La notion de Nullité du contrat (articles 1178 à 1185 du code civil)
Cette sanction des conditions de formation du contrat est la nullité. Cette nullité est régie par les articles 1178 et suivants du Code civil.
L’article 1178 prévoit qu’ « un contrat, qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, est nul ».
Section I : Nullité et notions voisines
La nullité c’est l’anéantissement rétroactif du contrat en raison de l’inobservation de l’une de ses conditions de formation. Il y a deux éléments essentiels qui caractérisent la nullité :
Relatif à la cause de la nullité : c’est un vice dans la formation du contrat. Ses effets : un anéantissement rétroactif de l’acte.
Ses deux caractères permettent de distinguer la nullité d’autres notions. Quelles sont les notions voisines desquelles il faut bien distinguer la nullité ?
La nullité et la résolution : anéantissement d’un contrat en raison d’un problème d’exécution.
La nullité et la caducité (article 1186) : C’est un contrat où, suite à sa formation, un de ses éléments essentiels disparait. Logiquement la caducité va opérer sans rétroactivité, car le contrat était parfait au début. La caducité va donc opérer seulement pour l’avenir. La caducité, c’est l’inefficacité du contrat pour l’avenir.
- o Exemple 1 : Contrat avec un chirurgien pour qu’il vous opère. Il s’agit d’un contrat intuitu personae. Le chirurgien meurt. Au moment de la conclusion du contrat, toutes les conditions de validité étaient bien présentes, mais par la suite une des qualités essentielles du contrat a disparu. Le contrat est caduc.
- o Exemple 2 : La promesse unilatérale de vente de ma maison. Au bout de trois mois, le bénéficiaire n’a pas levé son option. Le contrat est caduc. L’expiration du délai sans que vous ayez levé l’option entraine la caducité du contrat.
La nullité et l’inopposabilité
La nullité et la rescision : la rescision est l’annulation du contrat en cas de problème de lésion.
Section II : Nullité relative et nullité absolue
C’est la distinction fondamentale en matière de nullité. Attention : c’est fondamentale pour les conditions de la nullité, la nullité absolue n’obéit pas aux même conditions que la nullité relative, cependant elles produisent les mêmes effets.
Le Code civil de 1804 n’évoquait cette distinction que de manière très incidente. Il n’y avait pas de règles générales. La jurisprudence et la doctrine ont dû élaborer les règles et principes relatifs à la nullité. Sur ce point, l’analyse a considérablement évolué au cours du temps. Au départ on utilisait un critère dit classique, aujourd’hui on utilise un critère dit moderne, qui a été consacré par l’ordonnance.
§1. Le critère classique
La théorie classique comparait le contrat à un être vivant, et donc la nature de la nullité dépendait de la gravité du contrat. La nullité était donc finalement une manière d’être du contrat. Il y avait :
Ä Des contrats morts nés : ceux dans lesquels un élément essentiel faisait défaut. Le vice est tellement grave, que la nullité doit être considérée comme absolue. Exemple : absence de consentement, absence d’objet ou de contenu.
Ä Des contrats malades : tous les organes du contrat sont bien présents mais ils sont affectés d’un vice. Exemple : vice du consentement. Il y a bien le consentement mais il est malade puisqu’il est affecté d’un vice. La nullité est relative.
Cette théorie a eu un très grand succès. En réalité, elle ne tient pas la route puisque le contrat n’a rien à voir avec un être vivant. Cette théorie a donc été rejetée puisqu’on s’est rendu compte que la nature des choses, en droit, ça ne veut rien dire.
§2. Le critère moderne
Ce critère a été dégagé par JAPIOT. Selon lui, la nullité n’est pas une manière d’être du contrat malade ou mort, c’est un droit de critique du contrat.
Quel est l’intérêt protégé par la règle violé ?
Tout dépend donc du fondement de la règle qui a été violée. Le critère est dans l’intérêt protégé par la règle violé. Si la l’intérêt dans la règle violée est l’intérêt général, la nullité sera absolue. En revanche si elle protège un intérêt particulier, la nullité sera relative.
Après avoir été reprise, par la jurisprudence et la doctrine, cette théorie a été consacrée à l’article 1179. Avec tout de même une réserve : parfois on a du mal à distinguer si la règle protège l’intérêt général ou un intérêt particulier. Cela pose des pb de mises en œuvre du critère.
3. La mise en œuvre du critère
Les solutions indiscutables :
Sont relatives les nullités qui sanctionnent :
→un vice du consentement.
→une incapacité d’exercice.
→une rescision pour lésion.
Sont absolues les nullités qui sanctionnent
→le contrat contraire à l’ordre public par son contenu ou son objet.
Les hésitations :
3ème Civ., 11 février 2014 Com., 2007
La nullité pour absence (ou de contrepartie depuis l’ordonnance) de cause est… | RELATIVE (référence au critère moderne) | ABSOLUE (référence au critère classique) |
Cette divergence a été résorbée par un arrêt révolutionnaire de la chambre commerciale du22 mars
2016 : il y a un revirement de jurisprudence net, la chambre commerciale consacre l’absence de contrepartie comme une cause de nullité relative et non plus comme une cause de nullité absolue. La chambre commerciale se rallie à la position des autres chambres. De plus, elle se rattache clairement à la théorie moderne. C’est tout à fait intéressant, car cet arrêt date du 22 mars 2016 soit quelque mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, qui consacre la théorie moderne. En soit, l’ordonnance ne s’applique par aux contrats qui ont été conclus antérieurement à celle-ci, pourtant la chambre commerciale se laisse influencer par les nouvelles règles de droit qu’elle pose. Enfin, par rapport aux arrêts habituels, en l’espèce il y a un effort de motivation de la part de la Cour de cassation qui est remarquable : elle fait référence à ses propres antécédents, et explique pourquoi elle revire.