L’obligation de santé et de sécurité de l’employeur

L’obligation de santé / sécurité de l’employeur : une obligation de résultat?

Dans un arrêt du 3 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation indique que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ».

La cour de cassation confirme que l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur est une obligation de résultat. L’employeur doit donc tout mettre en œuvre pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.

La haute juridiction indique qu’un simple constat d’une situation de harcèlement est constitutif d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Le fait que l’employeur ait pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de harcèlement n’a aucune incidence, cela ne suffit pas pour l’exonérer de sa responsabilité.

  • 1 – Racines de l’obligation de sécurité de résultat

L’idée d’une obligation de sécurité de résultat n’est pas une idée neuve en droit du travail.

Article de Marx Sauzet de 1880 qui a pour objectif de reconnaître dans tous les contrats de travail une clause implicite d’obligation de sécurité de résultat l’article est intitulé »de la responsabilité des patrons envers leurs ouvriers dans les accidents industriels ». Il s’agit d’un avocat qui sera député en 1898.

La cour de cassation bloque cette avancée par un arrêt Req 2 Déc 1884 Brétéché il existe un arrêté préfectoral. La cour de cassation dit que si la faute n’est pas démontrée pas d’indemnisation.

Civ 16 Juin 1896 – Teffaine : Le tube d’une machine à vapeur d’un remorqueur qui explose et cause la mort d’un salarié, les ayants droit ont demandé une répartition. Les juristes ont eu une idée géniale article 1384 alinéa l’employeur poursuivi en qualité de propriétaire du remorqueur, gardien de la chose. La cause c’est le tube dont le gardien est le propriétaire en cette qualité de gardien de la chose il est responsable. C’est la responsabilité du fait des choses. Simplement l’histoire de la responsabilité du fait des choses est à ses débuts c’est le premier arrêt qui reconnaît cette responsabilité. L’arrêt Teffaine sera suivi d’un reflux jurisprudentielle dès 1897 on demande au salarié de démontrer qu’il n’a pas commis lui même de faute et surtout à l’employeur de démontrer son absence de faute. Il y a une présomption de faute.

On fait une loi contre le reflux de la jurisprudence c’est la loi du 9 Avril 1898 sur les accidents du travail, qui révolutionne la responsabilité en droit du travail. Le régime des accidents du travail, une responsabilité sans faute, indemnisation de tout le monde par une assurance obligatoire. À partir de la loi du 9 avril 1898 pour la question des accidents du travail les choses sont dites régime automatique de responsabilité.

Le droit de la responsabilité délictuelle et le droit de la responsabilité contractuelle vont continuer leur chemin sans le droit du travail.

Civ 21 Nov 1911 Cie générale transatlantique : Un passager qui se blesse et plaide qu’il y a un contrat de transport. Il est estimé que dans tous les contrats de transport il y a une obligation de sécurité de résultat.

L’obligation de sécurité de résultat va apparaître dans plein de contrat mais pas dans le contrat individuel de travail. Dans tous les contrats où la santé est en cause l’obligation de sécurité de résultat est retenue alors même que le contrat de travail est le plus dangereux on n’y met pas cette obligation.

Ch, réunies 12 Février 1930 Jand’heur : Un piéton écrasé par une moto, responsabilité pour garde la chose, responsabilité sans faute.

  • 2 – L’obligation générale de sécurité

On a un empilement de règles spécifiques.

Il faut attendre la directive du 12 Juin 1989 pour qu’on reconnaisse une obligation générale de sécurité.

Article 5.1 : « L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».

Il faudra attendre la transposition de cette directive par la loi du 31 Décembre 1991, article L4121-1 « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Article 4121-2 (Principes généraux de prévention) :

Alinéa 1 : La première manière de lutter contre l’insécurité est de repérer et lutter contre les risques en les évaluant, les éliminant ou en les réduisant pour ceux qui ne peuvent pas l’être.

Autre alinéa: La sécurité intégrée c’est à dire que le risque doit être éliminé à la source.

Alinéa 4 : Une obligation de l’employeur d’adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé. Il s’agit d’une obligation de moyen renforcé toujours pas d’obligation de sécurité de résultat le niveau de protection est inférieur à celui qui existe dans le contrat de transport.

