L’obligation au paiement des dettes ménagères

l’obligation au paiement des dettes ménagères

Au profit des tiers, il y a une obligation solidaire au paiement des dettes ménagères. C’est l’aspect de crédit du ménage.

Donc la question de base est simple : une dette a été contractée pour les besoins du ménage. Quel est l’époux qui va être tenu de cette dette envers les créanciers ?

C’est à propos de cette catégorie de dettes, les dettes ménagères, que la jurisprudence avait eu recours à l’idée de mandat domestique tacite que la loi du 22 septembre 1942 avait remplacé par un pouvoir légal de représentation. Le fondement n’était pas le même, mais la femme représentait son mari quand elle accomplissait ce genre d’acte.

Qu’il s’agisse d’un mandat tacite ou d’un pouvoir légal de représentation, la conséquence était toujours la même. Quand la femme agissait, seul le mari était obligé, engagé puisqu’il était sensé avoir été représenté par sa femme. Donc les créanciers n’avaient d’action que par les biens engagés par le mari : biens propres et communs (c’étaient les plus nombreux). Mais la femme n’était pas personnellement engagée.

Et ce système, qui avait eu son utilité, est apparu peu à peu anormal. La construction juridique est apparue artificielle. La représentation était un remède à l’incapacité de la femme mariée. Dans un régime de pleine capacité, et le principe en avait été posé dès 1938, cette construction devait disparaître.

La réforme est venue de la loi du 13 juillet 1965, qui a remplacé ce système devenu archaïque de la représentation du mari par la femme, par un principe de solidarité des époux pour les dettes ménagères, qui est posé par un texte important qui est l’article 220 du Code Civil.

Nous allons voir le principe de cette solidarité avant d’étudier le domaine de la solidarité. On fera le tri parmi ces dettes nombreuses entre celles qui engagement solidairement les époux et celles qui ne les engagent pas solidairement.

I Le principe de la solidarité

L’article 220 al 1e, texte qui a le mérite d’être connu, dit ceci : «chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats (plus d’incapacité de la femme mariée) qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement».

Voila l’effet essentiel : la dette contractée par un seul époux, femme ou mari indifféremment, engage solidairement l’autre époux. C’est donc une règle aujourd’hui parfaitement égalitaire, qui renforce le crédit du ménage puisque le créancier aura comme gage tous les biens du ménage, les biens propres de chacun et tous les biens communs.

Cette solidarité au sens juridique du terme se justifie assez facilement dans la mesure où elle est simplement la traduction de la solidarité morale et sociale qui existe entre les époux.

On a parfois comparé le ménage, l’association conjugale à une société de personnes pour laquelle les deux gérants ont des pouvoirs identiques d’engager solidairement l’autre associé. On observera qu’il s’agit d’une véritable obligation solidaire, et non pas d’une simple obligation in solidum.

Donc ce que l’on appelle les effets secondaires de la solidarité joueront ici. Par ex, la demande d’intérêts formée contre un époux pourra faire courir les intérêts contre l’autre. C’est une véritable dette solidaire donc au sens du droit des obligations.

Il faut encore préciser que, pour poursuivre l’époux qui n’a pas contracté la dette, mais qui est tenu parce que c’est une dette ménagère, il ne suffit pas d’invoquer l’article 220 et la qualité d’époux. Il faut encore comme l’a rappelé la Cour de cassation récemment, que le créancier ait un titre exécutoire contre l’époux qui n’a pas conclu le contrat. Il faut au fond qu’il l’ait condamné. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1999, commenté à la revue trimestrielle 2000 p.387 (287 ?) commentaire Warel.

Enfin, sur la portée de cette solidarité, il faut aussi comprendre que l’article 220 édicte essentiellement une règle d’obligation à la dette : il dit quels sont les droits du créancier face aux deux époux.

Mais le fait que l’époux qui n’a pas contracté la dette doive la payer ne veut pas dire pour autant que cet époux doit supporter définitivement le poids de cette dette.

