Les obligations alternatives et indivisibles (article 1307 et 1320 code civil)

Les obligations à objet(s) ou sujets multiples.

Les unes sont rares, les autres fréquentes.

  • L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.
  • L’obligation indivisible est un engagement qui ne peut être exécuté partiellement, l’obligation forme un « tout».

obligation indivisible et obligation alternative

Section 1 : Les obligations alternatives.

Le terme est assez clair. Ce sont des obligations très originales. Le créancier laisse au débiteur une alternative c’est-à-dire un choix pour exécuter l’obligation.

C’est l’article 1307 Nouveau du Code civil : « L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. ».

Par exemple ? Dans certains contrats de joueurs, nous avons la clause suivante : « Le joueur est engagé pour 4 saisons. Il s’engage à jouer, à participer à tous les matchs. Cependant, pour les deux dernières saisons, soit il jouera, soit il paiera 1 million d’euro par saison au Club. ».

Nous noterons que ce n’est pas une clause pénale ; c’est objectif. Il a le choix, soit il joue, soit il paie. À savoir : Nous pouvons aussi trouver ces clauses dans le cinéma « L’acteur est engagé. Soit il tourne le film, soit il paie une certaine somme pour se dégager de son obligation. ». La Cour de Cassation s’est prononcée sur les transports express (FEDEX, CHRONOPOST). Par prudence, dans le contrat, il est prévu que le pli qui doit être acheminé à Shanghai sera livré à telle date soit par avion, soit par bateau. La Cour de Cassation a validé ces clauses. Le débiteur a le choix de s’exécuter selon un mode ou selon un autre. Les parties ont clairement prévu que le débiteur est obligé mais en ayant un certain choix.

Ces obligations alternatives sont assez commodes mais elles ne sont pas très fréquentes.

Il y’en a quand même mais qui donnent lieu à un faible contentieux.

Les articles 1307 et suivants du code civil :sur les obligations alternatives :

  • Article 1307 : L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.
  • Article 1307-1 : Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.
  • Article 1307-2 : Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
  • Article 1307-3 : Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.
  • Article 1307-4  : Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.
  • Article 1307-5  : Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure.

Section 2 : Les obligations indivisibles.

Ce sont les articles 1320 et suivants Nouveau du Code civil. Ces textes sont la reprise des anciens textes trouvés aux articles 1217 et suivants, eux-mêmes constituant des copier/ coller de Cujas. Ainsi, la paternité de ces textes correspond à Cujas.

Article 1320 du code civil : Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose. Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.

Qu’est-ce qu’une obligation indivisible ? C’est celle qui n’est pas divisible, qu’on ne peut pas fractionner ; c’est UN TOUT. En général, on ne peut pas les fractionner à raison de leur objet OU de la volonté des parties. L’article 1320, reprenant une formule de Cujas, dispose que : « L’obligation est indivisible par nature ou par contrat. ».

L’indivisibilité naturelle, c’est lorsque la chose, l’objet du contrat n’est pas divisible en soi. Un exemple ? Si nous vendons une maison, nous ne vendons pas un morceau de la maison mais toute la maison sauf à ce que nous la divisions et que l’acheteur soit d’accord pour ne prendre que le 1er étage et non pas le Rez-De-Chaussé ; en général, la vente d’une maison est indivisible. Un autre exemple ? Si nous prêtons de l’argent, ce dernier est indivisible.

L’indivisibilité par contrat, c’est lorsque les obligations sont divisibles mais que les parties veulent qu’elles forment un tout. Un exemple ? Un arrêt commenté à la RTDC. Nous louons un appartement qui a une cave ou encore une place de parking. Est-ce que le fait de louer l’appartement emporte la location de la cave ou de la place de parking ? Non, ça ne va pas avec ! La plupart du temps, dans le contrat, les parties stipulent que l’objet du contrat, de la jouissance, c’est l’appartement MAIS AUSSI la cave ET AUSSI la place de parking, en général, contre un supplément pris.

Il y’a toute une série de contrats dans le monde des affaires pour lesquels nous ne sommes pas en présence d’obligations à l’intérieur du même contrat mais d’obligations dans plusieurs contrats notamment dans les groupes de contrats. C’est la notion d’indivisibilité mais aussi d’interdépendance entre les contrats et les obligations contenues dans ces contrats.