  • 3 – L’obligation de résultat
  1. A) L’affirmation

Soc 28 Février 2002, arrêts Amiante c’est le fondement qui est important.

Soc 28 Février 2002, Sté Eternit : Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, obligation contractuelle.

Le 25 Juin 2005 – Ibid : L’ass Plénière va reprendre le même principe, obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail. C’est étrange d’inventer la clause contractuelle alors qu’on a des clauses légales de l’obligation de sécurité de résultat.

Soc 28 Février 2006 vu l’article L4121-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive CE n°89/391 du 12 Juin 1989 : L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et doit en assurer l’effectivité.

1) Obligation de sécurité de résultat est issue du code ce n’est pas contractuel.

2) L’employeur est tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation. Si le résultat est atteint il y a violation c’est ça on entend par l’obligation de sécurité de résultat, on ajoute qu’on doit assurer l’effectivité de ceci.

La cour de cassation veut faire une obligation de sécurité de résultat dont l’employeur peut se dégager si il démontre qu’il a tout fait pour empêcher le dommage dans ce cas on ne va pas le condamner. Quand elle dit obligation de sécurité de résultat elle pense celle du code du travail elle le dit elle même en réalité l’obligation du code du travail est une obligation de moyens renforcée.

Elle veut dire que c’est une obligation de résultat très renforcée.

  1. B) Faute inexcusable et responsabilité civile

Les conséquences de la Jurisprudence Eternit.

1) Accidents du travail et maladie professionnelle

Les articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale fixent les limitations de l’indemnisation du salarié, ces articles expliquent que c’est en cas de faute inexcusable qu’on pourra avoir un taux de remplacement du salaire égal à l’incapacité. Cette responsabilité en cas de faute inexcusable de l’employeur est une responsabilité de l’employeur qui n’est pas prise par l’assurance maladie c’est à lui de prendre une assurance complémentaire mais si il n’a pas les moyens de payer on regarde si il n’a pas commis de faute. L’obligation de sécurité de résultat en réalité depuis 2002 s’entend une faute inexcusable.

Soc 26 Février 2002 Eternit : L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable seulement lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. C’est une responsabilité sans faute mais on nous demande également les conditions d’une faute (avoir ou aurait du avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires).

Soc 31 Octobre 2002 : La faute inexcusable de l’employeur engage sa responsabilité, causalité nécessaire c’est si l’employeur avait fait le nécessaire le dommage n’aurait pas eu lieu la cause déterminante est la raison pour laquelle le dommage est arrivé.

Soc 19 Décembre 2002 : La faute du salarié ne réduit pas la responsabilité de l’employeur. On indemnise sauf faute inexcusable du salarié.

Soc 14 Octobre 2003 : La faute inexcusable a une exceptionnelle gravité, c’est volontaire et connaissance du danger. Ça ressemble à la faute lourde.

Cette responsabilité incomplète.

Mais Soc 8 Juillet 2004 la question de la preuve de la faute, la faute doit être prouvée par le salarié.

On a un régime de responsabilité de l’employeur qui est réapparu au delà de la responsabilité des accidents du travail, c’est une responsabilité pour faute, une responsabilité prouvée pour l’employeur mais cette faute de l’employeur est relativement facilement caractérisée et sa causalité est facilement démontrée et la faute du salarié ne fait baisser que très difficilement la faute de l’employeur.

ATMP (accident du travail, maladie professionnel) au temps et lieu de travail, indemnisation automatique prise en charge par la Sécurité Sociale.

  1. Responsabilité de droit commun

Dans certains cas le régime des ATMP (accident du travail , maladie professionnel) ne s’applique pas car le salarié n’est pas tombé malade il n’y a pas eu d’accident or la plupart des problèmes sont liés à l’exposition à des produits dangereux sans tombés malades. Les salariés ont poursuivi leur employeur pour les avoir exposé à un danger grave.

Dans ce cas ce n’est pas la responsabilité pour ATMP il n’y a pas d’accidents ni maladie professionnelle on est dans la responsabilité de droit commun qui s’applique dans plusieurs cas. Lorsqu’on cherche la responsabilité de l’employeur ou du chef d’entreprise, la responsabilité de droit commun s’applique également si on cherche à engager la responsabilité d’un autre salarié.

