Le patrimoine : définition et théories du patrimoines
En droit, le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations d’une personne, comprenant à la fois les biens et créances (actif) et les dettes (passif) susceptibles d’une évaluation en argent. Ce concept regroupe les éléments pécuniaires liés à une personne et est considéré comme une universalité juridique, un tout indivisible rattaché à la personne.
1. La théorie classique d’Aubry et Rau
La théorie classique du patrimoine, élaborée par les juristes Charles Aubry et Charles Rau au XIXe siècle, repose sur plusieurs fondements :
- Universalité du patrimoine : Selon cette théorie, le patrimoine est une entité indivisible qui regroupe l’ensemble des biens (actif) et des dettes (passif) d’une personne. Chaque individu possède un patrimoine unique qui évolue au gré des gains et des dettes accumulées.
- Émanation de la personnalité : Le patrimoine est considéré comme lié de façon indissociable à la personne. Toute personne possède un patrimoine unique dès sa naissance, même s’il est initialement sans contenu (ni biens ni dettes).
- Principe de responsabilité patrimoniale : En vertu de l’article 2294 du Code civil (anciennement article 2092), toute personne doit répondre de ses dettes avec l’ensemble de ses biens, présents et futurs. Le patrimoine se confond donc avec la personne elle-même, et l’indivisibilité du patrimoine empêche toute séparation entre biens personnels et professionnels.
2. La théorie moderne : le patrimoine d’affectation
- L’autorité de la chose jugée
- Les principes directeurs de l’instance
- L’action en justice : définition, conditions
- Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment)
- Les preuves parfaites : écrit, aveu judiciaire, serment
- La preuve littérale : acte sous seing privé / acte authentique
- L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques
La théorie moderne du patrimoine est plus flexible et adaptée aux réalités contemporaines. Elle repose sur l’idée que le patrimoine peut être affecté à une activité spécifique, distincte des autres aspects de la vie du titulaire.
- Définition du patrimoine : Le patrimoine est désormais compris comme l’ensemble des biens et des dettes évaluables en argent, appartenant à une personne.
- Patrimoine d’affectation : La théorie moderne permet la constitution de patrimoines distincts selon les activités ou finalités :
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- Protection du patrimoine personnel : Les lois récentes permettent à certains professionnels, comme les entrepreneurs, d’affecter une partie de leur patrimoine exclusivement à leur activité professionnelle, réduisant ainsi leur responsabilité personnelle.
- Exemples juridiques de patrimoines d’affectation :
- Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) : Créée par la loi Dutreil de 2003, l’EIRL permet à l’entrepreneur individuel de constituer un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, protégeant ainsi ses biens privés des créanciers professionnels.
- Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) : Introduite par la loi de 1985, l’EURL permet à une personne seule de constituer une société à responsabilité limitée. Elle introduit ainsi une séparation de patrimoine en créant une personne morale distincte.
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Prise en compte des droits extrapatrimoniaux : La théorie moderne reconnaît également que le patrimoine ne se limite pas aux biens matériels ou évaluables en argent. Les droits extrapatrimoniaux, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image ou à la dignité, font également partie intégrante de la personnalité juridique. Bien que ces droits ne soient pas patrimoniaux au sens strict, ils peuvent être protégés par des dommages et intérêts en cas d’atteinte.
3. Évolution vers une définition plus souple et inclusive du patrimoine
- Adaptations aux besoins économiques : La théorie moderne permet une gestion patrimoniale plus souple, adaptée aux nécessités économiques contemporaines. Le droit français a progressivement intégré cette vision moderne en créant des outils permettant de scinder le patrimoine en fonction de l’affectation des biens.
- Exemples ; Insaisissabilité de la résidence principale : La loi Macron de 2015 a introduit une protection automatique de la résidence principale des entrepreneurs, les mettant ainsi à l’abri des créanciers professionnels.
Nous envisagerons la théorie classique du patrimoine d’Aubry et Rau avant d’exposer les critiques qu’elle a suscitée.
I- La théorie classique d’ Aubry et Rau
La théorie du patrimoine, établie par les juristes français Charles Aubry et Charles Rau au XIXe siècle, repose sur des principes fondamentaux qui définissent le patrimoine comme un ensemble juridique attaché à la personnalité de chaque individu. Cette conception, connue sous le nom de « théorie classique du patrimoine », met en avant trois caractéristiques essentielles du patrimoine : l’universalité juridique (A), son lien inextricable avec la personne (B) et son contenu exclusivement pécuniaire (C).
