L’obligation à prestation indivisible

L’obligation à prestation indivisible

Une obligation à prestation indivisible est une obligation dans laquelle le débiteur doit remplir une seule et même prestation, qui ne peut être divisée en parties distinctes. Cela signifie que le créancier ne peut exiger qu’une partie de la prestation due, mais doit plutôt recevoir l’intégralité de la prestation promise.

Par exemple, si une personne a contracté une obligation de construire une maison pour une autre personne, cette obligation est indivisible, car il n’est pas possible de diviser la construction de la maison en parties distinctes et exiger une partie seulement de la prestation. Le créancier doit recevoir l’intégralité de la prestation, c’est-à-dire la maison complète.

Dans le cas d’une obligation à prestation indivisible, le débiteur ne peut pas se dégager de son obligation en exécutant une partie de la prestation. Si le débiteur ne parvient pas à remplir l’obligation en entier, il sera tenu responsable de l’inexécution de l’obligation et devra réparer le préjudice causé au créancier.

  1. Définition et sources de l’obligation à prestation indivisible

C’est une obligation dont l’objet ne peut être fractionné entre une pluralité de débiteurs ou de créanciers et qui doit donc être exécutée dans sa totalité. Il est donc impossible de l’exécuter en partie, elle doit être exécutée pour le tout en une seule fois.

L’indivisibilité est parfois une modalité qui est ajoutée à une obligation. C’est essentiellement quand elle est une modalité qu’elle présente un intérêt véritable. Ex : le lien d’obligation existe entre un débiteur et plusieurs créanciers / entre un créancier et plusieurs débiteurs / un créancier unique ou débiteur unique décède et laisse plusieurs héritiers.

L’intérêt de cette modalité de l’indivisibilité est d’empêcher la règle de la division de plein droit, empêcher le fractionnement de l’obligation entre les héritiers en cas de décès du débiteur. En effet, la stipulation de solidarité qui est généralement courante dans les contrats n’empêche pas le fractionnement de l’obligation en cas de décès du débiteur (article 1309).

Sans cette règle, s’il n’y avait pas fractionnement, les héritiers devraient supporter le risque d’insolvabilité de leur auteur défunt mais aussi celui de leurs cohéritiers.

Pour empêcher le fractionnement de la dette, le créancier doit insérer une clause dans le contrat qui prévoit que l’obligation est solidaire et indivisible. L’indivisibilité recouvre la solidarité mais l’indivisibilité va plus loin que la solidarité donc les deux notions ne se confondent pas. A la différence de l’indivisibilité, la solidarité ne permet pas d’aller au-delà du décès du débiteur solidaire.

Si la dette est indivisible, elle doit être payée en totalité de la part des héritiers s’ils ont accepté purement et simplement la succession. Dans le cas contraire, s’ils n’ont pas accepté purement et simplement et que la dette n’est pas indivisible, les héritiers du débiteur ne seront tenus qu’à proportion de leur part successive dans la succession.

Concernant les sources, l’indivisibilité peut être naturelle ou conventionnelle. Si elle est naturelle, c’est la nature même de la prestation qui la rend indivisible. Ce n’est pas une modalité du contrat. Ex : une personne s’est engagée à vendre un animal, la vente est conclue donc l’animal ne peut pas être livré en pièces, il doit être livré vivant : indivisibilité naturelle absolue.

Elle peut être relative : la divisibilité est possible mais c’est inopportun.

Si elle est conventionnelle, c’est une stipulation du contrat qui rend la prestation indivisible alors que la prestation est par nature divisible. Ex : dette d’une somme d’argent. Le créancier peut exiger que la somme d’argent soit livrée en une seule fois : véritable modalité qui est relative à l’objet de l’obligation, au sens de la prestation qui est promise. Il faut insérer une clause expresse d’indivisibilité.

La Cour de cassation décide que lorsqu’un local a été donné à bail à deux colocataires sans stipulation de solidarité entre eux, le bailleur doit diviser son action en paiement du loyer contre chacun des locataires. Il ne peut réclamer que la part de chacun des locataires car la dette de loyer n’est pas par elle-même indivisible.

 

  1. Effets de l’obligation à prestation indivisible

    a) Pluralité de créanciers :

L’effet principal dans cette hypothèse est le même que celui concernant la solidarité active. Chacun d’eux peut poursuivre l’exécution intégrale de la prestation de même que chacun de leurs héritiers. Celui qui a reçu la créance doit rendre compte aux autres, il doit leur verser leur part de créance. Les autres créanciers disposent d’un recours contre celui qui reçu l’intégralité du paiement.

Au titre des effets secondaires, l’indivisibilité impose à un créancier de ne pas porter atteinte aux droits des autres. Un créancier ne peut donc :

  • Disposer de la créance sans l’accord des autres. Ex : céder la créance sans l’accord des autres.
  • Accepter seul une dation en paiement.
  • Agir tout seul en annulation du contrat ou en résolution du contrat.

La jurisprudence décide que l’interruption ou la suspension de la prescription à l’égard de l’un des créanciers profite aux autres car communauté d’intérêts entre les créanciers.

b) Pluralité de débiteurs :

En cas de pluralité de débiteurs, l’effet principal de l’indivisibilité est identique à celui qui existe en matière de solidarité passive. Le créancier peut obtenir du codébiteur de son choix ou de chacun de ses héritiers paiement de l’intégralité de la dette.

Le paiement qui est fait par l’un des codébiteurs libère les autres.

Le solvens dispose d’une action en contribution contre les autres (article 1320 alinéa 2).

Concernant les effets secondaires, il y a des incertitudes car la question reste posée de savoir s’il faut transposer les effets de la solidarité passive à l’indivisibilité.

En matière de solidarité passive, les effets secondaires reposent sur l’idée d’une solidarité entre les codébiteurs. Or en matière d’indivisibilité, c’est la nature de la prestation qui explique l’indivisibilité de la prestation. Néanmoins, il est admis que l’interruption de la prescription à l’égard d’un débiteur de la prestation indivisible devrait produire effet à l’égard des autres (solution doctrinale).

Une disposition du code de procédure civile (articles 553 et 615 CPC) prévoit que l’appel ou le pourvoi en cassation formé par le débiteur de la prestation indivisible produit effet à l’égard des autres, même s’ils ne se sont pas joints à l’instance.