Les obligations du commerçant

Les obligations du commerçant.

La loi impose au commerçant un certain nombre d’obligation. Au titre des obligations générales, elle leur impose l’obligation de s’immatriculer au RCS, elle leur impose également la tenue d’une comptabilité régulière, et le respect du principe général de transparence. A côté de ces obligations générales, d’autres obligations pèsent tels que la domiciliation et le respect de certaines formalités fiscales et administratives.

Section 1 : Les obligations générales du commerçant.

Sous section 1 : L’immatriculation au RCS.

L’immatriculation au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)

Sous-section 2 : La comptabilité.

Ripert et Roblot définissent la comptabilité comme «l’art d’enregistré suivant certaines règles les mouvements de valeur qui se produisent dans les éléments de l’entreprises par une figuration chiffrée de toutes les opérations qui ont été faite.»

Les dispositions relatives à la comptabilité sont contenues dans les arts. 123-12 à L123-28 et R. 123-172 à R123-208 du CDC.

·Les documents comptables obligatoires.

·Les livres de comptabilités.

Ces livres sont prévus par les dispositions de l’art. R123-173 CDC «Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire».

·Le livre journal.

C’est le document dans lequel le commerçant doit enregistrer opération par opération et jour par jour, tous les mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. L’enregistrement comptable doit préciser l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donné ainsi que les références de la pièce justificative qu’il appui.

·Le grand livre.

Dans ce document doivent être enregistré l’ouverture et le fonctionnement des comptes de l’entreprise en liaison avec les écritures du livre journal: art. R123-175 CDC.

·Le livre d’inventaire.

La loi fait obligation aux commerçants de contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise : art. L123-1 du CDC. L’inventaire est définit par l’art. R123-177 du CDC comme un relevé de tous les éléments d’actifs et de passifs aux regards desquels sont mentionnés la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire. Les données de l’inventaire doivent être regroupés dans le livre d’inventaire et distingués selon la nature et le mode d’évaluation des éléments qu’elle représente. Ce livre d’inventaire doit être suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes.

·Les comptes annuels.

L’art. L123-14 du CDC nous dit que ces comptes doivent être régulier et sincère et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Si tel n’est pas le cas, le commerçant peut être poursuivit et condamné pour présentation de faux bilan.

·Le bilan.

Le bilan fait l’objet des articles L123-13 al.1er et R123-181 à R123-191 CDC. Le bilan doit décrire séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise et faire apparaître de façon distincte les capitaux propres (art. L123-13 al. 1er)

·Le compte de résultat.

Ce compte fait l’objet des articles L123-13 al. 2 et R123-192 à R123-194 CDC. Ce compte récapitule les produits et les charges de l’exercice, fait apparaître par différence après déduction des amortissements et des provisions les bénéfices ou la perte de l’exercice.

·Annexe.

L’annexe fait l’objet des articles L123-13 al. 4 et R123-195 à R123-199 CDC. Il a pour objet de compléter et de commenter l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

·La portée juridique des éléments comptables.

Ces documents n’ont de valeur juridique que s’ils sont établit en € et en langue française (art. L123-22) Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire doivent être établit et tenue sans blanc, ni rature d’aucune sorte.

·La production et la communication de justice des documents comptables.

·Preuve des documents comptables.

Lorsque la comptabilité d’un commerçant est régulièrement tenue, elle peut être produite en justice comme mode de preuve. En revanche, si la comptabilité est irrégulière le commerçant ne peut jamais l’invoquer à son profit. Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, le commerçant qui avait omis de tenir une comptabilité régulière ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables pouvaient être frappés de faillites personnelles. L’art. L653-3 2èment du CDC qui prévoyait cette sanction a désormais été abrogée.

·La production des documents comptables.

A l’origine cette question était régler par les arts. 15 à 17 de l’Ancien Code de commerce, désormais cette manière relève des articles 11-132 à 11-142 du CPC. Si le commerçant ne produit pas volontairement une pièce comptable son adversaire peut demander au juge de l’enjoindre à produire cette pièce en original, en extrait ou en copie: art. 139 al. 2 CPC. Pour assurer la production de ces pièces, le juge peut assortir son injonction d’une astreinte.

·La communication des documents comptables.

Cette communication est strictement encadrée par la loi. En effet, à la différence de la production, la communication porte sur l’ensemble des documents comptables du commerçant. C’est donc pour éviter aux tiers voire aux concurrents d’avoir une connaissance complète des comptes et des courants d’affaires: art. L123-23 alinéa 3 du Code de commerce précise que la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de successions, communautés, partage de société en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

A l’exclusion de ces cas, la loi interdit que l’on communique de quelques manières que ce soit des documents comptables.

·La conservation des documents comptables.