A – Le patrimoine est une universalité juridique
Dans la théorie classique, le patrimoine est une universalité juridique : il forme un ensemble unifié, constitué de droits et d’obligations qui se complètent et se répondent.
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Actif et passif liés : Le patrimoine regroupe tous les droits de nature économique d’une personne (propriété, créances, etc.) dans un compartiment actif, et toutes ses dettes dans un compartiment passif. Les deux compartiments sont indissociables, et les droits répondent des obligations qui composent le patrimoine. À la différence des universalités de fait (comme un troupeau ou une bibliothèque), qui rassemblent des biens isolés sans dette spécifique associée, le patrimoine forme un tout indissociable, dans lequel les éléments actifs répondent de l’ensemble des éléments passifs.
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Droit de gage général des créanciers : La notion d’universalité juridique implique que les créanciers d’une personne ont un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens. Conformément à l’article 2284 du Code civil (anciennement article 2092), les créanciers chirographaires, qui ne possèdent aucune garantie spécifique (comme une hypothèque), peuvent exercer leurs droits de créance sur l’ensemble des biens présents et futurs de leur débiteur. Cela signifie que les créanciers peuvent se faire rembourser sur la totalité des biens du débiteur si nécessaire.
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Transmission à cause de mort : L’universalité du patrimoine signifie également que, lors du décès de son titulaire, le patrimoine est transmis dans son ensemble à ses héritiers. La transmission universelle du patrimoine aux héritiers inclut l’ensemble des biens et des dettes de la personne décédée. Cette transmission s’effectue selon deux catégories :
- Ayants cause universels : Les héritiers dits « ayants cause universels » héritent de la totalité ou d’une fraction du patrimoine du défunt, comprenant l’actif et le passif.
- Ayants cause à titre particulier : Ces héritiers ne reçoivent qu’un élément spécifique du patrimoine, sans lien avec le reste du passif ou de l’actif.
B – Le patrimoine est lié à la personne
Pour Aubry et Rau, le patrimoine est directement issu de la personnalité. De ce lien entre le patrimoine et la personne découlent plusieurs conséquences majeures : seules les personnes peuvent avoir un patrimoine, toute personne a un patrimoine, et toute personne n’a qu’un patrimoine.
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Seules les personnes peuvent détenir un patrimoine : Selon cette théorie, seuls les individus (personnes physiques) et les personnes morales (comme les sociétés ou associations) peuvent posséder un patrimoine. Les entités dépourvues de personnalité juridique, telles que certaines fondations, ne peuvent pas disposer de patrimoine. Une fondation, par exemple, constitue simplement un ensemble de biens affectés à un but précis (caritatif, culturel, scientifique, etc.) sans pour autant être une « personne » qui possède son propre patrimoine. Cependant, pour certaines fondations reconnues d’utilité publique, un décret peut leur attribuer fictivement la personnalité juridique, leur permettant ainsi d’accepter des dons et des legs.
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Toute personne a nécessairement un patrimoine : Le patrimoine est le réceptacle des droits et obligations d’une personne. Dès sa naissance, chaque personne possède un patrimoine, même si celui-ci est nul. Ce patrimoine contient aussi bien l’actif (biens et droits) que le passif (dettes et obligations). Dans cette logique, même une personne insolvable a un patrimoine, puisque le patrimoine est le cadre de tous ses droits et obligations. Ce lien signifie également que le patrimoine ne peut être transféré « en bloc » entre personnes de leur vivant ; seuls des éléments spécifiques (comme un bien immobilier) peuvent être cédés.
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Unicité du patrimoine : Selon Aubry et Rau, une personne n’a qu’un seul patrimoine. Ainsi, à la mort de la personne, son patrimoine ne disparaît pas mais est transféré à ses héritiers dans son intégralité, actif et passif. L’héritier ne reçoit pas deux patrimoines (le sien et celui du défunt) : le patrimoine du défunt est absorbé dans celui de l’héritier, assurant la continuité des droits et des obligations.
