La nullité du contrat (art. 1178 à 1185 du code civil)

 La sanction des conditions de formation du contrat : la nullité du contrat

La nullité n’était pas définie par le Code Civil jusqu’ici ce qui posait différent problèmes. Aujourd’hui cette sanction est envisagée aux articles 1178 à 1185 du Code Civil.

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La nullité peut se définir comme l’anéantissement rétroactif et judiciaire d’un contrat qui ne rempli pas les conditions requises par la loi pour sa validité.

C’est ce qui résulte de l’article 1178 du code Civil qui précise que la nullité doit normalement être prononcé par le juge. Toutefois l’article 1178 prévoit que les parties peuvent également, d’un commun accord, considérer le contrat comme nul.

Le droit des nullités reposent sur une distinction fondamentales entre nullité relative et nullité absolue : le régime n’est pas le même dans les deux cas. Pourtant, jusque là, le Code Civil ne donnait pas de critères permettant de distinguer les cas de nullité relative des cas de nullité absolue. C’est donc la doctrine et la jurisprudence qui ont proposé des critères (un classique et l’autre moderne) mais ce qui conduisait à une jurisprudence incertaine.

La réforme met fin aux incertitudes relative à la distinction entre ces deux types de nullité.

Chapitre 1 : La distinction entre nullité relative et la nullité absolue.

Désormais, l’article 1179 pose clairement le critère qui permet de distinguer les cas de Nullité Relative des cas de Nullité Absolue. (On remarquera qu’il consacre le critère moderne de la distinction.)

En effet, selon cet article, lorsque la règle violée à pour objet la sauvegarde de la protection de l’intérêt général, la sanction est alors une NA. Alors que lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, la sanction est la Nullité Relative.

Ainsi, la nullité pour vices du consentement est une Nullité Relative car les règles relatives aux vices du consentement sont destinées à protéger le cocontractant et seulement lui. Il en est de même pour les règles relatives à la capacité du cocontractant –> Nullité Relative qui s’applique.

En revanche, si l’objet ou le but du contrat est illicite, cela porte atteinte à l’intérêt général et la sanction sera donc une Nullité Absolue.

 

–> L’intérêt de la distinction entre Nullité Relative et Nullité Absolue ?

Dans les deux cas, les effets de la nullité sont les mêmes : le contrat est rétroactivement anéanti. Mais si les effets sont les mêmes, le régime de ces deux nullité et différent.

 

  • Première différence : ce ne sont pas les mêmes personnes qui peuvent invoquer la Nullité Relative et la Nullité Absolue

En effet, en cas de Nullité Relative (article 1181), il est prévu que la Nullité Relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

(Ex : seul la victime des vices du consentement peut demander la nullité du contrat. ; seul l’incapable ou son représentant peut demander la nullité du contrat)

En revanche, en cas de Nullité Absolue, l’article 1180 prévoit que la nullité peut être demandé par toutes personnes qui y a intérêt. Cela peut donc être l’une ou l’autre des parties au contrat, mais ça peut être également un créancier de l’une des parties au contrat ou encore le ministère public (précisé dans l’article 1180)

 

  • Deuxième différence : la possibilité ou non de confirmer l’acte nul

La confirmation est aujourd’hui définie à ‘article 1182 du Code Civil comme l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.

Pour être valable, cette confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. On ne peut donc pas renoncer à l’avance à invoquer la nullité d’un contrat que l’on a pas encore conclu.

Il faut une renonciation en toute connaissance de cause et c’est pourquoi l’article 1182 exige que l’acte mentionne le vice affectant le contrat.

 

La confirmation peut être express mais peut également être tacite puisque l’article 1182 admet qu’elle peut résulter de l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité du contrat.

Si plusieurs personnes peuvent agir en nullité, la confirmation de l’une d’elle ne lie pas l’autre qui reste libre d’agir ou non en nullité.

La confirmation est donc un important puisque son effet est d’interdire désormais d’invoquer la cause de nullité à laquelle on a renoncé.

