Les normes soumises au contrôle du Conseil Constitutionnel

LE CONTRÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : QUELLES SONT LES NORMES CONTRÔLÉES

On distingue :

  • Les normes exclues du contrôle de constitutionnalité (lois référendaires, lois constitutionnelles, loi promulguées)
  • Les normes soumises à un contrôle de constitutionnalité (lois organiques…)
  • Les normes soumises à un contrôle facultatif (traités internationaux…)

SECTION 1. LES NORMES EXCLUES DU CONTRÔLE

Il y a trois grandes catégories : les lois référendaires, les lois constitutionnelles et les lois promulguées. L’ancienne jurisprudence interdisant le contrôle des lois promulguées à bougé mais garde son sens.

P1. LES LOIS RÉFÉRENDAIRES

C’est une intervention directe du souverain constituant. La doctrine en regardant la position du Conseil constitutionnel à ce sujet a proposé ne distinction que le Conseil constitutionnel se refuse à faire. Elle propose de distinguer avant et après la loi référendaire. Tant que le souverain démocratique n’est pas intervenu, il s’agit d’un simple projet de loi et donc le Conseil devrait examiner des dispositions. Elle est alors une loi comme les autres qu’elle soit issue d’un projet de loi ou d’une proposition de loi.

  • La première attitude est le contrôle de la régularité des opérations lois référendaires. Le rôle du Conseil constitutionnel a été précisé dans la loi organique de 1958. Le Conseil constitutionnel est donc consulté par le gouvernement. Il est avisé de toutes les mesures qui sont prises. Il peut désigner des délégués pour surveiller le référendum et il proclame les résultats. Ces attributions sont purement consultatives et donc le Conseil ne prend jamais de décisions. Il retrouve son rôle du juge qu’en cas de contestation concernant les résultats. En réalité, dans une décision de 1988, il a rappelé que ces consultations sont obligatoires.
  • La deuxième attitude est le refus de contrôler la loi soumis à référendum. Le Conseil a refusé d’abord de contrôler la décision de recourir au référendum et en particulier le fait que De Gaulle a choisi l’article 11 au lieu de l’article 89. Il a ensuite refusé de contrôler le contenu. C’est ici que la doctrine critique la position du Conseil en estimant qu’on peut avoir à ce stade un contrôle de constitutionnalité car la voix démocratique n’est pas encore intervenue et donc le Conseil pourrait au moins donner un avis sur la constitutionnalité. On a souvent eu des propositions de la doctrine dans ce sens. En 1993, la commission Vedel s’est lancée dans cette voix.

L’article 61 a introduit une clause particulière avec la réforme constitutionnelle de 2008 : les propositions de lois mentionnées à l’article 11 avant qu’elles soient soumises à référendum. L’exécutif ici n’a pas cédé sur le contrôle des projets de loi référendum. Il s’agit pour l’exécutif des garder la possibilité de faire des référendums et donc il peut faire ce qu’il veut car il n’est pas contrôler. On peut aussi signaler qu’il y a un contrôle indirect de constitutionnalité avec le Conseil d’Etat qui contrôle les projets de loi.

Le 2 juin 1987, le Conseil constitutionnel a donné une position différente pour une loi fondée sur l’article 53 alinéa 3 de la Constitution. Il a imposé une double exigence de loyauté et de clarté de la Constitution et il a censuré une rédaction équivoque de la question posée dans ce référendum d’autodétermination. La question portait sur un statut dont les éléments essentiels étaient inconnus de la part des électeurs.

  • La troisième attitude est de refuser de contrôler la loi référendaire adoptée. D’abord, un des arguments est de dire que l’article 61 ne dit pas si la compétence du Conseil constitutionnel s’étend à tous les textes législatifs. Ensuite, le Conseil a un recours à une formule abandonnée en 1992, celle du recours à la formule de l’esprit de la Constitution. Il a commencé par dire qu’il était un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics. Les lois visées par l’article 61 selon lui concernent seulement celles votées par le Parlement. Cela exclut selon lui les lois votées par le peuple par référendum car c’est une expression directe de la souveraineté nationale.

Le 23 septembre 1992, le Conseil a maintenu sa jurisprudence mais en justifiant avec une autre formule plus ferme. Il a parlé de l’équilibre des pouvoirs établi par la Constitution. C’est donc plus simple à mesurer alors que l’esprit de Constitution est trop vague et peut donc faire entrer n’importe quoi.