Dans les rapports entre époux, il y a un problème de contribution à la dette et celui qui a payé la totalité de la dette dispose d’un recours contre son conjoint. Ce recours est variable selon le régime matrimonial, mais dans le principe, il a un recours contre son conjoint, comme d’ailleurs entre codébiteurs solidaires.

Le codébiteur qui a payé la totalité au créancier peut réclamer une fraction de la dette aux autres codébiteurs solidaires.

Mais ce qui est ici original et a été précisé par la jurisprudence récemment, c’est qu’on n’applique pas le droit commun résultant des codébiteurs = articles 1213 et 1214 (en gros la part de chacun résulte de l’intérêt qu’il a à la dette).

Entre époux, la contribution aux dettes ménagères se fait selon le principe de l’article 214 = chacun doit contribuer à proportion de ses facultés et si celui qui a payé avait des ressources assez faibles, il pourra réclamer à son conjoint plus que la moitié de la dette, ce qui sera surtout utile dans un régime de séparation de biens. Si l’époux qui a payé ne contribuait que pour ¼ aux charges, il a payé l’intégralité. Il pourra demander au conjoint le remboursement des ¾.

Ce recours est parfois illusoire, mais existe entre droit. La Cour de cassation l’a précisé récemment. Ce n’est pas seulement la moitié de la dette.

Civ 1e, 17 juin 2003, au droit de la famille 2003, commentaire n°97. Et arrêt est également rapporté et commenté au Defrénois 2004 p.67.

Voilà la configuration de cette solidarité entre époux, de cette dette solidaire. La dette est solidaire lorsqu’il s’agit d’une dette ménagère.

Ajoutons un dernier élément pour compléter le tableau :

On voit aussi que ce principe de solidarité, le droit pour le créancier de demander à un des époux le paiement de la totalité de la dette, y compris celui qui n’a pas passé le contrat, a des incidences variables selon le régime matrimonial :

Quand ce sont des époux séparés de bien, le régime primaire (l’article 220) déroge au principe du régime matrimonial proprement dit. Alors que dans la séparation de biens, en principe, chacun répond de ses dettes et non pas de celle de son conjoint. Ici, quand c’est une dette ménagère, l’article 220 prime. L’autre époux même séparé de bien peut être tenu de payer cette dette par l’effet de l’article 220.

Et l’article 220 déroge aussi au principe de la communauté qui veut que la dette d’un époux n’engage pas les biens propres de son conjoint ni les gains et salaries. Or ici, la dette ménagère engagera tous les biens.

Donc l’article 220 est une règle qui déroge toujours, plus ou moins mais toujours, au régime matrimonial.

Voilà pour la rège de base, le principe de la solidarité.

II Le domaine de la solidarité

Toutes les dettes qui servent plus ou moins à satisfaire les besoins du ménage ne donnent pas lieu à l’application de l’article 220 : on fait un tri en distinguant les dettes qui donnent lieu à solidarité, et celle pour lesquelles la solidarité est exclue.

A Les dépenses donnant lieu à la solidarité.

Il s’agit de préciser ce que l’on entend par dette ménagère :

La lettre de l’article 220 est relativement restrictive dans la mesure où sont seuls visés les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

L’éducation des enfants, c’est relativement précis. L’entretien du ménage, certains estiment que c’est un peu plus étroit que les charges du mariage.

En tous cas, cette formule entretien du ménage, éducation des enfants, inclut à coup sur un certain nombre de dépenses courantes: frais d’études, soins médicaux, vêtements, aliments…

Et pour beaucoup de ménages, c’est l’essentiel des dettes.

Le problème de l’article 220 n’apparaît vraiment que lorsqu’il n’y a pas paiement comptant, immédiat mais crédit.

A coté de ces dépenses élémentaires, il y en a d’autres qui pour être courantes représentent des sommes plus importantes, comme par ex le loyer lorsque les époux sont locataires, loyer dû par les époux pour leur logement familial.

Et la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le loyer du logement, dû pour le logement de la famille, que ce loyer était bien une dette solidaire au sens de l’article 220.

Il existe sur ce sujet une jurisprudence relativement abondante qui a précisé l’étendue de cette solidarité dans le temps.