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Exemple pratique : Un commerçant qui exerce individuellement possède un patrimoine unique qui inclut son fonds de commerce ainsi que tous ses biens personnels, et l’ensemble de ce patrimoine répond des dettes commerciales. Cependant, si ce commerçant décide de créer une société (ex. : une SARL), la société, en tant que personne morale, aura un patrimoine distinct, et seul ce patrimoine répondra des dettes de l’entreprise.
C – Le patrimoine ne contient que des droits pécuniaires
Dans la vision classique, le patrimoine ne comprend que les droits pécuniaires, c’est-à-dire les droits évaluables en argent. Les droits non pécuniaires, tels que les droits de la personnalité (droit au nom, droit à l’image, droit à l’intimité), ne font pas partie du patrimoine. Cette distinction repose sur plusieurs justifications :
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Inaliénabilité des droits extrapatrimoniaux : Les droits sans valeur économique (par exemple, le droit à la dignité, le droit de vote) ne peuvent être cédés, saisis ou transmis car ils sont attachés directement à la personne et n’ont pas de valeur monétaire.
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Indisponibilité aux créanciers : Les créanciers ne peuvent exiger le recouvrement de leurs dettes sur les droits extrapatrimoniaux, puisque ces droits sont insaisissables. Ainsi, les droits non pécuniaires, bien qu’ils aient une grande importance, ne sont pas intégrés au patrimoine.
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Exemples :
- Le droit à l’image d’une personne ne peut être saisi ou transféré dans le cadre d’une procédure de faillite ou de succession, bien qu’une atteinte à ce droit puisse donner lieu à une indemnisation.
- Les droits de la personnalité (comme le droit au respect de la vie privée) sont hors commerce et ne peuvent être intégrés dans le patrimoine d’une personne.
Ainsi, pour Aubry et Rau, seuls les droits et obligations ayant une valeur monétaire font partie du patrimoine. Les droits extrapatrimoniaux relèvent de la sphère personnelle et ne peuvent en aucun cas être cédés ou évalués de manière directe.
II – Critiques de la théorie classique
La théorie classique du patrimoine, élaborée par Aubry et Rau, a fait l’objet de critiques croissantes, tant au niveau théorique que pratique, car elle ne répondrait plus pleinement aux besoins du développement économique contemporain.
En résumé, les Critiques de la théorie classique sont les suivantes :
- Rigidité de l’unicité du patrimoine : En associant chaque patrimoine exclusivement à une personne, la théorie classique empêche de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Cette limitation peut poser des difficultés, notamment pour les entrepreneurs qui souhaitent protéger leurs biens personnels des risques de leur activité professionnelle.
- Évolution du droit moderne : L’unicité du patrimoine ne répond plus aux besoins actuels de l’économie et de la vie des affaires. Cette critique a favorisé l’émergence de la notion de patrimoine d’affectation, qui permet de séparer les patrimoines en fonction de leur finalité.
1. Une conception trop étroite de la notion de patrimoine
- La théorie d’Aubry et Rau limite le patrimoine aux droits ayant une valeur pécuniaire, excluant ainsi les droits extrapatrimoniaux. Or, cette approche apparaît aujourd’hui dépassée puisque plusieurs droits de la personnalité ont une incidence économique concrète, tels que :
- Le droit à l’image : dont la violation peut donner lieu à des indemnisations substantielles.
- Les droits de filiation et les droits d’auteur : qui peuvent tous deux engendrer des gains financiers pour leur titulaire.
- Les droits relatifs à la vie privée : qui, bien qu’extrapatrimoniaux, peuvent aussi être monétisés (par exemple, dans le cas de la protection des données personnelles ou du droit à la vie privée dans les médias).
2. La rigidité de la notion d’unicité et d’indivisibilité du patrimoine
- Selon la théorie classique, chaque personne physique ou morale ne peut avoir qu’un seul et unique patrimoine, ce qui rend impossible l’isolement de certaines masses de biens ou de dettes en fonction de leur finalité. Cette limitation pose plusieurs difficultés pratiques dans la vie des affaires :
- Secteurs d’activités diversifiés : Un même individu peut exercer plusieurs activités (par exemple, un commerçant ayant également un patrimoine familial). La règle d’indivisibilité du patrimoine rend alors impossible la protection du patrimoine familial face aux risques liés aux activités professionnelles.
- Protection des biens personnels : En l’absence d’une séparation entre biens professionnels et personnels, les créanciers d’une activité commerciale peuvent se retourner contre les biens familiaux, ce qui pose des problèmes de sécurité juridique pour les entrepreneurs individuels et leurs familles.
