Les obligations du PSI (banquier, gestionnaire de portefeuille…)
La banque est un prestataire de service d’investissement (PSI). Le PSI est une entité qui fournit des services d’investissement à des clients tels que l’exécution d’ordres, la réception et la transmission d’ordres, et la gestion de portefeuille. Il peut être un banquier, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille. La notion de prestataire est assez large. Quelles sont ses obligations du banquier et des autres prestataires de services d’investissement ?
En tant que prestataire de service d’investissement (PSI), il existe plusieurs obligations importantes à respecter, notamment en ce qui concerne le secret professionnel, le droit au compte et l’obligation de non-ingérence. Voici une brève description de ces obligations :
- Secret professionnel : Le PSI est tenu de respecter le secret professionnel, ce qui signifie qu’il doit préserver la confidentialité des informations concernant ses clients et ne pas divulguer ces informations à des tiers sans le consentement préalable du client ou sauf si la divulgation est exigée par la loi ou les régulations applicables. Le secret professionnel vise à protéger la vie privée et les intérêts des clients, ainsi qu’à maintenir la confiance dans la relation entre le PSI et ses clients.
- Droit au compte : Le PSI a l’obligation de permettre à ses clients d’ouvrir un compte et d’y accéder pour effectuer des opérations d’investissement conformément aux conditions convenues. Cela signifie que le PSI ne peut pas refuser de fournir ses services à un client sans motif valable et légitime. Le droit au compte vise à garantir l’accès équitable des clients aux services d’investissement offerts par le PSI, sous réserve du respect des lois et régulations en vigueur.
Obligation de non-ingérence : Le PSI a l’obligation de ne pas intervenir dans les décisions d’investissement de ses clients, sauf si le client a expressément demandé des conseils d’investissement. Cela signifie que le PSI doit s’abstenir d’influencer les choix d’investissement de ses clients ou de prendre des décisions à leur place, sauf si cela a été convenu explicitement et légalement avec le client. L’obligation de non-ingérence vise à garantir que les clients conservent leur autonomie et leur liberté de prendre leurs propres décisions d’investissement.
I) Les obligations liées à la formation du contrat
On peut poser la question du droit au compte. Le banquier a normalement la liberté d’ouvrir un compte. En principe, le refus du banquier peut être discrétionnaire. Il y a pour lui une liberté de contracter. Il y a toutefois une exception avec ce que l’on appelle le droit au compte. Une loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions a inclus les exclusions bancaires. Ce qui est désormais prévu c’est qu’il existe un droit d’ouvrir un compte dans l’établissement de crédit de son choix. On peut voir deux questions.
1)Les conditions du droit au compte
Le souscripteur dit remettre une déclaration sur l’honneur attestant du fait qu’il ne dispose d’aucun compte. Cette déclaration sur l’honneur est remise à l’établissement de crédit de son choix. A ce moment, deux possibilités :
- L’établissement de crédit accepte : C’est généralement lecas
- L’établissement de crédit refuse : La personne qui demande l’ouverture d’un compte peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit. Cette dernière peut alors désigner un établissement de crédit devant lui ouvrir un compte
2)La portée du droit au compte
Les établissements doivent garantir les services bancaires de base. Ces services doivent être gratuits : ouverture, tenue et clôture du compte, un changement d’adresse par an, délivrance à la demande d’un RIB, possibilité de faire domicilier des virements, relevé mensuel des opérations, réalisation des opérations de caisse, encaissement de chèques et de virements bancaires. La carte de paiement ou de crédit et les chèques ne rentre pas dans les services bancaires de base. Le compte ne peut pas non plus être à découvert. L’établissement peut fermer le compte mais aura une double obligation :
- Double notification écrite et motivée adressée à la banque de France et au client. La motivation peut être :
- L’existence d’un découvert non autorisé
- Le comportement du client (insultes contre le banquier)
- L’existence d’un préavis (délai minimum de 45jours)
A)L’écrit et l’information
La loi MURCEF relative aux mesures urgentes à caractère économique et financier du 11 décembre 2001, dispose que l’écrit est une condition de validité (ad validitatem) de la convention de compte. Auparavant, l’écrit n’était requis que comme preuve. La loi MURCEF n’envisage que les comptes espèces. En même temps, il est prévu que cette convention de compte financier doit être écrite sans préciser s’il s’agit d’une condition de validité ou de preuve. M. Neuville pense que cet écrit devrait être nécessaire pour les comptes de titres. D’autres pensent qu’il s’agit d’une condition de preuve.