Des auteurs ont critiqué le fait que le Conseil utilise la formule « expression directe de la souveraineté nationale ». Matériellement, cette expression est significative et cela signifie qu’une expression indirecte peut violer la Constitution.

P2. LES LOIS CONSTITUTIONNELLES

Avant la décision de 1992, la discussion est purement doctrinale entre les tenants d’un contrôle possible et ceux d’un contrôle impossible. Concernant ceux qui sont contre, ils estiment que la loi constitutionnelle n’est pas comme les autres. Aussi, on a la présence du constituant institué. 2Galement, il est illogique de soumettre le pouvoir de révision à la Constitution qu’il veut réviser. Ils considérant aussi que la compétence du Conseil n’est pas générale mais d’attribution. Concernant ceux qui sont pour, ils estiment que ce sont des lois qualifiées de lois. Aussi, ils disent que le constituant dérivé n’est pas le constituant originaire et donc le constituant originaire peut contrôler le constituant dérivé.

Avec la décision de 1992, le Conseil signale que le pouvoir constituant est souverain sous réserves. Sous le nom de pouvoir constituant, est visé ici le constituant dérivé. On trouve une liste de limitations mais qui sont en réalité purement formelles et procédurales sauf celle concernant la forme républicaine du régime. Le Conseil a rappelé ainsi la souveraineté du pouvoir de révision. Tout ceci a été confirmé dans la décision du 26 mars 20003 où le Conseil a clairement dit qu’il refusait de contrôler une loi de révision adoptée par le Congrès.

P3. LES LOIS PROMULGUÉES

Cela semble ne plus avoir de sens avec l’intervention de la QPC. En réalité, la QPC a modifié l’équilibre d’ensemble mais ne l’a pas totalement bouleversé et donc on peut encore présenter le mécanisme de la façon suivante. Le principe de droit commun subsiste qui est celui de l’irrecevabilité des saisines contre une loi promulguée, irrecevabilité dans la logique d’un contrôle à priori. Mais on a une exception importante avec les QPC qui n’a pas mangé la règle de droit commun car les QPC sont étroitement limitées aux atteintes aux droits et libertés constitutionnellement garanties. De plus, la question ne doit pas avoir été jugé sauf changement de circonstances de fait ou de droit.

C’est donc la jurisprudence qui nous indiquera les limites de ce système.

La position de principe du Conseil a été posée dans une décision du 27 juillet 1978. La saisine critiquait les modalités du monopole des radios libres. Le Conseil dit que le monopole a été établir par une loi de 1972 régulièrement promulguée. Il en déduit que la conformité à la constitution de cette loi ne peut être mis en cause même par exception après la promulgation. C’est donc un pur contrôle pare voie d’action.

Or, le Conseil a quand même bougé en élargissant sa compétence avec la décision du 25 janvier 1985. Le Conseil était saisi d’une loi prorogeant l’état d’urgence. La saisine considère que les conditions de la loi étaient contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel dit que si la régularité au regard de la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifie, la compète ou affecte son domaine, il ne saurait en être de même lorsqu’il s’agit de la simple mise en application d’une telle loi.

L’idée est que quand le législateur reprend une loi ancienne pour y apporter une ou plusieurs modification(s), on peut considérer que le législateur réécrit la loi. A ce moment là, on peut estimer que le juge est en droit de réexaminer cette loi. Ce qui sera annulé sera la révision votée. Dans une décision du 25 juillet 1989, le Conseil est revenu sur cette jurisprudence en reprenant le même considérant mais il ne reprend pas la simple modification.

On rencontre des difficultés tout de même. En cas d’annulation, la nouvelle loi n’est pas promulguée mais l’ancienne loi subsiste avec ses dispositions inconstitutionnelles. Bruno Genevois notait que les conséquences d’une inconstitutionnalité de la loi promulguée sont difficiles à contenir. La logique du contrôle à priori est que la décision du Conseil n’a d’incidence que sur la loi non promulguée. Il considérait donc que les juridictions ordinaires ne pouvaient pas refuser d’appliquer l’ancienne loi.

