La notion d’imposition / définition de l’impôt

La notion d’imposition

Le droit fiscal est une branche du droit qui régit l’ensemble des règles relatives à la fiscalité, c’est-à-dire l’ensemble des impôts, taxes et autres prélèvements obligatoires que l’État et les autres collectivités publiques peuvent imposer aux personnes physiques et morales.

L’impôt est une contribution financière que les personnes physiques et morales doivent payer à l’État ou à d’autres collectivités publiques. Il s’agit d’un prélèvement obligatoire sur les revenus, les bénéfices, la consommation, la propriété ou encore les transactions financières. Les impôts sont destinés à financer les dépenses publiques, telles que les services publics, les prestations sociales ou encore la sécurité.

Le prélèvement obligatoire est une catégorie de prélèvements qui comprend l’ensemble des contributions financières que l’État et les autres collectivités publiques peuvent imposer aux personnes physiques et morales. Le prélèvement obligatoire inclut notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de succession, ou encore les cotisations sociales.

Les cotisations sociales sont des contributions obligatoires versées par les employeurs et les travailleurs indépendants afin de financer les prestations sociales, telles que l’assurance maladie, l’assurance chômage, ou encore les retraites. Les cotisations sociales sont calculées en pourcentage du salaire ou du chiffre d’affaires réalisé.

Le langage fiscal est extrêmement varié, il faut chercher à repérer des classifications logiques. On parle d’impôts, de taxes, de droits (universitaires par exemple), d’octrois, de redevances, de rémunérations pour services remplis, de péages, de soultes (c’est ce que le créancier d’une donation doit donner à un co-créancier pour rééquilibrer une donation).

Le conseil constitutionnel a tenté de créer une classification des ressources publiques, dans sa décision du 28 juin 1982 par exemple (p348 du recueil du conseil constitutionnel).

On classe ici les impositions selon la personne qui en est à l’origine (législatif ou réglementaire).

– Les impositions de toute nature émanent du pouvoir législatif.

– Tout ce qui n’est pas une imposition de toute nature est du domaine du réglementaire. (Transposition des articles 34 et 37.)

Le conseil constitutionnel ne défini néanmoins pas les impositions de toute nature. On devra donc définir par négation les impositions de toute nature.

Section 1 : les prélèvements dont la création relève du pouvoir législatif

Dans les impositions de toute nature il faut faire une distinction entre l’impôt et la taxe.

Sous section 1 : la notion d’impôt

Elle a été donnée par le professeur Jeze :

« L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie dans le but d’assurer la couverture des charges publiques ».

&1 : un prélèvement pécuniaire

C’est un prélèvement en argent. Il y’a encore quelques années on pouvait payer certains impôts français en nature. Ainsi on pouvait donner deux jours à l’Etat durant lesquels on entretenait la voirie.
Les impôts payables en nature ont disparu à une exception près : la DATION en paiement : on peut payer ses droits de succession par la remise d’œuvres d’art.

En ce qui concerne la succession Picasso par exemple. Il est mort en laissant un atelier extrêmement vaste et à cette époque les toiles coûtaient extrêmement cher.

Ils devaient payer 40% de ce que représentait la succession. Cette somme était bien trop élevée pour qu’ils puissent payer. Les enfants ont donc proposé de donner 40% des toiles au lieu de payer.

&2 : l’impôt est un prélèvement effectué par voie d’autorité

L’impôt est recouvré de manière unilatérale par l’administration. Deux conséquences :

– l’impôt est obligatoire

– l’administration fiscale dispose de prérogatives de puissance publique pour le percevoir.

Il faut obliger le contribuable à payer. Mais il existe néanmoins le principe du consentement à l’impôt. N’y a-t-il pas là une antinomie irréversible ?

On considère que le consentement à l’impôt est donné par les parlementaires qui sont les représentants légitimes du peuple.

Ex de contentieux : Qqn ne voulait pas payer pour le financement de l’IVG. Pour 1 millième d’euro, l’affaire a duré 10 ans.
On voulait simplement prouver et montrer que l’on ne choisit pas ce que l’on paie à l’Etat.

Le droit fiscal permet de recouvrer l’impôt sans l’intervention du juge : ils ont des pouvoirs énormes.

&3 – le prélèvement effectué à titre définitif

L’idée c’est que l’impôt qui a été légalement établi, ne peut donner droit à restitution.

Cette caractéristique distingue l’impôt, de l’emprunt forcé.

De 1982 à 1986 sous Mitterrand, certains français ont été obligés de prêter de l’argent à l’Etat.

&4- Le prélèvement doit être effectué sans contrepartie

Les lumières pensaient que l’impôt c’était donner une partie de sa richesse pour que l’Etat assure la protection de l’autre partie.

Rousseau dit cela au travers de son contrat social. On a donc dans l’esprit que l’impôt c’est la contrepartie des services rendus par l’Etat.

Cette idée là est fausse. Tous simplement parce que s’il y avait une contrepartie, il n’y aurait pas de lien social.