Pour pallier cette limite, de nombreux commerçants et entrepreneurs recourent à la création de sociétés distinctes, même unipersonnelles, afin de créer un écran juridique entre leurs patrimoines personnels et professionnels. Cela conduit à des structures souvent complexes et artificielles, mises en place uniquement pour protéger certains biens.
3. La théorie du « patrimoine d’affectation » : une alternative plus adaptée
- Patrimoine d’affectation : Une conception plus moderne, celle du patrimoine d’affectation, propose de regrouper les biens en fonction de leur finalité. Dans ce modèle, des universalités de biens et de dettes peuvent être constituées en fonction d’une activité ou d’une affectation spécifique, indépendamment de la personnalité du titulaire. Par exemple :
- Un patrimoine professionnel distinct du patrimoine familial permettrait aux entrepreneurs de protéger leurs biens personnels.
- Les biens affectés à une activité agricole ou commerciale peuvent être isolés de ceux dédiés à la vie privée, limitant ainsi les risques en cas de faillite.
4. Une évolution juridique en France et à l’étranger
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Droit comparé : D’autres systèmes juridiques ont dépassé la notion de patrimoine unique lié à la personnalité. Par exemple :
- Dans le droit anglo-saxon, la notion de patrimoine unitaire n’existe pas : une personne peut constituer des fonds de commerce ou des trusts, séparant ainsi différents patrimoines sans créer de nouvelles personnes morales.
- En Allemagne et en Suisse, une même personne peut détenir plusieurs patrimoines distincts pour ses activités personnelles et professionnelles, ce qui facilite une gestion des risques et une meilleure protection des biens privés.
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Évolutions législatives en France : Bien que le droit français n’ait pas entièrement abandonné la théorie d’Aubry et Rau, il a introduit des adaptations pour répondre aux besoins économiques modernes :
- La loi du 11 juillet 1985 a créé des structures comme l’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) et l’EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée), permettant de constituer des sociétés avec un seul associé pour protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur.
- La loi Dutreil de 2003 a institué l’EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée), permettant aux entrepreneurs individuels d’affecter certains biens à leur activité professionnelle sans créer de société, créant ainsi un patrimoine d’affectation autonome.
- Loi Macron de 2015 sur l’insaisissabilité de la résidence principale des entrepreneurs individuels : La loi Macron de 2015 a introduit une protection importante pour les entrepreneurs individuels en déclarant leur résidence principale insaisissable de plein droit, sans formalité. Cette mesure protège ainsi les biens personnels des entrepreneurs contre les créanciers professionnels, sans nécessiter de création de société distincte ni d’EIRL.
- La fiducie (Loi du 19 février 2007) : La fiducie, introduite en droit français en 2007, permet à une personne (le constituant) de transférer des biens ou des droits à une autre personne (le fiduciaire), qui les gère pour le compte d’un bénéficiaire désigné. Cette technique permet de constituer une « masse distincte de biens » qui, bien que détenue par le fiduciaire, est affectée à une finalité particulière (gestion de patrimoine, garantie de créance, etc.). La fiducie crée ainsi une séparation patrimoniale, semblable à un patrimoine d’affectation.
- Création de l’option pour l’impôt sur les sociétés (IS) pour les entrepreneurs individuels (Loi de finances 2022) : En 2022, une mesure fiscale a permis aux entrepreneurs individuels d’opter pour l’impôt sur les sociétés, alignant ainsi le régime fiscal des entreprises individuelles sur celui des sociétés. Bien que cette disposition ne crée pas formellement de séparation de patrimoine, elle permet d’intégrer davantage le concept de gestion patrimoniale autonome pour les entreprises individuelles en leur offrant une fiscalité différenciée, rapprochant ainsi leur statut de celui des sociétés.
5. Critiques persistantes et pistes de réflexion
- Malgré ces évolutions, certains juristes estiment que la notion de patrimoine d’affectation n’a pas été pleinement intégrée au droit civil français. Les réformes en matière de sociétés unipersonnelles, bien qu’innovantes, demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de sécurité économique et de protection du patrimoine privé.
- D’autres voix réclament une révision complète de la notion de patrimoine en droit français, pour permettre à toute personne physique de gérer plusieurs patrimoines d’affectation sans avoir à créer de sociétés distinctes.
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