La licéité du contrat

La licéité du contrat

La licéité est le fait de faire ce qui est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Est-il nécessaire de contrôler la licéité du contrat ? Oui, le contrat ne doit pas heurter les fondements de notre société.

Les sources de l’ordre public

En principe c’est à la loi de dire elle même si elle est d’ordre publique (ex : art L132-1 qui énonce dans son dernier alinéas que les dispositions de ce présent article est d’ordre public).

Le législateur plutôt d’énoncer que telle ou telle règle est d’ordre public, peut édicter une règle en précisant que toute convention ou clause contraire sera nulle. A coté de l’ordre public textuel, donc celui qui résulte de textes, il existe un ordre public qu’on qualifie de virtuel. En effet la loi n’est pas la seule à intervenir pour décider de ce qui est d’ordre public. La JP est gardienne de l’ordre publie, c’est à dire que dans le silence de la loi, les juges peuvent considérer que telle ou telle contexte est d’ordre public. De la même, manière les juges peuvent annuler un contrat au motif que ce contrat heurte une valeur fondamentale de la société.

Les manifestations de l’ordre public

Elles sont nombreuses et diverses. Il faut dire que l’ordre public est une notion évolutive. Ce qui est considéré comme essentiel aux valeurs de la société à une époque donnée n’est pas toujours aussi essentiel à une époque antérieure. On peut distinguer 3 sortes d’ordre public :

  • L’ordre public politique : celui tend à défendre l’Etat (ex : je m’engage envers un parti à voter pour son candidat. Ceci serait nul car contraire à l’ordre public) ó l’ordre public individuel (ex : impossibilité d’un contrat de travail à vie).
  • L’ordre public moral : il vise à la défense des bonnes mœurs renvoyant ce qui est autorisé par la moralité publique. Il s’agit là d’un ordre public largement soumis à l’appréciation du juge. C’est lui qui va décider ce qui est conforme ou non à la moralité publique.
  • L’ordre public économique : au 19ième siècle cet ordre public n’existait pas. Il s’est développé au 20ième siècle. Le 1er est un ordre public qui prend la défense des catégories de parties réputées faible (ex : le salarié vis à vis de l’employeur. Le locataire vis à vis du bailleur. Le consommateur vis à vis du professionnel. L’ordre public de direction entend imprimer une certaine direction à l’économie et au passage cherche à éliminer toute les clauses et conventions qui pourraient contrarier cette direction voulue et souhaitée (ex : de 45 à 86 cet ordre public de direction était dominé par une ordonnance de 45. Celle-ci organisait le contrôle des prix. Puis cette ordonnance a été abrogée par une ordonnance du 1er décembre 86 sur la liberté des prix et de la concurrence. Cette ordonnance a donné naissance à un nouvel ordre public économique d’inspiration libérale. Cet ordre public économique vise à assurer le jeu effectif de la concurrence et la transparence du marché.

Les instruments de contrôle de l’ordre public

Comment contrôler la conformité d’un contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs?

Il s’opère grâce à 2 notions. D’une part la notion d’objet, d’autre part la notion de cause :

  • L’objet va permettre au juge de vérifier que les prestations auxquelles les parties se sont engagées sont licites (ex : vente de drogue. Dans ce cas là la prestation du vendeur est illicite. L’obligation du vendeur est donc nulle en raison de son objet. Cette nullité de l’obligation du veneur conduit à la nullité du contrat.
  • La cause va permettre au juge de vérifier quelles parties ont poursuivi un but illicite en concluant le contrat. Il peut en effet arriver que les prestations soient licites alors que le but poursuivi par les parties soit illicite (ex : je loue mon appartement afin que mon locataire puisse s’y abriter pour commettre des infractions pénales. Il et licite de louer un appartement. En revanche il n’est pas licite de louer en vue de permettre au locataire de commettre des agissements criminels. Le contrat va être annulé).

En réalité ces 2 instruments de contrôle peuvent se ramener à un seul. En effet en toute hypothèse il s’agit de vérifier que l’opération contractuelle est licite. L’opération contractuelle est l’objet du contrat. Ce denier est illicite si les parties ce sont engagées à des prestations illicites ou si les parties ont contracté en vertu d’une cause illicite.