L’objet doit être licite (art. 1162 du code civil)

L’objet du contrat doit être licite

Article 1162 du Code Civil prévoit en effet que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but. Le terme de stipulation est volontairement large pour englober tout ce qui concerne le contenu du contrat, y compris l’objet mais pas seulement.

Il convient de rapprocher l’article 1162 de l’article 1102 qui commence par poser le principe de la liberté contractuelle mais qui ajoute que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public.

Comme sous l’ancien droit, l’objet de l’obligation doit être licite : il ne doit pas être contraire à l’ordre public.

Si la prestation consiste en un service, il ne faut donc pas que cette dernière soit prohibée par un principe d’ordre public.

Si la prestation consiste à donner une chose, l’ancien article 1128 précisait que la chose ne devait pas être hors du commerce. Cela signifiait que la loi ne devait pas interdire qu’une telle chose puisse faire l’objet d’un contrat.

Cette exigence n’est pas expressément reprise par le nouveau Code Civil mais tous les commentateurs s’accordent à considérer qu’aujourd’hui encore certaines choses ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat car il y aurait alors atteinte à l’ordre public.

En effet, les raisons de cette interdictions sont multiples : certaines choses sont hors du commerce du fait de leur caractère sacré. Elles correspondent à des valeurs fondamentales défendues traditionnellement par l’ordre public dit classique. Ces choses sont le corps humain ainsi que l’état des personnes (tout ce qui permet d’identifier une personne  –>  nom, sexe,…)

 –>  L’état des personnes, en temps qu’attribut de la personne humaine, se confond avec elle. Il ne peut donc pas faire l’objet d’un contrat car ce serait porter atteinte à une valeur de l’ordre public dit classique : la dignité de la personne humaine.

 

C’est pour cette raison que par un arrêt de l’assemblée plénière (31/05/1991), la Cour de Cassation à considéré le contrat par lequel une femme s’engage, fusse à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient au principe de l’ordre public de l’indisponibilité du corps humain.

Par la suite cette interdiction a été énoncée dans le Code Civil qui interdit tous les contrats portant sur la procréation ou la GPA (article 16-7)  –>  le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un contrat.

Interdictions aussi des contrats ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits. (Ainsi en France, contrairement aux États-Unis, on ne peut pas vendre de reins par exemple).

La loi admet en revanche que les produits ou les éléments du corps humain puisse faire l’objet d’un contrat à titre gratuit (don d’organe par exemple) et également à conditions de passer par des établissement habilités, d’une part pour éviter toute négociation ou marchandage et afin aussi de s’assurer d’une bonne  condition de conservation des produits du corps humain.

 

C’est également parce que la personne humaine est sacrée et qu’un principe de l’ordre public interdit qu’elle fasse l’objet d’une convention qu’on a pu considérer comme nulle certaines clauses du contrat par lesquelles une partie renoncerait à une liberté fondamentale (comme par exemple la liberté de se marier, de travailler, …)

C’est pour cette raison que la clause de non-concurrence, qui interdit à une personne de travailler, n’est valable que si elle est limité dans le temps et dans l’espace.

Au nom des choses sacrées il y a également la famille et les règles qui protègent les relations au sein d’une famille. Ces règles sont également d’ordre public. C’est pourquoi un contrat, par exemple entre deux parents, par lequel un d’eux renoncerait à son autorité parentale, serait nul car on ne peut pas disposer par contrat des relations de famille.

 

L’État est également préservé afin de ne pas porter atteinte à sa souveraineté.

 –>  Sont donc également hors du commerce les éléments lié à cette souveraineté (ex : droit de vote)

Certaines choses sont hors du commerce et ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat parce qu’elles ne sont pas susceptible d’approbation et certaines choses sont hors du commerce car des lois d’ordre public interdisent qu’elles fassent l’objet d’un contrat en raison de leur caractère dangereux (ex :drogue, animaux dangereux,…)

–> Il faut donc que l’objet de l’obligation n’aille pas à l’encontre de l’ordre public.

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