Quand cesse-t-elle en cas de séparation des époux ?

La jurisprudence a posé en règle générale que l’obligation solidaire au paiement du loyer subsiste en cas de séparation de fait ou même de séparation légale pendant une instance en divorce.

L’obligation solidaire ne cesse, dit la jurisprudence, que lorsque le jugement de divorce ou de séparation de corps a fait l’objet d’une publicité à l’état civil, a été mentionné sur les registres de l’état civil.

Il ne suffit pas qu’un époux donne congé au propriétaire en quittant les lieux ou même, il ne suffit pas de notifier, ce qui pourrait se concevoir, au propriétaire, au bailleur, l’ordonnance de non conciliation.

C’est donc une solution rigoureuse, favorable au bailleur qui peut continuer à bénéficier de la solidarité en dépit de la séparation des époux, cela jusqu’à la mention du jugement de divorce, de la fin de la procédure, sur les registres d’état civil = Civ 1, 13 octobre 1992, JCP 93, 2e partie n°2247, note Hauser.

De manière générale, l’application de l’article 220 n’est pas subordonnée à une communauté de vie entre les époux, mais à l’état de mariage.

Cependant, il y a quelques tempéraments à cette règle, quelques arrêts ont jeté un peu de trouble en la matière :

la solidarité cesse quand même lorsque les époux s’installent dans des résidences distinctes et que certaines dettes manifestement ne peuvent profiter qu’à un seul époux. Par ex, cela résulte d’un arrêt du 15 novembre 1994, de la Cour de cassation, un époux avait quitté son conjoint, s’était installé dans un autre logement où il avait fait mettre le téléphone. Et il ne payait pas ses notes. France Télécom avait tenté de faire payer le conjoint en invoquant l’article 220. Cela a été refusé, les juges ont estimé que dans de telles circonstances, le téléphone installé par un époux n’avait d’utilité que pour lui et ne servait pas l’entretien du ménage. Il aurait pourtant pu être une facture ménagère.

Solution du même ordre pour le bail que conclut un époux pour son usage exclusif après l’ordonnance de non conciliation = Civ 2e 24 novembre 1999, JCP 2000 n°10284, note Casey

Donc la séparation de fait peut faire apparaître des dettes qui manifestement n’ont d’utilité que pour un époux, et alors la jurisprudence admet, du moins elle a admis, dans certains cas que l’article 220 ne s’appliquait pas.

Cela dit, s’il y a des tempéraments, on le comprend aisément, le principe demeure tout de même que la séparation de fait laisse en principe subsister les obligations du mariage.

Et la jurisprudence l’a rappelé dans un arrêt de la Civ 1e, 10 mars 1998, commenté notamment au répertoire Defrénois 1998, p.1462

Voilà pour cette dette importante qu’est le loyer qui, sous réserve des quelques tempéraments que nous avons évoqués, reste une dette solidaire jusqu’à la publicité faite pour le jugement de divorce en pratique.

On peut au passage relever que dans le PACS il y a un texte comparable, non pas identique, mais comparable à l’article 220, qui est l’article 515-4 al 2 qui prévoit aussi la solidarité pour le même genre de dette, même si les termes employés ne sont pas identiques.

En revanche, la jurisprudence a décidé que l’article 214, d’ailleurs tout comme l’article 220, ne s’appliquait pas aux concubins alors qu’il aurait été concevable de le transposer parce qu’il y a une communauté de vie.

Mais la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la civ 1e 2 mai 2001, où il s’agissait du règlement d’une facture d’électricité a estimé qu’en présence de concubins, l’article 220 n’était pas applicable.

Elle n’a pas voulu étendre par analogie le statut du mariage aux concubins.

Revenons en aux dettes ménagères proprement dites pour les époux :

Nous avons vu l’hypothèse du loyer, qui est une dette solidaire importante.

À l’opposé, c’est une manière de définir les dettes ménagères, ne constitue pas une dette ménagère la dette qui représente une dépense en capital, telle que par ex l’achat d’un logement.