Cette confirmation n’est possible selon les article 1180 et 1181 qu’en cas de Nullité Relative. Elle est impossible lorsque la nullité encourue est la NA.

Avant une loi du 17 juin 2008 il y avait un troisième intérêt mais qui a disparue aujourd’hui :

le délai de prescription était de 5 ans pour les Nullités Relatives et de 30 ans pour les Nullités Absolues.

Depuis cette loi, le délai de prescription est désormais le même : 5 ans dans les deux cas.

L’article 1183 du Code Civil offre une nouvelle possibilité au cocontractant qui n’existait pas dans l’ancien droit. Pour éviter au cocontractant l’incertitude liée à une éventuelle annulation du contrat, cet article prévoit qu’une partie peut demander à l’autre (celle qui pourrait se prévaloir d’une cause de nullité) soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de 6 mois.

Cependant la demande doit préciser expressément que, comme le prévoit l’article 1183, passé le délai de 6 mois le contrat sera réputé confirmé. Cette nouvelle disposition par exception concerne tous les contrats puisqu’elle est applicable avant l’entrée en vigueur de la réforme.

 

Chapitre 2 : Les conséquences de l’annulation du contrat

                –> L’annulation, c’est le fait de prononcer la nullité du contrat.

Lorsque le contrat est annulé par le juge ou lorsque sa nullité est constaté d’un commun accord entre les parties, le contrat est alors rétroactivement anéanti.

Cela signifie que l’on fait comme si le contrat n’avait jamais existé (1178), en replaçant les parties dans la situation où elles étaient avant la conclusion du contrat.

L’annulation du contrat va donc avoir différentes conséquences : 

  •     Conséquences entre les parties
  • Si les parties n’ont pas encore exécuté le contrat au moment où son annulation est prononcée, les choses sont beaucoup plus simple : elles seront désormais dispensé de l’exécuter et feront comme si ce contrat n’avait jamais existé.
  • Si en revanche les parties ont exécuté le contrat, dire qu’avec l’annulation le contrat n’est censé jamais avoir existé implique pour chaque partie la restitution de ce qu’elle a reçu.

Ex : un contrat de vente est annulé. Le prix avait été payé et la chose transférée à l’acheteur : l’acheteur doit rendre la chose et le vendeur doit rendre le prix.

–> Les conditions de la restitution s’opèrent dans les conditions de la restitution décrites aux articles 1352 à 1352-9

  •     Conséquences à l’égard des tiers

A l’égard des tiers, l’annulation du contrat peut également avoir certaines répercussions.

A –> B –> C : si contrat annulé entre A et B (dans le cas d’une vente de maison) alors le contrat entre B et C est aussi annulé.

Parfois, les restitutions sont impossible. C’est le cas pour les contrats à exécutions successives.

–> Par exemple, si un bail est annulé, on peut restituer le loyer mais pas la jouissance des lieux. Dans ce cas là, exceptionnellement, l’annulation n’a pas d’effet rétroactif, elle ne jouera que pour l’avenir. Le bail cesse de produire ses effets à compter de son annulation mais on ne remet pas en cause ce qui a été exécuté.

Si une chose doit être restituée, il faudra également restituer les fruits de cette chose si celui qui restitue est de mauvaise foi (article 1352 – 7) 

Ex : suite à l’annulation de la vente d’un immeuble je dois le restituer. SI je suis de mauvaise, en vertu de cet article, je dois également restituer les fruits que j’ai perçu de l’immeuble (loyer si immeuble loué)

 

De la même manière, si celui qui restitue est de mauvaise foi, il doit restituer en plus de la chose, la valeur de la jouissance de la chose.

Ex : Vente d’un immeuble acheté. Pas en location mais habité gratuitement par celui qui doit le restituer aujourd’hui. Il doit donc également payer l’équivalent du loyer puisque rétroactivement il n’a jamais eu de droit sur cet immeuble. Il doit donc indemniser son cocontractant en lui versant une somme correspondant à la jouissance qu’il a eu de l’immeuble.

 

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