En moyenne, un étudiant coûte 7000 euros par an à la collectivité. On ne doit pas rembourse cette somme : il n’y a donc pas de contrepartie.

De plus on est incapable d’évaluer ce que nous procure l’Etat individuellement.

L’impôt c’est ce qui permet à l’Etat de fonctionner et ce, sans contrepartie.

En 1970 l’Etat a créé une taxe d’atténuation des nuisances phoniques. Cette taxe avait donc pour but d’améliorer les conditions de vie des habitants qui subissaient ces nuisances.

La jurisprudence a prouvé qu’un établissement public qui effectuait une mission commerciale comme l’aéroport de paris ne pouvait pas recevoir une taxe fiscale.

Donc le gouvernement a créé la « redevance d’atténuation des nuisances sonores pour les riverains des aéroports ».

13 novembre 1987 syndicat national des transporteurs aériens : ils ont gagné parce que cet impôt aurait du être voté par le parlement.

&5 – prélèvement effectué en vue d’assurer la couverture des charges publiques

Qu’est ce qu’une charge publique ?

C’est une charge qui incombe à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

Cela pose deux problèmes :

– sont-ce les établissements publics de l’Etat ou bien ceux des collectivités territoriales ou les deux ?

Le Conseil Constitutionnel, 28 juin 1982 a estimé que les charges publiques incombaient à la fois à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de l’Etat ET des collectivités territoriales.

– Etablissements publics administratifs ou établissements publics industriels et commerciaux ?

Le Conseil Constitutionnel a estimé que l’impôt pouvait financer les deux, puisque leurs dépenses sont des charges publiques.

Certains prélèvements ne sont pas effectués en vue d’assurer la couverture des charges publiques.

Certains prélèvements sont créés dans un but sociologique : pour éduquer le contribuable. C’est le cas par exemple le cas du droit des timbres pour les clients des cinémas pornographiques : l’idée est d’entériner leur développement, pas de faire gagner de l’argent à l’Etat.

Sous section 2 : la notion de taxe fiscale

Comme l’impôt, la taxe est un prélèvement pécuniaire effectué par voie d’autorité. C’est ce critère d’obligation qui donne à la taxe son caractère fiscal.

Différence fondamentale entre l’impôt et la taxe : elle a une contrepartie alors que l’impôt n’en a pas.
Le montant de la taxe n’est cependant pas fonction de la contrepartie : on dit qu’il n’y a pas d’équivalent financière entre le montant de la taxe et sa contrepartie.

Paragraphe 1 : l’existence d’une contrepartie au prélèvement

Il y a quelque chose en échange de la taxe : l’Etat nous procure un service. C’est le cas par exemple des droits d’inscriptions à l’université : on a le droit d’assister aux cours en contrepartie de la somme versée.

En étudiant la jurisprudence on s’aperçoit que la taxe est en fait la contrepartie d’un service proposé.

Ex : un parisien qui avait une maison de vacances en Indre et Loire et fusait de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères parce qu’il n’utilisait pas ce service la semaine.

Le Conseil d’Etat l’a débouté parce que cette taxe est la contrepartie d’un service proposé et pas d’un service rendu.

Paragraphe 2 : l’absence d’équivalence financière

Le prix de la taxe n’a pas de rapport avec la contrepartie que l’on nous propose.

Il a fallu attendre une décision de 1958 pour comprendre que dans la taxe on fait payer au contribuable ce que l’on veut alors que dans la redevance il y’a équivalence entre la redevance et le service rendu.

Les communes ont le choix entre taxe de relèvement des ordures ménagères et une redevance de relèvement des ordures ménagères.
Si la commune choisie la taxe, elle peut faire payer au contribuable ce qu’elle veut.

Si la commune choisit la redevance, le contribuable paiera un pourcentage en fonction du coût du service.
96% des communes françaises ont choisi la taxe.

Section II : Les prélèvements dont la création relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.

Il existe un ensemble qui se détermine par négation. En pratique, dans cet ensemble, on trouve les cotisations sociales, les rémunérations pour service rendu.

Sous-section I : Les cotisations sociales.

Il n’existe pas de définition juridique des cotisations sociales. Il y a des définitions économiques : cela regroupe tous les versements effectués par un groupe social en vue de percevoir en contrepartie un certain nombre de prestations. En 1945, il y avait deux conceptions :

L’idée traditionnelle consiste à dire que les cotisations sociales seraient un salaire différé. Cette idée a été validée par les juges dans les années 40. Avec cette idée on pourrait refuser de payer si on ne veut pas de ce salaire différé.

A partir de 1945, a thèse de la mutualisation : tout le monde cotise pour que l’Etat puisse subvenir aux besoins de tous. Cette thèse de la socialisation de la sécurité sociale a beaucoup plu. D’autres pays ont choisi la capitalisation. Nous avons choisi de protéger les français qu’ils aient cotisé ou non. D’ici 2010 il faudrait payer pour plus de retraités que de travailleurs.