B)Les vérifications
Ces vérifications sont dans :
- L’intérêt personnel du banquier.
- L’intérêt des tiers. Ce serait le cas notamment si le compte était ouvert sous une identité d’emprunt. Si tel était le cas, cela pourrait causer un préjudice aux tiers.
- L’intérêt de la société dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Des capitaux peuvent provenir de différents trafics (prostitution, stupéfiants). Ces sommes peuvent être très importantes et les établissements de crédit doivent être particulièrement vigilants en la matière.
Concrètement, il y a :
- Vérification de l’identité (photocopie de pièces d’identité) : La jurisprudence dit qu’il suffit que cette pièce offre une apparence de sincérité. La Cour d’Appel de Paris avait décidé que la banque n’est pas responsable si la pièce d’identité est ensuite reconnue fausse. En présence d’une personne morale, il faut fournir un extrait Kbis. En présence d’une association, cette dernière doit fournir le justificatif de la déclaration à la préfecture.
- Vérification de l’adresse : Il ne faut pas se limiter à des vérifications seulement superficielles. Le banquier doit demander des justificatifs (contrat de gaz, d’électricité, de location, d’impôts locaux). Il doit également renvoyer une lettre d’accueil envoyée par la banque. La lettre d’accueil peut être reçue par lettre recommandée avec accusé de réception si la banque à un doute réel sur la véracité de l’adresse. Pour une personne morale, le personnel de la banque peut se rendre sur place.
- Vérification de la profession : Le banquier peut demander un bulletin de salaire qui donne une idée du montant que le client reçoit tous les ans. Le banquier peut également demander que le virement du salaire ait lieu auprès de la banque.
- Vérification de l’honorabilité : Généralement, on fait l’impasse sur cet aspect qui est difficile àdéfinir
- Vérification de la capacité et vérification des pouvoirs : elle est faite pour protéger les personnes qui n’ont pas la capacité ou pour protéger la société contre l’action du personne qui n’aurait pas les pouvoirs suffisant pour ouvrir un
II) Les obligations liées à l’exécution du contrat
Il y a deux aspects :
- La non-ingérence
- Le secret professionnel
1)La non-ingérence
A)Le principe de non-ingérence
Le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Ce principe est reconnu par la jurisprudence de longue date. Il existe plusieurs décisions de justice en la matière par la Cour d’Appel de Toulouse : « cela participe au respect du devoir de non-ingérence du banquier. » Le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires. Notamment, il n’a pas à se préoccuper de l’opportunité des opérations effectuées. En effet, un banquier pourrait être déclaré gérant de fait et entrer dans les procédures collectives.
B)Les limites à la non-ingérence
a) Des limites législatives
- Obligation d’information du client
La banque a le devoir d’informer le client en cas de non-paiement d’un chèque ou d’un effet de commerce. La banque n’a cependant pas à donner des informations au client. La banque n’a pas une obligation de renseignement à l’égard de son client. Une banque qui tenait un compte de devises au profit de son client (compte en dollars pour un client dans un pays zone euro) n’a pas à avertir son client en cas de changement dans les taux. Toutefois, en présence d’un particulier, lorsque ce dernier détient un compte titre, si le client est inexpérimenté, la banque a peut-être l’obligation d’informer le client des risques. La banque n’a pas d’obligation de conseil sauf si elle fait l’objet d’un contrat spécial.