Le 15 mars 1999, une décision du Conseil intervient et fait application de la théorie du changement des circonstances de droit. Dans cette décision, le Conseil accepte de contrôler l’entière loi organique, y compris les éléments doc la rédaction était identique à des dispositions anciennement jugées constitutionnelles. Tout cela est du au changement des circonstances. Le Conseil a censuré une disposition d’une loi de 1985. La Cour d’appel de Douai le 30 mai 2000 a reconnu que cette disposition déclarée inconstitutionnelle ne pouvait plus être appliquée.

La QPC a réouvert la saisine à l’égard de lois promulguées.

SECTION 2. LES NORMES SOUMISES À UN CONTRÔLE OBLIGATOIRE

P1. LES LOIS ORGANIQUES

Elles répondent à une double définition. Elle a une définition formelle car c’est une loi résultant d’une procédure particulière. Elle a aussi une définition matérielle car c’est celle désignée par la Constitution.

En principe, on a un contrôle obligatoire selon les articles 46 et 61 alinéa 1. Cependant, le contrôle n’est pas automatique car le Conseil ne se saisit jamais lui même. La saisine est opérée par le Premier ministre mais la Constitution n’impose pas au Premier ministre de respecter des délais. La promulgation d’une loi organique est possible que par le chef de l’Etat si le contrôle de constitutionnalité a eu lieu.

Le contrôle du Conseil porte sur la totalité de la loi organique car il n’est pas saisi sur la base de griefs particuliers. L Premier ministre transmet l’ensemble du texte pour être examiné. Le Conseil commence par regarder le respect de la procédure particulière de la loi organique. Ensuite, il vérifie que la loi porte sur une matière relevant de la loi organique et donc pour laquelle la Constitution a exigé une loi organique. On a un exemple d’annulation le 7 janvier 1988.

On a une hypothèse très ancienne dont il subsiste des traces, c’est le cas de l’article 92 qui prévoyait des mesures temporaires pour la mis en place des pouvoirs publics en 1958. Le pouvoir exécutif a eu le droit d’intervenir dans le domaine des lois organiques par délégation du Parlement. Or, toutes ces ordonnances portant loi organiques ont prises avant la mise en place des pouvoirs publics et donc on a pas eu de contrôle de constitutionnalité. Le 11 janvier 1960, le Conseil a décidé qu’on ne pouvait pas contester la constitutionnalité pour empêcher des tentatives de retour en arrière. Par la suite, le Conseil a admit que ces ordonnances peuvent être contrôlées et même annulées. Mais, il semble que la jurisprudence de 1985 sur les lois promulguées puisse s’appliquer.

P2. LE RÈGLEMENT DES ASSEMBLÉES

La tradition parlementaire des républiques précédentes s’est établie par des conquêtes du Parlement, la plus fondamentales étant le principe d’auto organisation des Assemblées. Cela signifie élire son président, contrôler les pouvoirs. En 1958, on aboutit à un parlementariste rationalisé et l’une des illustrations la prise du contrôle des élections par le Conseil constitutionnel et le fait que le règlement des Assemblées est soumis à un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel.

  • La portée du contrôle

Le contrôle du Conseil ne porte que sur le règlement et donc il refuse de contrôler les autres actes de la vie des Assemblées. Cela pose notamment un problème pour les fonctionnaires des Assemblées car ils ne peuvent pas saisir le juge administratif et n’ont donc pas de garanties. Ils ont donc des avantages en contre partie.

Le Conseil peut contrôler le règlement de toute assemblée. En 1963, le Conseil accepte de contrôler le règlement du Congrès. L’ordonnance portant loi organique de 1958 ne parlait pourtant que des règlements du Sénat ou de l’Assemblée Nationale.

Ce règlement est soumis à un droit élargi. En effet, le règlement des assemblées est soumis au bloc de constitutionnalité mais le Conseil y a ajouté le respect des lois organiques car elles viennent compléter la Constitution sur la régulation des pouvoirs publics. Le Conseil a également ajouté les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et donc les ordonnances de l’article 92 mais elles n’ont qu’une valeur législative.

  • Le résultat du contrôle

Le Conseil se place dans l’esprit du parlementarisme rationalisé et est donc soucieux de protéger l’exécutif contre la puissance du législatif mais en même temps il veut protéger le droit des assemblées.

Le premier contrôle dès 1959 a été sévère car le Conseil voulait monter son rôle de protecteur de l’exécutif face à un Parlement ayant conservé les moeurs de la IIIe et Ive République.