D’autres pays (Angleterre, USA), ont préféré la capitalisation, c’est chacun pour soi. Je cotise pour un fond qui reversera ma retraite. C’est ce qui a fait la richesse des marchés américains.

En 1945 était protégé celui qui cotisait. Après 68, celui qui cotise est protégé ainsi que sa femme et ses enfants. Ensuite, en 97 le gouvernement Jospin choisi d’étendre cette couverture à tout résident français alors que certaines personnes ne participent pas à la sécurité sociale.

Comment faire pour financer cette prestation ?

Idée de financer par la TVA sociale.

Les inconvénients de la TVA sociale : si on augmente la TVA, on augmente le prix des produits avec une diminution du pouvoir d’achat. Si on augmente les prix, on participe à l’inflation. Augmenter la TVA, c’est faire porter la charge fiscale sur les plus pauvres.

Les avantages : ceux qui consomment en France paieraient la TVA sociale avec idée de participation de la production étrangère au renflouement de la sécurité sociale.

L’opposition entre ces deux thèses n’est toujours pas réglée. On a une fiscalisation progressive de la sécurité sociale.

Paragraphe I : Cotisation sociale et impôt.

Il existe 5 différences fondamentales :

– Les taux d’imposition de l’impôt sont prévus par le législateur or les taux de cotisation sociale sont arrêtés par le gouvernement après négociation avec les syndicats.

– La gestion de l’impôt se faire par l’Etat (le gouvernement). Les cotisations sociales tombent dans la poche d’organisations de droit privé.

– L’impôt n’est pas affecté, les cotisations sociales le sont.

– L’impôt a une durée de vie annuelle, la cotisation sociale est perpétuelle.

– Les cotisations sociales sont dues par des affiliés. L’impôt est dû par le contribuable et n’ouvre aucun droit particulier à prestation.

La cotisation sociale est un objet fiscal non identifié, une catégorie sui generis.

Paragraphe II : Cotisations sociales et rémunérations pour service rendu.

Distinction simple. Dans la cotisation sociale, il y a l’idée d’un service potentiel. Dans la rémunération pour service rendu, il y a une contrepartie immédiate. Dans la cotisation sociale, il n’y a pas d’équivalence financière. Alors que dans la rémunération pour service rendu, il y a rémunération immédiate.

Sous-section II : Les rémunérations pour service rendu.

L’idée de rémunération a toujours existé mais sans fondement juridique, le terme de rémunération est entré dans le droit positif avec l’ordonnance du 2 janvier 1959 (art 5). Le critère de la rémunération était le fait que le prélèvement soit affecté au fonctionnement du service. Il a été abandonné au bénéfice d’un second critère : celui de l’occupation temporelle d’un domaine public (parcmètre). Ce critère a été détrôné par un autre : le critère de la nature du service. Le service rendu était-il public ou non ? Un autre critère l’a remplacé : le caractère non obligatoire de la rémunération pour service rendu. Il a été abandonné par un autre critère : celui de l’équivalence financière. Nous sommes dans le cas d’une rémunération pour service rendu si le contribuable paye la somme correspondant exactement au service rendu. CE 1958 : rejeté par le Conseil Constitutionnel avant d’être adopté par le même Conseil Constitutionnel en 1976. La rémunération pour service rendu, c’est la somme versé par un usager pour l’usage d’un service public ou d’un ouvrage public et qui trouve sa contrepartie directe dans l’utilisation du service public ou de l’ouvrage public.

Paragraphe I : La contrepartie directe.

Il y a rémunération quand il y a contrepartie immédiate, je paye parce que j’utilise. Il y a un lien étroit entre le prix et le service rendu.

Paragraphe II : L’équivalence financière.

Le contribuable doit payer ce que le service coûte à la collectivité. Il faut qu’il y ait une certaine proportionnalité. Conseil d’Etat arrêt 13 mai 1977 compagnie financière et industrielle des autoroutes : au bout de 30 ans les frais sont amortis donc le service doit devenir gratuit.

Le Conseil d’Etat étudie ce critère avec une grande souplesse. Un polytechnicien s’est plaint des droits universitaires, on lui a répondu que c’était une rémunération pour service rendu. En réalité il n’y a pas de proportionnalité donc le Conseil d’Etat a mangé son chapiteau pour sauver polytechnique.

Paragraphe 3 : affectation intégrale au service

Pour qu’il y’ait rémunération pour service rendu il faut qu’il y’ait affectation intégrale à ce service.

Ce que l’on paie doit être intégralement affecté au service qui nous est rendu. Si ce n’est pas le cas on n’est pas dans le cas d’une rémunération pour service rendu mais dans le cas d’une taxe et cela nécessite l’intervention du législateur.

(Si on parle quand même d’une rémunération pour service public bien que l’affectation ne soit pas intégralement utilisée pour ce même service, celle-ci ne sera pas légale.)