Citons un exemple au sujet de la franchise. Voilà un commerçant, très heureux de venir franchiser McDonalds donc il convainc ce dernier de contracte avec lui. La franchise est un contrat assez complexe par lequel une entreprise, en général très connue, accepte qu’un distributeur qui n’est pas son employeur, la représente et utilise sa marque. En contrepartie, est payée une redevance sur le CA. McDonalds accepte mais exige que des travaux importants soient effectués dans le local, dans le restaurant ce qui va coûter assez cher et désigne même le banquier qui va accorder le prêt à notre commerçant (voilà un 2ème contrat, un contrat de crédit). Ce n’est pas tout ! Le commerçant va s’approvisionner auprès d’un fournisseur que McDonalds va désigner (voilà un 3ème contrat). Or, le commerçant n’est pas propriétaire du local et va donc conclure un bail commercial. McDonalds va lui désigner le bailleur (voilà un 4ème contrat). Une question ! Si le franchisé, commerçant indépendant, ne paie plus les redevances à McDonalds ou ne rembourse pas l’emprunt effectué auprès de la banque, y’a-t-il des conséquences sur les autres contrats (les autres contrats vont-ils être résiliés) ? La Cour de cassation, s’appuyant sur la théorie de l’indivisibilité (de Cujas), notamment dans des arrêts de 2015, estime que, si de la volonté des parties, il s’avère que les contrats forment un tout, s’il y’en a un qui n’est pas exécuté et qui est résolu dans les conditions étudiées au 1er semestre, alors les autres contrats sont emportés par la résolution du premier contrat automatiquement et deviennent ainsi caducs. Il faut se référer à l’article 1186 du Nouveau Code civil.

 —>  Voilà donc la plasticité de l’indivisibilité non seulement à l’intérieur d’un seul contrat mais aussi dans un groupe de contrats. C’est une autre façon d’aborder la cause, bien qu’elle ait été supprimée par à l’Ordonnance À TORT. Pourtant, cette notion explique bien l’indivisibilité. En effet, si le franchisé cesse de payer les redevances à McDonalds, il n’y a plus de raison qu’il reste dans les lieux, qu’il attende un échelonnement du crédit, qu’il reçoive encore du fournisseur les ingrédients nécessaires. Voilà pourquoi cette notion aurait du être maintenue dans le Code civil.

Répondons à quelques questions : 

 –>  À propos du cumul des responsabilités ?

Si un dommage a été causé à l’école, sous la surveillance d’un professeur.

Qui est-ce que la victime peut assigner ? Les parents, l’école ainsi que le professeur (potentiellement !). Simplement, s’agissant du professeur, si on évoque la responsabilité de l’instituteur du fait de leurs élèves, il faut prouver sa faute.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas vraiment de limite au cumul de responsabilités.

SAUF à considérer qu’il ne peut pas y’avoir de garde cumulative mais seulement alternative. Seuls seraient responsables le responsable OU l’école ayant le contrôle de l’enfant.

Cette question illustre parfaitement la méthodologie. Il n’y a pas de réponse BLANC/NOIR, unitaire. Il y’a juste une argumentation, un raisonnement à développer. C’est moins sécurisant mais c’est le droit.

On pourrait considérer qu’à titre de garantie il y’a 3 responsables, tenus in solidum.

Illustration ?

Voilà un enfant qui est victime d’un autre enfant dans la cour de l’école ou encore en salle de classe. Il assigne l’école en tant que responsable, gardienne. Peut-il le faire à partir du moment où il existe un contrat entre lui-même représenté par ses parents et l’école ? Qui contracte avec l’école ? L’enfant, représenté par ses parents OU les parents pour le compte de leur enfant. En cas de dommage, la victime a-t-elle une action fondée sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ? Selon les principes purs du droit civil, NON CUMUL. S’il y’a un contrat, il faut se référer à la responsabilité contractuelle. Cependant, dans un certain nombre de cas notamment au sujet du commettant, la Cour de cassation n’a pas l’air très regardante sur la qualification, sur le fondement de l’action (contrat ou délit) de sorte que, dans l’exemple, on n’exclut pas que le juge accepte de raisonner en termes de responsabilité extracontractuelle alors même qu’il y’a un contrat.

 –>  À propos de la législation dans le Code civil avec le délai de grâce ou, a fortiori, dans le Code de la consommateur ?

Cela n’entraine-t-il pas une certaine irresponsabilité de la part des débiteurs ? Oui, quand même. On peut faire un parallèle avec le droit des accidents de la circulation. L’exemple obsessionnel des cyclistes ! Il y’a une irresponsabilité complète de beaucoup de cyclistes qui font n’importe quoi. Leur statut privilégié, l’absence de condamnation/ de sanction fait qu’il y’a un sentiment d’irresponsabilité.

Conscient de ces problèmes, le P et le G ont multiplié, ces dernières années, des obligations à la charge du banquier qui accepte d’accorder un crédit et de vérifier la solvabilité du débiteur ; il y’a donc une obligation d’information, de s’informer. Or, le problème est que c’est assez théorique. Il y’a un certain nombre de professionnels qui ne sont pas concernés tels que les bailleurs. Est-ce que le banquier peut demander à voir l’état des emprunts déjà faits ? Pas forcément car il y’a la question de la vie privée, de la vie personnelle ce qui conduit à des situations de surendettements.

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