Cela ne correspond pas à l’idée d’entretien du ménage, même si cela sert aux besoins du ménage.

Lorsqu’il y a une dépense en capital comme l’achat d’une résidence, les dettes qui naissent ne relèvent pas de l’article 220. Dans un arrêt Civ 1e , 11 janvier 1984, rapporté au Defrénois 1984 p.933, l’arrêt étant au bull. Civ. Partie 1 n°13, la Cour de cassation a affirmé ceci : «les opérations d’investissement (qui s’opposent à l’entretien), notamment celles qui ont pour objet de se constituer un patrimoine immobilier, n’entrent pas dans la catégorie des actes ménagers»

On peut en déduire plus largement qu’il faut semble-t-il exclure des dettes ménagères les dépenses non périodiques. L’entretien du ménage évoque des dépenses périodiques.

Lorsqu’il s’agit de dépenses non périodiques, a priori cela ne relève pas de l’article 220 des dettes ménagères.

Cas limites comme l’achat d’un véhicule automobile. Cet achat par un époux seul peut-il être une dette ménagère qui engage l’autre d’après l’article 220 ?

La Cour de cassation, arrêt 27 novembre 2001, commenté au Dalloz 2002 p.2910, a admis dans le principe (c’est ce qui ressort de l’arrêt) que ce pouvait être une dette ménagère: il semble concrètement et un peu schématiquement que les juges du fond font la distinction entre une voiture d’un modèle courant et d’une valeur faible qui peut constituer une dette ménagère et une voiture de luxe, haut de gamme qui n’est pas une dette ménagère solidaire au sens de l’article 220.

Voilà quelques ex permettant d’isoler les dettes ménagères solidaires au sens de l’article 220, notamment celles qui servent à l’entretien courant par opposition aux dépenses d’investissement.

Reste que même lorsqu’on est en présence d’une dépense servant à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, il y a eu 2 difficultés particulières et importantes qui ont été réglées par la jurisprudence :

La 1e est de savoir si la dette ménagère peut avoir une origine légale

La 2e est de savoir s’il peut y avoir une dette ménagère lorsqu’il y a eu préalablement un emprunt pour pouvoir régler la dépense.

Examinons ces deux difficultés importantes

Peut-il s’agir d’une dette d’origine légale ?

A priori, la lettre de l’article 220 semble exclure les dettes d’origine légale puisque le texte vise les contrats passés par un époux. Il devrait donc s’agit de dettes contractuelles. D’autre part, la notion de crédit du ménage, de faveur pour le créancier ne se conçoit pas vraiment pour des dettes extra contractuelles.

Mais en sens inverse, on peut faire valoir que l’élément essentiel, c’est la nature ménagère de la dette, la destination de la dette qui doit constituer l’élément essentiel.

Et c’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation : elle a admis que par ex les cotisations de sécurité sociale dues pour une employée de maison étaient des dettes ménagères au sens de l’article 220.

Ou encore, la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 7 juin 1989 que l’indemnité d’occupation, pas le loyer, l’indemnité d’occupation due après la résolution du bail, assurant le logement de la famille, cette indemnité d’occupation pouvait se voir appliquer l’article 220 bien que la dette ait une origine légale et non contractuelle. Mais elle servait à l’entretien du ménage.

Donc le fait que la dette ait une origine légale et non contractuelle n’exclut pas sa nature ménagère.

La Cour de cassation a réaffirmé cette solution à de nombreuses reprises à propos des cotisations de sécurité sociale, généralement dues par des artisans ou des commerçants, y compris les cotisations dues par ex par un artisan pour sa retraite.

Les cotisations de retraite: elle a fait valoir que l’article 220 visait à la fois l’entretien présent et l’entretien futur du ménage et que la retraite servirait à assurer cet entretien à long terme.

Mais cette solution est critiquée par une partie de la doctrine, qui estime que la Cour de cassation est allée trop loin. Et il est vrai qu’il y a un problème sérieux, c’est que le conjoint par ex de l’artisan, se voie réclamer par le biais de l’article 220 des sommes importantes correspondant aux cotisations de retraite que doit l’époux artisan ou professionnel libéral même. Il paraît admissible au professeur qu’il doive payer cette dette s’il en tire à terme un profit. Il faudrait au moins que ce conjoint bénéficie d’une pension de réversion.