De l’employeur ou du chef d’entreprise

Soc 30 Novembre 2010 : C’était de la soudure qui a entrainé une aspiration par le salarié qui n’est pas mort. Le travailleur était intérimaire il attaque l’utilisateur de la main d’œuvre mais aussi son employeur.

La cour de cassation répond premièrement qu’il existe toujours un préjudice et deuxièmement qu’il existe contrat de travail et une obligation de sécurité de l’employeur et l’utilisateur obligation de sécurité légale sont tous les deux responsables. On a la fois une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle. La responsabilité à bien fonctionné le préjudice a été trouvé.

Ex : Une victime d’un trouble psycho socio qui accuse un préjudice moral pour le salarié, dépression mais peut-on considérer cela comme une maladie professionnelle ? Pas certain donc il faut passer directement par la responsabilité civile.

Du préposé

1384-5 du code civil : Une faute a été commise par un autre salarié, la victime veut être indemnisé, elle attaque l’employeur et obtient une indemnisation mais elle veut aussi attaquer pour harcèlement moral, l’auteur direct du dommage. Le salarié bénéficie d’une sorte d’immunité puisqu’il a commis un dommage à l’occasion de son travail sous la subordination de son employeur, immunité décrite par l’article 1384-5 qui dispose que le préposé n’est pas responsable du dommage c’est le commettant en principe, responsabilité du commettant du fait du préposé. Cette immunité a une certaine limite.

AP 25 Février 2000 – Costedoat: Cet arrêt définit le domaine de l’immunité qui est la limite de la mission »n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Il ne faut pas excéder les limites de sa mission. À partir de quand un salarié excède les limites de sa mission ?La cour de cassation a tenté une simplification, l’arrêt d’as plénière du 14 Décembre 2001.

AP 14 Décembre 2001, Cousin :Une infraction pénale intentionnelle engage toujours la responsabilité de son auteur. Même si c’est dans la limite de la mission, sur ordre direct de l’employeur c’est une infraction intentionnelle qui engage la responsabilité du préposé.

Harcèlement moral : Il s’agit d’un délit intentionnel, il est possible d’attaquer l’auteur direct mais il est aussi possible de poursuivre l’employeur au titre de la violation de son obligation de sécurité de résultat.

  1. C) Le rayonnement

1) Tout acte du pouvoir de direction : peut être attaqué au nom du problème de sécurité qui pourrait être causé.

Soc 28 Novembre 2007, Groupe Mornay : L’entreprise décide de mettre en place un entretien annuel d’évaluation et à ce titre on lui demande s’il elle a consulté le CHSCT. L’employeur dit que c’est pas sur le port de casques ou autre chose de sécurité » les modalités et les enjeux de l’entretien étaient manifestement de nature à générer une pression psychologique entrainant des répercussions sur les conditions de travail. La consultation préalable du CHSCT s’imposait. L’idée que la gestion du personnel doit être vue au travers de la sécurité et de la santé.

Soc 5 Mars 2008, SNECMA : Il s’agissait de l’organisation des équipes de travail il ne s’agissait pas de vérifier si il y avait eu une consultation préalable du CHSCT il s’agissait de dire que la nouvelle organisation était dangereuse et avait potentiellement des effets de nuire à la santé. Interdiction de la réorganisation pour problème de sécurité.

La logique de la sécurité peut avoir un potentiel juridique grand.

2) La résistance du salarié

Prise d’acte. Dès lors que le salarié invoque la sécurité toute sorte de désobéissance est possible.

Mise en danger même légère, salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. En 2005 et 2010 salarié qui se plaignait se souffrir de tabagisme passif devant le maintien elle a montré que sa sécurité est en jeu et prendre acte de la rupture.

Soc 16 juin 2009 : Arrêt de maladie à la suite de laquelle l’employeur propose une mutation géographique, le salarié refuse, pas de visite médicale obligatoire de reprise l’employeur ne l’avait pas le salarié en refusant la mutation. En conséquence le salarié a justifié de sa prise d’acte.