite au casier judiciaire de la personne graciée.
  • La grâce ne peut être accordée qu’après le jugement et avant l’exécution de la peine.
  • La grâce ne peut être accordée qu’à une personne qui a été définitivement condamnée.

Prescription :

La prescription est l’extinction du droit d’un État d’exercer l’action publique pour une infraction pénale après un certain délai. En droit pénal belge, les conséquences de la prescription sont les suivantes :

  • L’auteur de l’infraction ne peut plus être poursuivi.
  • La prescription n’affecte pas les conséquences civiles de l’infraction (par exemple, une personne peut toujours être condamnée à payer des dommages et intérêts à la victime).

Le délai de prescription varie en fonction de la gravité de l’infraction et de la peine encourue.

Décès de l’auteur de l’infraction :

Si l’auteur de l’infraction décède, les conséquences en droit pénal belge sont les suivantes :

  • L’action publique est éteinte si l’auteur est décédé avant que la condamnation ne soit devenue définitive.
  • Si la condamnation est définitive, elle s’éteint également, mais la responsabilité civile de l’auteur peut être transmise à ses héritiers.
  • Si l’auteur est décédé avant le jugement, la procédure pénale est généralement interrompue, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles.

1. Le décès du condamné (article 86 du Code Pénal Belge)

Art. 86. « Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s’éteignent par la mort du condamné. La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n’éteint pas la peine ».

Les peines prononcées par les jugements s’éteignent par la mort du condamné. Ces peines pénales ne se transmettent pas au condamné mais tel n’est pas le cas de dommages civils ou d’une dette fiscale par exemple.

La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n’éteint pas la peine. La loi a voulu éviter que des personnes morales pour échapper aux poursuites ou aux conséquences d’une condamnation, entrent en liquidation volontaire.

2. La prescription de la peine (arts. 91 à 99 du Code Pénal Belge)

En droit pénal belge, il n’est, en principe, pas possible de poursuivre indéfiniment une personne coupable d’infraction. La prescription existe car l’ordre public serait plus troublé après un certain délai par la mise à exécution de la peine que par son absence et par le fait que ce même délai fait vivre à l’intéressé une longue période de crainte.

La prescription en droit pénal belge est une notion qui détermine la durée pendant laquelle l’action publique, c’est-à-dire la possibilité de poursuivre un auteur présumé d’une infraction pénale, peut être exercée. En d’autres termes, la prescription est le délai au-delà duquel l’État ne peut plus poursuivre une personne pour une infraction.

En Belgique, la prescription varie en fonction de la gravité de l’infraction commise. Les délais de prescription sont fixés par le Code pénal belge et le Code d’instruction criminelle.

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Vol Jugement Exécution de la peine Tentative d’exécution effective

  • La prescription de l’action publique est le temps dont disposent les autorités pour obtenir un jugement définitif sur des faits infractionnels reprochés à une personne

Délai de prescription de l’action publique

Contravention

1 an

Ex : les autorités ont 1 an pour juger et attribuer une sanction à qqn qui fait du tapage nocturne

Délit

10 ans

Crime

20 ans

  • La prescription de la peine, par contre, fait obstacle à son exécution par le condamné, tout en laissant subsister la condamnation et tous les effets qui en découlent (ex : certaines interdictions).

Délai de prescription de la peine

Peine de police

1 an

Ex : les autorités ont 1 an pour retrouver la personne qui doit purger sa peine de police

Peine correctionnelle < 3 ans

5 ans

Peine correctionnelle > 3 ans

10 ans

Peine criminelle

20 ans

Exceptions : aucune prescription dans les cas suivants :

  • crime de guerre
  • génocide
  • crime contre l’humanité

Il est important de noter que la prescription ne signifie pas que la personne accusée est innocentée. La prescription ne fait que limiter la durée pendant laquelle l’État peut poursuivre une personne pour une infraction. Si une personne est accusée d’une infraction pénale et que le délai de prescription n’est pas encore écoulé, elle peut toujours être poursuivie et jugée.

3. La grâce royale (arts. 110-111 Constitution et arts. 87 à 90 du Code Pénal Belge).

Le recours en grâce suppose une condamnation coulée en force de chose jugée. Dans le cas suivant, le pouvoir exécutif empêche la réalisation de la peine.

La grâce peut être individuelle ou collective (remise de peine à tous les condamnés)

La grâce royale n’a pas d’effet sur la condamnation, celle-ci reste inscrite au casier judiciaire.

Souvent, une grâce royale commute une peine en une autre plus douce.

 

La grâce royale en droit belge est une procédure par laquelle le Roi peut accorder une réduction ou une suppression de peine à une personne qui a été condamnée pour une infraction pénale. Cependant, en Belgique, la grâce royale n’est accordée que dans des cas exceptionnels et uniquement après que toutes les procédures judiciaires régulières ont été épuisées.

La procédure de grâce commence par une demande écrite adressée au Roi, généralement par l’avocat de la personne condamnée. La demande doit contenir des informations sur la peine infligée et les raisons pour lesquelles la grâce devrait être accordée. Le Roi peut ensuite demander l’avis du procureur général et du ministre de la Justice avant de prendre une décision.

La grâce royale peut être totale, ce qui signifie que la peine est entièrement supprimée, ou partielle, ce qui signifie que la peine est réduite. Il est important de noter que la grâce royale n’efface pas la condamnation pénale elle-même et que la personne reste coupable de l’infraction commise.

Il est à noter que la grâce royale n’est pas un droit et que le Roi peut refuser une demande de grâce sans avoir à justifier sa décision. En outre, le Roi peut décider de ne pas accorder de grâce royale si la peine infligée est considérée comme proportionnée à l’infraction commise ou si la demande de grâce n’est pas fondée sur des raisons valables.