L’objet du contrat de vente en droit sénégalais

L’objet de la vente commerciale en droit sénégalais (OHADA)

Il répond aux exigences du droit commun des contrats, donc aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales. La vente présente un double objet : la chose qui doit être vendue et le prix qui doit être payé.

La chose doit exister. Le problème de l’existence de la chose soulève deux questions essentielles : la chose vendue doit-elle nécessairement exister dans le présent ? Qu’est-ce qu’il faut décider lorsque la chose a péri ?

Sur l’existence présente ou future de la chose, l’article 266 du code des obligations civiles et commerciales répond que la chose vendue doit exister au moment du contrat. Mais, la vente peut porter sur une chose future, c’est-à-dire qui n’existe pas encore mais dont la création est envisagée par les parties (exemple : une récolte).

Sur la vente d’une chose qui a péri, trois hypothèses sont envisagées[11]:

  • la chose a entièrement péri, le contrat est nul pour absence d’objet ;
  • une partie importante de la chose a péri, l’acheteur a une option : il peut abandonner la vente (résolution de la vente) ou bien poursuivre l’achat moyennant réduction du prix ;
  • la perte est minime : dans ce cas, l’acquéreur ne peut demander qu’une diminution du prix

La chose vendue doit être dans le commerce et licite. Sans remettre en cause cette licéité, la loi peut soumettre la vente de certaines marchandises à certaines conditions ou certains contrôles (exemple : ventes d’armes, objet d’occasion…)

La chose doit être déterminée ou déterminable. On distingue :

  • les ventes en disponible et les ventes à livrer: Dans la vente en disponible, la marchandise existe déjà et est transférée immédiatement à l’acheteur. Dans la vente à livrer, la propriété ne sera transférée que lorsque le vendeur aura acquis ou fabriqué la chose.
  • les ventes de choses de genre et les ventes de corps certains: Les choses de genre sont fongibles (biens qui disparaissent par l’usage ; exemple : céréales, vins) et ne peuvent être déterminées que par leur quantité (vente en bloc, au poids ou à la mesure) ou par leur qualité (vente sur échantillon, vente à la dégustation). Ce n’est qu’à compter de cette détermination que le transfert de propriété est opéré. Les corps certains sont déterminés en eux-mêmes (exemple : cheval de course, objet de collection) et ne sont pas, en principe, interchangeables. Le transfert de propriété est immédiat, mais l’acheteur peut le subordonner à un essai concluant. L’essai préalable peut aussi résulter d’un usage.
  • les ventes à objet unique et les ventes à objets multiples: La vente à objets multiples peut poser un problème de qualification dans le cadre d’un produit emballé. L’emballage est-il vendu ou seulement consigné ? La jurisprudence tranche en interprétant la volonté des parties. La volonté ou le comportement d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention[12]. Le juge doit tenir compte des circonstances de fait et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire encore des usages en vigueur dans la profession concernée. En effet, les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consentis et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales. Aussi, sauf convention contraire, les parties sont-elles réputées s’être tacitement référées dans le contrat de vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche commerciale considérée. Toutefois, s’agissant de la vente de boissons, la possibilité de vente à emballage perdu, déjà largement pratiquée, est aujourd’hui généralisée. Mais, si la consignation est préférée par le vendeur, celle-ci doit être indiquée sur l’emballage et, les tarifs de consignation et de déconsignation doivent être identiques.

Dans tous les cas, la vente suppose une détermination précise et complète qui permet d’identifier exactement la chose vendue dès l’échange des consentements.

b) Le prix dans le contrat de vente

Le prix est l’objet de l’obligation de l’acheteur, la contrepartie que l’acquéreur s’engage à verser en échange de la chose vendue. C’est un élément essentiel du contrat de vente.

Le prix doit être déterminé ou déterminable. En effet, la vente ne peut être valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué, au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables[13].

Si le prix est fixé d’après le poids des marchandises, c’est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix. Le poids net est le poids brut diminué de l’emballage.

Le prix est fixé par les parties. Mais, dans la plupart des cas, c’est le vendeur qui fixe à l’avance et sans discussion le prix de la chose à vendre[14]. C’est la vente à prix fixe par opposition à la vente au rabais.

Le prix peut également être fixé par la loi ou le règlement et, dans ces hypothèses, le seul prix possible est celui arrêté par les pouvoirs publics sous peine de sanctions pénales.

La détermination du prix peut aussi dépendre des cours pratiqués soit pour la marchandise vendue, soit pour d’autres marchandises sur le prix desquelles est indexé le prix de la chose vendue[15]. Elle peut également être laissée à l’arbitrage d’un tiers et, si les parties ne sont pas satisfaites, elles peuvent recourir au juge.

Il faut préciser par ailleurs que le prix doit être réel, c’est-à-dire ne pas être fictif ou simulé. Il doit être juste et non dérisoire.

  • c) La cause dans le contrat de vente

La cause est le mobile qui pousse les parties à contracter. Comme en droit commun, la cause du contrat de vente commerciale doit être licite. En d’autres termes, elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

[11] Article 267 Code des Obligations Civiles et Commerciales.

[12] Article 206 Acte uniforme portant droit commercial général.

[13] Article 235 Acte uniforme portant droit commercial général

[14] Exemple : vente de biens exposés en vitrine avec prix fixe

[15] Exemple : le prix des céréales