Or il y a un problème en cas de divorce, car en cas de divorce, dans un 1e temps, c’est l’époux titulaire de la pension qui va la percevoir sans que son conjoint en bénéficie. Il aura une pension de réversion à son décès et au prorata de la durée du mariage.

En dépit des critiques, la jurisprudence maintient la ligne en décidant que les cotisations de retraite, cotisations d’assurance vieillesse, et même les cotisations de retard, ces dettes se voient appliquer l’article 220 et le conjoint peut être obligé de les payer par l’effet de la solidarité.

Comme ex de cette jurisprudence, on citera un arrêt : Civ 1e 18 février 1992, un des 1e arrêts, analysé Revue trimestrielle 92 p.911

Et arrêt du 10 mars 1998 cité ci dessus sur la séparation de fait, concernant des cotisations de retraite.

Des arrêts plus récents réaffirment la solution en raison de la résistance des justiciables et des CA.

Il faut retenir que l’origine légale de la dette n’empêche pas l’application de l’article 220 à partir du moment où on estime que cette dette sert l’entretien, fusse-t-il futur ou éventuel du ménage.

Problème de l’emprunt ménager :

Un époux emprunte de l’argent pour payer des dépenses rentrant a priori dans la catégorie des dépenses ménagères.

La Cour de cassation avait commencé par admettre dans un arrêt remarqué que des emprunts modestes, des emprunts de petites sommes contractés par un époux pour faire face à des besoins pressants du ménage, donnaient lieu à application de l’article 220, c’est-à-dire que le conjoint était solidairement tenu alors qu’il n’avait pas contracté l’emprunt parce qu’il visait à faire face à des besoins pressants.

L’un des arrêts qui a initié le mouvement est Civ 1e 24 mars 1971, Dalloz 1972 p.360.

Pour admettre l’application de l’article 220, il faut accepter que le terme « objet du contrat » vise les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage. L’objet du contrat, c’est la destination des fonds empruntés. Car abstraitement, l’obligation de l’emprunteur est seulement de rembourser les fonds. Pour qu’on puisse rattacher cela aux dettes ménagères, ce que fait la jurisprudence, il faut se référer à la finalité de l’emprunt, à la destination des fonds empruntés.

Il y avait cette jurisprudence, et lors de la réforme de 1985, le législateur a voulu consacrer cette jurisprudence qui lui semblait bonne. Il a craint qu’un texte que nous retrouverons, un texte particulier au régime de communauté mais important, (l’art. 1415, qui réduit le gage du créancier en cas d’emprunt parce que c’est un acte dangereux) n’ait une sorte d’effet de contamination et conduise à remettre en cause cette jurisprudence pas vraiment fondée sur la lettre du texte.

En 1985 donc on a modifié l’al 3 de l’article 220 : la solidarité n’a pas lieu pour les achats à tempérament et les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

C’est la consécration de la jurisprudence de 1971 et ces petits emprunts ménagers contractés par un époux seul engageront solidairement l’autre, le préteur pourra demander à l’autre époux éventuellement de le rembourser.

Par ex. : emprunter de l’argent pour payer un mois de loyer, on a un retard d’un mois, rentre certainement dans le domaine d’application de ce texte. Le préteur pourra faire jouer la solidarité.

Parfois, les juges vont plus loin et on voit parfois des sommes relativement importantes (des travaux dans une maison, sommes de 60 à 80 000F) financées par un emprunt que certaines CA considèrent comme des emprunts de sommes modestes relevant de l’article 220 al 3.

Cela dit, pour faire jouer la solidarité, le juge doit vérifier que 2 conditions sont bien réunies :

les sommes doivent être modestes au regard des ressources du ménage,

et les sommes empruntées doivent être nécessaires aux besoins de la vie courante, ce qui vise semble-t-il essentiellement des besoins quotidiens relativement limités, de nature alimentaire assez forte.