La loi fait obligation aux commerçants de conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant dix années: L123-22 alinéa 2 du Code de commerce.

Une question se pose à l’expiration de ce délai, quel est le sort des documents comptables? Un arrêt du 24 avril 2007 où la cour de cassation affirme que les documents comptables et pièces justificatives n’ont pas à être conservés par un commerçant au-delà d’une durée de dix ans. La même solution a été rendue par la même chambre commerciale par un arrêt du 18 mars 2008. Dans l’arrêt de 2007 il s’agissait des héritiers d’une dame décédée qui demande à la banque l’ouverture de tous les comptes, la banque refuse. Les héritiers saisissent en référé le Tribunal qui les déboutes, la cour d’appel les déboute et la cour de cassation par respect du principe de l’égalité : le commerçant peut ne pas communiquer les documents, il peut même décider de détruire les documents.

Section 2 : Les autres obligations du commerçant.

·L’ouverture d’un compte bancaire ou CCP.

En application de l’article L123-24 du Code commerce tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèque postaux. On appelle ce bureau de chèques postaux désormais la banque postale. La demande d’ouverture du compte présentée par le commerçant ou par son mandataire doit être accompagnée des pièces justifiantes de la qualité de commerçant et un spécimen de sa signature et le cas échéant un spécimen des signatures des personnes autorisées à faire fonctionner le compte.

L’obligation de se faire ouvrir un compte bancaire peut causer des difficultés dans certains cas en particulier lorsque le commerçant est frappé d’une interdiction d’émettre des chèques ou encore lorsque les établissements de crédit lui refusent systématiquement de lui ouvrir un compte.

La solution est donnée par l’article L 312-1 du code monétaire et financier qui a institué un droit aux services bancaires. Ce droit au service bancaire permet de faciliter l’exercice de l’activité commerciale des commerçants frappées d’interdiction d’émettre des chèques ou confrontés au refus des établissements de crédit. Ce droit à l’ouverture d’un compte bancaire oblige les établissements de crédit à ouvrir un code bancaire à l’intéressé sur injonction de la Banque de France.

·L’obligation de transparence

Le livre 4 du Code de commerce consacré à la liberté des prix et de la concurrence est composé de 7 titres.

L’obligation de transparence se manifeste à travers les conditions de vente aux consommateurs c’est-à-dire la facturation, la politique des prix, la publicité. Toutes conditions prévues par les dispositions des articles L441-1 à L441-7 du Code de commerce.

Les articles 46 à 49 de la délibération du congrès du 14 Octobre 2004 portant réglementation économique en Nouvelle Calédonie reprennent avec quelques aménagements les dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce relative à la facturation.

·Mentions légales exigées dans la facture.

En Métropole ce sont les alinéas 3 et 4 de l’article L441-3 du Code de commerce qui précise les mentions qui doivent figurer dans une facture.

Dans un arrêt du 17 juin 1994 la cour d‘appel de Reims avait considéré que la notoriété d’un client ne dispensé pas un commerçant de l’obligation de donner son adresse. Dans l’alinéa 4 de l’article L411-3 du code de commerce il est précisé que la facture doit indiquer la date à laquelle le règlement doit intervenir. Ces dispositions ont été reprises par les articles 46 à 49 de la délibération.

·La délivrance de la facture.

·Le moment de la délivrance.

Le 2ème alinéa de l’article L 441-3 précise que la délivrance doit avoir lieu dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. En comparaison, l’article 47 de la délibération du 9 octobre 2004 que la facture doit être remise avant le paiement du prix lorsque le prix de la prestation est supérieur à 5000francs. En France quelque soit le prix, le commerçant est obligé de remettre la facture. Afin d’éviter la fraude, la facture existe.

·Les obligations quant à la délivrance de la facture.

Qui du commerçant ou du consommateur est tenu d’obligation au regard de la délivrance de la facture? La loi française fait peser une obligation réciproque sur le commerçant et le consommateur. Le commerçant est oblige de remettre une facture et le consommateur est obliger de demander une facture.

En Nouvelle Calédonie, la délibération indique clairement (article 46) que le commerçant n’est tenu de délivrer la facture que lorsque le client lui en fait la demande.

·Les modalités de la délivrance de la facture.

L’article L441-1 du Code de commerce prévoit que la facture doit être rédigée en double exemplaire, le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun exemplaire.

L’article 48 de la délibération est plus complète, il indique que la facture doit être établit en double exemplaires, l’original est remis au client et le double doit être conservé par le professionnel pendant 1 an et classé par ordre de date de rédaction.

·Toutes ces formalités par la perspective de contrôle fiscal.

·Les sanctions.

