Obligations de moyens et de résultat – Fiche: distinction, applications…
Cette distinction commande le régime de la responsabilité contractuelle, relativement à la preuve de la faute du débiteur et s’ordonne à partir d’une combinaison des art 1137 et 1147 et sur leur contradiction apparente.
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Tandis que l’art 1137 donne à penser qu’il appartient au créancier de prouver non seulement que le débiteur n’a pas exécuté son obligation, mais encore que, s’il en a été ainsi, c’est parce qu’il ne s’est pas comporté en « bon père de famille », l’art 1147 ne mettrait à la charge du créancier insatisfait que la preuve de l’inexécution ; et c’est au débiteur qu’il appartiendrait, sur le terrain de la preuve, de se dégager en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
I) La distinction
Démogue fit la distinction entre les deux obligations. L’idée fondamentale consiste à examiner ce que le débiteur a promis, ce que le créancier peut raisonnablement attendre.
Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de moyens, il ne suffit pas au créancier, pour engager la responsabilité, de prouver que l’obligation n’a pas été exécutée. Il faut encore qu’il établisse que cette inexécution est due à un manquement du débiteur à ses obligations (bon père de famille). Il n’y a pas de modèle uniforme car il suffit de changer le modèle de référence pour accroître la rigueur de la responsabilité encourue. Les tribunaux peuvent notamment user de cette méthode pour aggraver des responsabilités professionnelles (obligations de moyens renforcées ou aggravées).
Il n’y a pas une seule sorte d’obligations de résultat.
Il existe des cas dans lesquels la preuve de l’inexécution étant établie parle créancier, le débiteur peut se dégager en se contentant de rapporter qu’il n’a pas commis de faute : ce sont des obligations de résultat allégées.
En sens inverse, il y a des obligations de résultat aggravées, notamment par l’effet d’une stipulation contractuelle lorsque le débiteur ne peut se dégager qu’en prouvant la force majeure.
Pour les obligations de résultat classiques, l’inexécution implique la faute contractuelle : l’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
II) Applications de la distinction
- – quant aux obligations de donner : obligation de résultat
- – de ne pas faire : toujours obligation de résultat
- – de faire : distinction
Le critère est si le débiteur doit déployer une certaine activité en vue de fournir la prestation promise.
Les difficultés :
L’obligation de livraison ou de restitution est généralement considérée comme une obligation de résultat, tandis que la solution contraire prévaut quant à l’obligation de conservation.
Le dépositaire d’une chose est tenu d’une obligation de résultat atténuée et quant à sa conservation, d’une obligation de moyens, mais renforcée
Quant aux obligations médicales
L’obligation pesant sur le médecin peut être considérée comme le prototype des obligations de moyens.
Mais lorsque le traitement nécessite l’utilisation de certains appareils, la Cour de cassation, sans se prononcer clairement sur une obligation de résultat, admet assez facilement la responsabilité des praticiens en constatant qu’ils auraient dû prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques provenant de l’utilisation des appareils.
L’existence d’une obligation de résultat a aussi été admise pour des analyses, des soins ou des opérations simples et couramment effectuées.
Enfin, il est apparu nécessaire de distinguer des soins prodigués par le médecin, les produits notamment les prothèses, qu’il procure au malade : le chirurgien dentiste est tenu d’une obligation de résultat sur la qualité de l’appareil et d’une obligation de moyens quant à la prescription et quant à la pose de la prothèse.
Quant aux obligations de sécurité
Après avoir, dans un premier temps, considéré que l’obligation de sécurité-résultat pesait sur le transporteur dès que le voyageur se trouvait dans l’enceinte de la gare et jusqu’à ce qu’il la quitte, la Cour de cassation décida que l’obligation de sécurité attachée au transport n’existait que pendant la durée de celui-ci, c’est-à-dire depuis le moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu’à celui où il achève d’en descendre, la responsabilité étant en dehors de cette période, soumise aux règles de la responsabilité délictuelle (Civ 1ere, 7 mars 1989).
Quand il y a la participation active (cf teleski) : obligation de moyens. On constate dans la jurisprudence récente une tendance à une sévérité accrue soit par l’admission d’obligations de résultat, soit par celle d’obligations de moyens renforcées.
Quant aux obligations d’information ou de conseil
Ce sont généralement des obligations de moyens, sauf quand il y a fourniture d’un matériel plus ou moins sophistiqué.
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