Dans les éléments favorables au Gouvernement, on a par exemple le fait que le Conseil a invalidé le règlement ayant établir le vote après la question orale. Or, cela était le moyen de faire tomber les Gouvernements sous la IIIe République. Il a aussi censuré le fait de voter des résolutions destinées à encadrer l’intervention du Gouvernement. Le Conseil a aussi faire attention à ne pas étendre le pouvoir des commissions d’enquête et de contrôle. Aussi, le Conseil a empêché les mesures voulant baisser le temps de parole du Gouvernement ou cherchant à limiter la détermination de l’ordre du jour prioritaire.

On a quand même laissé des choses au Parlement comme la liberté de constituer des groupes aux sein des Assemblées. Les Assemblées fixent le nombre minimum pour former un groupe parlementaire. Le Conseil constitutionnel accepte même que le nombre nécessaire pour constituer un groupe puisse baisser.

Aussi, ils gardent le droit de poser des sous amendements. C’est donc la liberté de discuter.

Enfin, ils gardent le droit de rendre publiques des séances spécialises.

Le contrôle du Conseil constitutionnel reste vigilant.

C’est le cas de la mise en place d’une procédure pour appliquer l’article 88-4 de la Constitution qui permet au Parlement d’obtenir les projets ou propositions dans le cadre de l’UE relevant du domaine du Législateur. Le Conseil constitutionnel a contrôle deux fois les règlements d’Assemblée et a neutralisé une disposition autorisant le vote d’une résolution à l’issue de l’examen des propositions d’actes communautaires. Il l’a neutralisé en l’assimilant à un simple avis.

Le Conseil a contrôlé aussi deux tentatives d’amélioration de la procédure législative notamment en l’accélérant pour certaines lois. Le Conseil a été vigilant et en vérité la Constitution ne laissait pas le choix. Le contrôle a été stricte et le Conseil a quasiment neutralisé toutes les tentatives de simplification de la procédure.

On peut résumer la position du Conseil autour de deux principes : pas de lois de commission par de lois sans commissions. En pratique, le Conseil a censuré toutes les procédures abrogées de vote la loi mais en même temps il a neutralisé les amendements.

SECTION 3. LES NORMES SOUMISES À UN CONTRÔLE FACULTATIF

P1. LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

On a à faire à deux procédures de contrôle de la compatibilité d’un traité avec la Constitution avec les articles 54 et 61, l’article 61 étant utilisé dans l’hypothèse d’une loi de ratification si elle est parlementaire.

A° La nature du contrôle

Il y a des similitudes et des différences avec le contrôle des lois ordinaires.

Concernant les similitudes, on a d’abord le fait que ce contrôle est facultatif. Le contrôle de la compatibilité d’un traité à la Constitution a longtemps été laissé à la bande des quatre. Ainsi, c’était ceux qui ont fait la négociation qui sont susceptibles de saisir le Conseil de la compatibilité du traité avec la Constitution. L’idée est de saisir le Conseil à l’avance pour couper court à toute contestation.

Ensuite, c’est un contrôle préalable et donc il a lieu avant l’entrée en vigueur de l’engagement international. En réalité, il a lieu entre la signature et la ratification. Il s’agit d’une logique de contrôle de compatibilité qui doit avoir lieu à priori.

On a aussi l’élargissement de la saisine qui a eu lieu par la révision constitutionnelle du 25 juin 1992. Avec cette saisine, on devrait donc avoir un contrôle plis fréquent.

Concernant les différences, la première concerne les normes de référence qui sont uniquement les normes constitutionnelles. Il faut exclure dans le cas des traités tous les autres engagements internationaux.

Aussi, c n’est pas un contrôle de constitutionnalité mais de compatibilité et donc si on constate une incompatibilité, c’est la Constitution qui doit être révisée, ce qui s’est passé le 9 avril 1992.

Une différence porte sur l’objet d contrôle. La Constitution parle de tout engagement international et le Conseil l’a entendu au sens large. On retrouve tous les genres de traités. L’élargissement a porté sur le cas des traités et accords non soumis à ratification parlementaire. Certains auteurs avaient conclu du fait que l’objet du contrôle est la ratification que les autres accords n’avaient pas à être contrôlés. Par exemple, le Conseil a accepté de contrôler la compatibilité d’une décision du Conseil européen à propos de l’élection au suffrage universel du Parlement européen.