En Métropole, les sanctions sont prévues par l’article L441-4 du Code de commerce. Il s’agit d’une amende de 75 000€. La loi prévoit même que cette amende peut être portée à 50% de la somme facturée ou de celle qui aurait dut être facturé.

En Nouvelle Calédonie, les sanctions ont prévues par l’article 93 de la délibération Indique que le non respect des prescriptions légales en matière d’établissement et de délivrance d’une facture est puni d’une amende contraventionnelle de 1500 € et de 358€ en cas de récidive.

En Métropole, les sanctions s’appliquent aussi bien aux vendeurs qui ne délivrent pas une facture répondant aux exigences légales qu’à l’acheteur qui ne réclame pas de factures. En Nouvelle Calédonie, la sanction ne s’applique qu’aux professionnels.

En Métropole s’est principalement en matière d’absence de facture, fausse facture, facture fictive que les poursuites ont lieux et que les sanctions sont infligées. L’administration fiscale est autorisée à faire des enquêtes ou des visites sur les lieux pour découvrir la réalité des infractions. C’est ce que prévoit l’article L450-4 du Code de commerce.

Dans un arrêt du 26 mai 1994, la cour d’appel de Dijon a jugé qu’un acheteur qui n’exige pas du vendeur une facture répondant aux exigences légales se rend coupable du délit même si le vendeur n’est pas poursuivit.

Dans un arrêt du 1er juin 1987,

·Le droit de la concurrence.

Importance droit de la concurrence pour toute entreprise. Le droit de concurrence est un droit européen. Le droit de la concurrence de chaque état membre n’est que la traduction au niveau de l’union européenne. Le droit de la concurrence ne s’applique pas en Nouvelle Calédonie.

Le droit de la concurrence revêt une importance considérable pour toutes les entreprises. Cette branche du droit interne et européenne concerne tous les aspects des commerciales d’une entreprise.

Ex. Politique en matière d’extension, de production, de distribution et de prix ; les activités de recherches et de développement ; les contrats de licence et de technologie ; plus généralement l’ensemble des relations avec les concurrents et les clients.

La violation des règles de la concurrence entraîne des sanctions considérables et les amendes sont prononcées par l’autorité de la concurrence. Le montant des amendes est suffisamment dissuasif pour contraindre les entreprises à jouer le jeu de la concurrence.

Le droit de la concurrence est une branche du droit économique. C’est-à-dire une matière qui relève avant tout d’une analyse économique. Pour bien comprendre le droit de la concurrence il faut nécessairement observer ce qui se passe sur un marché. La définition du marché est de nature économique et non juridique.

Ex. Le contrôle des concentrations tend de plus en plus à faire appel à des théories économiques telles que par exemple la théorie de l’oligopole. Ce dernier correspond à un marché caractérisé par la présence de quelques vendeurs de grandes tailles par rapport à une multitude d’acheteur.

L’objectif principal du droit de la concurrence n’est pas de protégé les entreprises mais il est de maximiser le bien être général du consommateur. Il s’agit de protéger le consommateur contre les enfants qui restreignent la concurrence entre entreprise et d’autre part, contre les pratiques d’entreprises dominantes qui entravent le développement de la concurrence.

·Les pratiques anticoncurrentielles.

Ces pratiques sont visées par les articles L420-1 à L420-7 et R420-1 à R420-5 du Code de commerce. Ces pratiques concernent l’entente et les abus de dominations.

·Les ententes.

Ce terme vise une collusion entre plusieurs entreprises qui a pour objet ou que peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette collusion peut avoir pour objet tout ou partie, elle peut avoir pour objectif l’un des quatre objectifs visé par la loi c’est-à-dire :

·limiter l’accès aux marchés ou le libre exercice de la concurrence par d’autre entreprise (1er objectif) ;

·faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (2ème objectif) ;

·limiter ou contrôler la production, les débouchées, les investissements ou le progrès technique (3ème objectif) ;

·répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (4ème objectif).

Par quatre fois, la loi fait référence aux marchés : art L420-1. Les dispositions du traité sur le marché de l’union européenne fait aussi référence aux marchés, ce texte indique (art.81) «pour que les sanctions s’appliquent, il faut que la violation du droit européen de la concurrence est lieu à l’intérieur du marché intérieur ou encore sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci». Ce traité a été modifié en 2007.

·Notions de marché.

Le marché est le lieu où se confronte l’offre et la demande de produit ou de service considéré comme substituable entre eux. Il y a trois catégories de marchés :

·Le marché de produits ou de service.

Le produit correspond à la marchandise recherchée ou fournit. Le service correspond à la prestation recherchée ou fournit. Ce produit ou ce service se définissent par leurs qualités, leurs propriétés, leurs prix ou leurs conditions de fabrication tous éléments qui s’apprécient en fonction du comportement des consommateurs.

