L’objet doit être possible (art. 1163 Code civil)

Les exigences relatives à l’objet de l’obligation : l’objet doit être possible

Qu’est-ce que l’objet ?

L’article 1163 pose les conditions relatives à l’objet de l’obligation sans pour autant définir ce qu’il faut entendre par objet de l’obligation.

L’ancien Code Civil faisait déjà référence à cette notion qu’il ne définissait pas non plus. C’est donc la doctrine qui a précisé cette notion.

L’objet est ce qui est due par le débiteur : il répond à la question « Quoi ? » c’est la prestation que le débiteur doit fournir. Or cette prestation, pour que le contrat soit valablement conclu, doit remplir certaines conditions : l’objet de l’obligation doit être possible, déterminé et il doit être licite. (1162 et 1163)

L’objet de l’obligation doit être possible

Cette exigence est posée à l’article 1163 qui dispose « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible »

En effet, à l’impossible nul n’est tenu. Pour qu’un contrat soit valablement conclu, la prestation qu’un contractant s’engage à fournir à l’autre ne doit pas être impossible à accomplir.

Attention toutefois : seule une impossibilité absolue peut permettre d’obtenir l’annulation du contrat. On entend par impossibilité absolue une impossibilité à laquelle se heurterait n’importe quel débiteur.

Ex : M. A conclu avec M. B un contrat pour la construction d’une piscine. M. B ne construit pas la piscine et M. A veut donc lui demander des D et I pour non exécutions du contrat. Si B démontre que le contrat est nul car il était dans l’impossibilité absolue d’exécuter sa prestation, il échappe a toute responsabilité puisque le contrat sera sensé n’avoir jamais existé. C’est le cas par exemple si il démontre que l’existence d’une ancienne carrière sous le terrain rend impossible la construction d’une piscine.

Si il ne s’agit que d’une impossibilité relative, c’est-à-dire d’une impossibilité à laquelle se heurte seulement le débiteur, ce qui implique que la prestation pourrait être exécuté mais par un autre débiteur alors le contrat et valablement formé et devra être exécuté sous peine d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur.

Ex : je me suis engagé à construire un mur mais il s’avère que j’ai besoin d’une grue supérieur à la mienne pour le construire. Il s’agit d’une impossibilité relative puisqu’un autre entrepreneur qui possède cette grue pourrait construire le mur.

Si la prestation que le débiteur s’engage à fournir porte sur une chose, la possibilité de la prestation s’apprécie autrement. On considère que la prestation est possible seulement si cette chose existe. Si la chose a périt au moment de la conclusion du contrat, qu’elle n’existe plus, le débiteur ne peut donc pas donner la chose promise. Sa prestation est impossible a exécuter et le contrat est donc nul.

Attention : le fait que la chose objet de l’obligation doive exister n’interdit pas de conclure des contrats sur les choses futurs. C’est d’ailleurs ce que rappel l’article 1163 qui parle de prestation « présente ou future »

On peut par exemple acheter un immeuble à construire ou des vêtements qui ne sont pas encore fabriqué.

Si par la suite l’objet n’existera finalement jamais alors le contrat sera considéré comme caduque, c’est-à-dire qu’il perd une des conditions de validité et sera considéré comme n’ayant jamais existé sauf si les parties avaient accepté un aléa sur l’existence future de la chose. Dans ce cas le contrat reste valable.

Ex : J’achète la prochaine récolte de raisin, Au moment ou le contrat est conclu la chose n’existe pas encore mais la prestation est possible puisque la chose doit normalement exister un jour. SI dans le contrat on a accepté l’aléa lié au climat et que le gel détruit toute la production de raisin, la chose n’existera jamais et pourtant le contrat est valable car les parties avaient accepté ce risque. Si en revanche elles n’avaient pas accepté cet aléa et que la chose n’existe jamais, le contrat perd une condition de validité puisque la prestation est devenue impossible : il est donc caduque.