B° Les procédures de contrôle

  1. La procédure de l’article 54

Pendant longtemps, la saisine était réservée à la bande des quatre qui n’ont pas hésité à saisir le Conseil constitutionnel. La saisine est élargie en 1992. La saisine consiste à une demande d’examen par le Conseil sur l’existence d’une clause contraire à la Constitution. Si le Conseil constate des clauses contraires, l’effet est de suspendre l’autorisation de ratification ou d’approbation de l’engagement jusque la révision de la Constitution.

On a cinq différences avec la procédure de l’article 61.

  • D’abord, dans le cas de l’article 54, aucun délai de saisine n’est précisé. Dans le cas de l’article 61, le délai est celui de promulgation de la loi donc 10 jours.
  • Ensuite, le contrôle va porter sur la totalité du texte du traité ou de l’engagement international. Le juge dans ce cas a l’obligation de soulever d’office toute forme d’inconstitutionnalité. Cela signifie qu’on a donc un contrôle objectif.
  • Une autre différence tient à la nature du texte contrôlé qui contrait le juge constitutionnel a modifié sa démarche. Le texte contrôlé engage des Etats, ce qui fait que le Conseil n’a que deux solutions par rapport aux textes : compatibilité ou non compatibilité. Il ne peut donc absolument pas reconnaître des compatibilités sous réserve. L’interprétation du traité est donnée par les parties au traité et donc la France n’est qu’une des interprètes. La compatibilité sous réserve ne peut donc intervenir.
  • Aussi, on a la question des destinataires. Il ne s’agit pas du Législateur mais du pouvoir constituant. Cela a pour effet de modifier le comportement du Conseil constitutionnel. Il s’agit de contraindre la France à une révision constitutionnelle si elle veut intégrer le traité au droit interne. De cette façon, le Conseil a un comportement différent car il ne va pas indiquer les mesures incompatibles. Cette position est légitime car le Pouvoir constituant est une autorité supérieure qui a un pouvoir souverain sur lequel le juge constitutionnel qui n’a rien à dire.
  • Enfin, il y a la question de l’effet du contrôle. C’est un contrôle de compatibilité donc il n’y a pas d’annulation du texte et donc il reste valide en droit international. Si la France ne révise pas la Constitution, elle engage donc sa responsabilité internationale. Le traité n’est donc pas ratifiable tant que la révision n’est pas intervenue.

  1. La procédure de l’article 61

La mise en œuvre est différente car elle se fait à l’occasion du vote de la loi de ratification. On transmet donc la loi de ratification au Conseil.

Il y a des chances pour que ce contrôle diminue considérablement en raison de la possibilité d’une saisine directe par l’article 54.

P2. LES LOIS ORDINAIRES

Il s’agit de la procédure classique de l’article 61.

  • Le domaine du contrôle

« Rien que la Loi mais toutes les lois ».

Il faut que le texte ait acquis le caractère de loi et donc il faut qu’il soit voté dans les mêmes termes par les assemblées. On peut illustrer cette règle par un certain nombre de rejets devant le Conseil constitutionnel. Par exemple, il a rejeté une requête sur un texte encore en cours d’examen. Si cette condition est acquise, la saisine peut avoir lieu sur toutes les formes de loi. Depuis 2003, on devrait parler de lois parlementaires.

Concernant le cas des lois d’habilitation, il est intéressant car l’habilitation transfère au pouvoir exécutif l’exercice temporaire de la compétence législative. Or, pendant la durée de l’habilitation, les actes que prend le Gouvernement sont des actes administratifs insusceptibles de recours devant le Conseil constitutionnel. Le contrôle de l’habilitation va permettre au Conseil constitutionnel de donner des règles. C’est en réalité une dérogation exceptionnelle à la théorie de la séparation des Pouvoirs.

Le Conseil a posé des règles dans plusieurs domaines :

Le contrôle de la procédure suivie dans le cadre de l’article 38. En particulier, le Conseil est exigeant sur la qualité de l’énonciation du but et du domaine d’intervention des mesures demandées au Parlement. Le Conseil dit que l’habilitation n’autorise le gouvernement à modifier ou abroger l’ensemble des règles de droit intéressant la vie économique. Le juge constitutionnel pose donc les limites de l’habilitation. L’habilitation doit donc être précise.