Telle est la solution ordonnée pour les emprunts. Ces petits emprunts peuvent donner lieu à solidarité en raison de leur nature ménagère.

Cela dit, la lettre du texte suscite quelques difficultés d’interprétation. Cf. notes citées à propos d’un arrêt précédent de la Cour de cassation, 27 novembre 2001, et notamment la note dans le Dalloz 2002 p.2910, Baudin Morin. Elle développe une argumentation originale (pas de l’avis du professeur), mais intéressante.

Voilà dans quelles conditions ces deux questions particulières ont été réglées :

Une dette d’origine légale peut être une dette ménagère.

Et un emprunt peut entraîner la solidarité dans les conditions de l’al 3.

B L’exclusion de la solidarité

Cela signifie que dans certains cas, bien qu’il s’agisse d’un acte ménager qui se rattache à l’entretien du ménage, du moins en apparence, la solidarité sera exclue.

L’article 220 vise formellement 2 cas : les dépenses manifestement excessives et les achats à tempérament.

1 Dépenses manifestement excessives

L’al 2 de l’article 220 dit que la solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives et la suite du texte indique 3 critères auquel le juge doit se référer. Le juge doit les combiner pour savoir s’il y a dépenses manifestement excessives ou non :

C’est d’abord le train de vie du ménage: l’excès tout d’abord se juge par rapport au ressources, au train de vie du ménage. C’est une notion variable selon les couples. Autrefois, on donnait l’exemple du manteau de fourrure acheté par une femme de condition modeste. Mais, quand les ressources du ménage sont élevées, l’excès devient difficile à atteindre et un arrêt de la CA de paris, 5 juillet 1996 offre un exemple rappelant les limites : il s’agissait d’une mère, d’une fille. Elles avaient fait une croisière aux Antilles pour une somme frisant les 200 000F. N’ayant pas pu régler grand chose, on demandait au mari de payer sur le fondement de l’article 220. La CA a estimé que compte tenu des ressources très élevées du ménage, ce n’était pas une dépense manifestement excessive.

Le 2e critère est l’utilité ou l’inutilité de l’opération. L’excès sera vite présumé si la dépense est inutile.

Enfin dernier critère, c’est la bonne foi ou la mauvaise foi du tiers contractant, du commerçant, du fournisseur, vendeur de voyage. Cette bonne foi ou mauvaise foi du tiers permet de tenir compte du train de vie apparent du ménage. Certains ont un train de vie apparent ne correspondant pas à leur train de vie réel. Si le tiers est de bonne foi, on admet plus difficilement l’excès. D’où l’intérêt parfois pour le conjoint de notifier son opposition au tiers contractant s’il est au courant de l’opération, pour mettre celui ci de mauvaise foi en quelque sorte. Donc parfois, on voit dans la presse des annonces légales : M.X informe dans la presse qu’il ne répond plus des dettes de sa femme. En soi c’est inefficace, mais s’il est prouvé que tel commerçant a eu connaissance de cet avis, on pourra admettre qu’il est de mauvaise foi. Donc même si la dette se rattache à la satisfaction des besoins du ménage, si la dépense est manifestement excessive elle ne sera pas solidaire.

2 Les achats à tempéraments

La 2e exception formulée par l’al 3 de l’article 220, ce sont les achats à tempérament, auxquels on a ajouté les emprunts, sauf pour les emprunts modestes.

La solidarité est exclue pour les achats à tempérament, sauf s’ils ont été conclus du consentement des deux époux. Dans ce cas, la solidarité joue.

Pour ces achats à tempérament, c’est le caractère dangereux de l’opération, les risques pour la société de consommation qui sont visés.

Donc tous ces appareils ménagers qu’on achète à crédit, qui ont souvent une nature ménagère, n’entraîneront solidarité que s’il y a consentement des deux époux en droit civil.