Ces produits ou services font l’objet d’une appréciation à la fois subjective et objective. Subjectivement, on se place du point de vue du consommateur pris individuellement. Objectivement, on se place du point de vue de la collectivité des consommateurs.

·Le marché géographique.

Cette notion correspond à l’étendu du marché ainsi on trouve des marchés très restreint comme une pâtisserie limitée à une petite agglomération. Il existe aussi des marchés beaucoup plus vastes qui ont une étendue nationale ou européenne voire mondiale.

·Le marché temporel.

La notion de marché temporel correspond en réalité à la durée de la pratique anti concurrentielle. Par exemple dans une décision du 5 juillet 1994 le conseil français de la concurrence a jugé que les activités de prestations de transports lors de la visite du pape dans la ville de Mulhouse constitué un marché.

·Pratiques prohibée.

·Les restrictions horizontales.

Ces restrictions correspondent aux pratiques mises en œuvre par des entreprises situées aux mêmes stades économiques. (production/distribution). Ce schéma met en présence directement des entreprises concurrentielle. Ces restrictions sont beaucoup plus sévèrement sanctionnées que les restrictions verticales.

Ententes sur les prix: ces ententes sont expressément visées par l’article 420-1 du Code de commerce qui interdit la collusion entre entreprises qui ont pour même objet ou pour effet de faire obstacle à la fixation des prix. A ce titre l’entente peut porter directement sur le prix stricte et ferme mais elle peut aussi porter sur les éléments de fixation du prix.

Ex. Le coût du produit/service ; la marge ; la remise. Cette pratique est sévèrement sanctionnée car elle porte directement sur le libre jeu de la concurrence et porte atteinte aux intérêts du consommateur captif (consommateur qui n’a pas le choix). Dans une décision du 4 mai 2001 le conseil de la concurrence a sévèrement sanctionné une compagnie pétrolière qui s’échangé des informations sur la fréquence de passage de véhicule sur les autoroutes françaises dans le but d’ajusté leurs tarifs.

Ententes sur la répartition du marché: Cette pratique est visée par l’art. L 401-1 à travers l’expression répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement. Cette pratique peut consister notamment en un pacte de non agression entre entreprise concurrente qui convient de ne pas se faire concurrence en souscrivant des «clauses de non concurrences» qui peuvent être croisés, ou en s’engageant à ne pas démarcher leurs clientèles respectives.

·Les restrictions verticales.

Ces restrictions correspondent à des accords passées entre des entreprises qui interviennent à des stades différents du processus économique. (producteur/distributeurs). Dans ce cas ces restrictions sont moins sévèrement punies par le droit de la concurrence parce qu’elles sont considérées favorisé la concurrence entre des marques différentes.

Les conditions générales de vente et les accords de coopération commerciale: Sont sanctionnés au titre des ententes verticales la fixation des prix de revente à travers les clauses où la pratique de prix est imposée.

Les exclusivités: D’une manière générale, la loi interdit toute exclusivité en matière commerciale parce que l’exclusivité tend à faire disparaître ou à limiter considérablement la concurrence. Deux situations sont visées par la loi :

·Obligation d’exclusivité: Cette pratique a pour effet d’écarté plusieurs concurrents au profit d’un seul. Mais la conclusion d’une telle entente n’est pas condamnable tout dépend si elle laisse le marché suffisamment accessible aux autres ou si elle opère sans discrimination. Sont ainsi sanctionné la pratique de certains opérateurs en matière de téléphonie mobile. (Exclusivité accordé par un opérateur à sa filiale en verrouillant les téléphones mobiles sur sa page d’accueil d’internet.)

· Approvisionnement exclusif: les accords qui interviennent oblige le consommateur à ne s’approvisionner qu’aux d’un fournisseur déclaré. Il est évident que cette pratique restreint le jeu de la concurrence puisqu’elle limite l’accès au marché du concurrent du fournisseur.

·Distribution exclusive: Ce contrat de distribution exclusive met en rapport deux personnes: un concessionnaire et un concédant. Le concessionnaire est celui qui met son entreprise aux services d’une autre entreprise que l’on appelle le concédant. Cette pratique se retrouve le plus souvent en matière de marque automobile. On a quelque fois du mal à détermine clairement si la distribution exclusive favorise ou entrave le jeu de la concurrence car d’un côté elle semble favoriser la concurrence parce que les marques pour développer leurs clientèles doivent proposer des services ou des produits plus concurrentielles, d’un autre côté elle semble restreindre le jeu de la concurrence parce que le concédant ne peut vendre d’autres marques.

·Les abus de domination.

Il s’agit des abus de position dominante, les abus de dépendances économiques et la pratique des prix abusivement bas.