Un effort d’encadrement de l’habilitation. Le Conseil a été amené à fixer par le biais de son pouvoir d’interprétation des précisions à la loi d’habilitation. Par exemple, dans la décision de privatisation de 1986, il a imposé une obligation de respecter l’indépendance nationale au gouvernement. Dans le cas de l’habilitation pour le découpage électoral, le Conseil dit que la loi d’habilitation doit s’entendre comme suit dans une décision du 1er juillet 1986.

Ces règles sont des raisons pour le Président de la République de refuser de signer les ordonnances.

On s’est demandé si ce contrôle strict du Conseil ne rend pas inintéressantes les loirs ordinaires mais cela ne semple pas être le cas.

En 1985, le Conseil a rappelé que son contrôle ne peut porter que sur les lois et non sur les ordonnances et donc le Conseil ne peut connaître des ordonnances qu’aux deux bouts de l’échelle du temps donc au début ou à la fin.

Ceci dit, le Conseil constitutionnel a élargie son intervention dans le domaine des ordonnances jusque 2008 en considérant que dans des cas on a eu des ratifications implicites des ordonnances de l’article 38. C’est le cas dans la décision relative au Conseil de la concurrence. A ce moment, si ratification implicite, le Conseil constitutionnel peut donc contrôler la loi. Cette hypothèse a été achevée par la révision constitutionnelle de 2008 en ajoutant à l’article 38 que la ratification n’est que express, jamais implicite.

Les décrets ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel. Exceptionnellement, en tant que juge des élections, il a accepté de juger un décret.

  • Les conditions du contrôle

C’est un contrôle à priori qui est lié fondamentalement à la faculté d’annulation appartenant au Conseil. L’idée depuis 1958 est que la force de la sanction exige qu’elle soit prononcée avant que la loi soit définitive. La QPC a donc introduit une exception importante.

La saisine intervient dans un délai précis qui est celui du délai de promulgation donc 15 jours. Une fois, le Conseil a été amené à refusé d’accueillir une saisine trop tardive.

On peut se poser la question de savoir si le Conseil est tenu par les éléments de la saisine. La saisine peut se faire de différentes façons. Elle peut être brève et sans arguments. Depuis que les lettres de saisine sont publiées, la tendance a été d’allonger considérablement la lettre de saisine et les motifs de la saisine.

Le procès constitutionnel n’est pas comme les autres car il n’y a pas vraiment de parties et de contentieux. C’est un contrôle abstrait de la norme et objectif dans l’intérêt du Droit. En conséquence, le Conseil est saisi de la loi dans son entier. Aussi, il n’est pas tenu par les termes de la saisine mais dans l’ensemble il essaye d’y répondre. Mais il peut écarter une partie de la saisine. Aussi, le Conseil a le droit de soulever d’office d’autres arguments d’inconstitutionnalité. Il peut annuler toute ou partie de la loi sur des griefs non présentés par la saisine. Il peut donc substituer une nouvelle base à son examen.

P3. LES LOIS DU PAYS

Elles sont issues d’une révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 comprise dans l’article 77 de la Constitution. Ce contrôle de constitutionnalité est intéressant car il montre que la Nouvelle Calédonie est passé du stade d’autonomie administrative au stade d’autonomie politique.

La catégorie des lois de pays a été établie par une loi organique du 15 mars 1999 qui la définit : elle est issue d’une délibération du Congrès de la Nouvelle Calédonie et porte sur l’assiette et le recouvrement de l’impôt, les droits et taxes, le droit du travail, la sécurité sociale, le droit civil coutumier, l’état des personnes,… Ce sont donc des domaines importants concernant la vie de la population.

Le contrôle du Conseil ne peut s’exercer qu’après une seconde délibération, l’idée étant que le Congrès retouche lui même ce qui ne va pas. Le Conseil constitutionnel a bien rappelé cette exigence d’une seconde délibération comme condition dans le premier considérant du 27 janvier 2000. En cas de non conformité, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie peut demander au Congrès une nouvelle délibération pour se mettre en conformité avec la Constitution. Par exemple, dans la décision du 27 janvier 2000, le Conseil a vérifié que la condition de forme de la seconde délibération était remplie et le Conseil n’a examiné que les règles de procédure. Le Conseil a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner d’office une mesure d’inconstitutionnalité.