La formulation actuelle de l’article 220 al 3 a suscité une difficulté d’interprétation qui est la suivante :

Pour les emprunts, il y a une exception pour les emprunts de sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Pour les achats à tempéraments, il n’y a pas cette réserve. Et la Cour de cassation (arrêt du 12 juillet 1994, Dalloz 1996 p.117) a décidé qu’un achat à tempérament même modeste (il s’agissait de quelques livres) ne donne lieu à solidarité que s’il y a le consentement des deux époux.

D’où l’intérêt de distinguer l’emprunt modeste pour acquérir un bien nécessaire pour la vie courante qui donne lieu à solidarité et l’achat à tempérament qui ne donne jamais lieu à solidarité.

Dans le domaine fréquent des achats à crédit, comment distinguer les deux ?

Traditionnellement, l’achat à tempérament, c’est quand c’est le vendeur qui accepte un fractionnement du prix. L’emprunt à crédit fait appel à un tiers. La distinction paraissait claire.

Mais aujourd’hui, certains ont fait observé que l’achat à tempérament de type traditionnel avait disparu ou diminué : dans les grandes surfaces, il y a des organismes financiers, en réalité liés au vendeur, qui proposent un financement tout cela dans les mêmes locaux. On a parlé de crédit lié.

Le vendeur lui-même nous envoie vers un organisme avec qui il a des liens qui va financer l’opération.

Pour certains, il faudrait élargir l’achat à tempérament lorsqu’il y a crédit lié. La conséquence serait que même pour des opérations modestes, il n’y aurait solidarité qu’avec le consentement des deux époux.

La jurisprudence n’a pas encore tranché nettement pour les opérations liées.

Si c’est un emprunt modeste, la décision d’un suffit. Si c’est à tempérament, l’accord des deux est nécessaire.

Les décisions des juges du fond sont floues : ils parlent d’achat à crédit sans entrer dans le détail. Et la Cour de cassation n’a pas pris position sur la qualification.

D’où une incertitude de l’achat à tempérament par rapport à un emprunt de somme modeste lorsque cet emprunt sert à acquérir un bien nécessaire aux besoins de la vie courante.

Les deux exceptions prévues sont donc la dépense excessive et l’achat à tempérament.

Reste une précisions à fournir : le texte dit simplement que la solidarité n’a pas lieu dans les hypothèses que nous venons d’évoquer. Mais quels sont alors les droits du créancier ?

Pour répondre à la question, il faut d’abord dire que le contrat conclu par un seul n’est pas nul. Car l’époux qui achète seul un frigo ou une machine à laver a la capacité pour faire cette activité.

Il est vrai qu’à une époque, au moment des réformes, on avait songé à prévoir la cogestion dans ce cas et à la sanctionner par la nullité.

Mais on a renoncé à cette solution car cela revenait à frapper les époux mariés à une sorte d’incapacité. Ils ne pouvaient valablement acheter un appareil ménager ensemble que d’un commun accord, alors que célibataires ils auraient pu le faire tout seul.

La solution retenue consiste à dire que le contrat n’engage que celui qui a pris l’initiative de la conclusion: concrètement,

si les époux sont sous séparation de biens, l’époux acquéreur sera tenu de la dette et pas son conjoint

si c’est une communauté, l’époux qui aura conclu l’acte engagera les biens communs, ses biens propres, mais il n’engagera pas le salaire ni les propres de son conjoint.

Donc en réalité, la sanction est un retour au droit commun. Cela devient une dette ordinaire, contractée par un époux seul. Cela quand la dette est jugée manifestement excessive ou qu’il s’agit d’un achat à tempérament conclu par un époux seul.

Voilà les points essentiels concernant le domaine de cette obligation solidaire qui est importante.

S’agissant des emprunts, nous reviendrons sur la question quand on étudiera le régime légal, et 1415. Car de la combinaison des deux textes il y a plusieurs catégories d’emprunts avec des régimes juridiques variables.

Après l’étude de la contribution aux charges du mariage, celle de la solidarité qui peut résulter de dettes contractées par les époux pour assurer ce type de dépenses, la loi vise un autre besoin essentiel auquel le régime matrimonial s’intéresse, c’est le logement de la famille.