- L’obligation de se renseigner auprès duclient
C’est l’hypothèse de la lutte contre le blanchiment de l’argent. Le banquier a l’obligation de se tenir informé et de se renseigner lorsque :
- La somme en jeu est importante
- La somme se présente dans des conditions inhabituelles de complexité (société holding étrangère)
- La somme n’a pas de provenance économique évidente. Le banquier à l’obligation de déclarer de telles sommes auprès de la cellule anti-blanchiment du ministère des finances (Tracfin). Si le soupçon n’est pas avéré, il est prévu que c’est l’Etat qui estresponsable.
b) Les limites jurisprudentielles
Il y a un devoir de vigilance lorsque l’opération est apparemment anormale dans l’hypothèse des falsifications : Le titre présenté à la banque n’est pas parfait, la signature ne correspond pas à celle du client. Le banquier doit vérifier la réalité du pouvoir d’un mandataire. Il doit vérifier s’il n’y a pas eu révocation du pouvoir du mandataire. Si la banque ne vérifie pas ces différents aspects, elle engage sa responsabilité mais la banque peut être protégée éventuellement par la théorie de l’apparence, notamment si la signature est bien imitée. Dans ce cas, il n’y a pas de faute de la part du banquier. Ce dernier a toutefois l’obligation de restituer ce qu’il a payé sauf s’il y a une faute à la charge du titulaire du compte (le client n’a pas surveillé un préposé qui agit dans l’exercice de ses fonctions, l’absence de surveillance des chéquiers). Dans l’hypothèse de mouvements anormaux sur un compte : Un client de la banque très âgé, malade, qui ne fait habituellement que des retraits modestes fait un chèque d’un montant important qui entraîne un découvert. Dans ce cas le banquier a le devoir de réagir. Toutefois, cette hypothèse est peu probable aujourd’hui car il y a gros turn- over des conseillers de clientèle.
2)Le secret professionnel
Le banquier n’a pas à dévoiler à des tiers ce qu’il sait sur son client. Il n’a pas à divulguer des informations.
A)Le principe
Le secret professionnel du banquier a toujours existé. Ce secret est relatif, il peut être levé. Le principe reste cependant celui du secret. Le CMF prévoit que toutes les personnes ayant une activité dans la banque sont concernées par ce secret professionnel. Ce secret ne couvre que les informations confidentielles :
- Opérations connues à l’occasion de la gestion du compte
- Ce qui a été livré en confidence par le client
Si les informations ne sont pas confidentielles, il est possible pour le banquier de révéler des informations d’ordre général sur un client. C’est ce que l’on appelle en général « l’opinion commune de la place » . Le banquier peut dire que la situation est fragile. Ces informations sont toutefois à la limite de la confidentialité. La jurisprudence demande simplement que la banque se prononce avec une certaine objectivité et une certaine réserve.
B)Les exceptions
Ces exceptions sont de plus en plus nombreuses :
- Certaines administrations
- Banque de France
- Autorité des marchés financiers
- Autorité de contrôle prudentiel
- Administration fiscale
- Administration des douanes
- Juridictions
- En procédure pénale il y a la possibilité de se faire communiquer les renseignements détenus par la banque
- En procédure civile, le banquier n’a pas à fournir de renseignement mais certains textes l’y oblige. Mais en matière de divorce, il faut savoir quelles sont les valeurs sur les comptes des clients En matière d’entreprises en difficulté, il faut que les organes de la procédure connaissent la situation exacte du client. En matière de surendettement des particuliers, il y a une grande place à la commission de surendettement qui peut se faire communiquer des données bancaires sans être
C)Les saisies/procédures civiles d’exécution
L’huissier chargé de l’exécution peut demander au procureur de la République de réaliser la recherche des comptes du client. Le procureur de la République peut alors demander aux établissements de crédit s’il y a des comptes ouverts.
- Lorsque l’établissement de crédit a été trouvé, ce dernier doit déclarer sur le champ tous les comptes de sommes d’argent du débiteur.
- Si l’établissement de crédit ne réalise pas sa déclaration, l’établissement de crédit peut être condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à celui-ci.