Les différentes obligations des commerçants
L’accès à la profession implique des obligations : Par exemple, l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ou de tenir une comptabilité. De plus, selon l’article L. 123-24 du Code de Commerce, tout commerçant est tenu d’ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
1) Obligations liées à la publicité. L’immatriculation au RCS : c’est une obligation et est utile à l’information des tiers. Ainsi, selon l’Article L123-1 :
2) Obligations liées à la finance. Il y a d’abord des obligations comptables (comptabilité régulière : établir un livre journal et des comptes annuels, qui comporte le bilan et un compte de résultat qui fait apparaitre les produits et les charges liées à l’activité, et l’annexe qui complète les deux documents, le grand livre, qui ventile le livre journal en différents comptes, et le livre d’inventaire , qui mentionne le patrimoine de l’entreprise)
Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :
1) Les obligations liées à la publicité
L’inscription au registre du commerce et des sociétés consiste en la première charge du commerçant, article L-123 du code de commerce. Un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculées sur leurs déclarations les personnes physiques ayant la qualité de commerçants, et un certain nombre de groupements. Ce registre sert à l’information des tiers qui vont pouvoir obtenir communication d’un certain nombre d’informations que comporte ce registre. L’article L-123-6 du code commerce ajoute que ce registre est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet.
La première information qui y figure sera l’inscription de la personne physique ou morale commerçante et aux fins d’obtenir cette immatriculation il faut se tourner vers un centre de formalité des entreprises. A l’occasion de l’immatriculation de l’entreprise il faut choisir une domiciliation de l’entreprise, qui peut être l’adresse personnelle du commerçant personne physique, ou celle du dirigeant de la personne morale, voir une adresse obtenue auprès d’un centre de domiciliation d’entreprises.
L’immatriculation des personnes physiques :
L’immatriculation est une obligation, et elles sont tenues de procéder à cette formalité, dans le mois qui précède le début de l’activité commerciale et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité article R-123-32 du code de commerce. Obligatoire sous réserve des régimes simplifiés dans lesquels l’immatriculation n’est pas nécessaire (cf. Auto-entrepreneur).
Si l’intéressé ne procède pas à cette immatriculation pourra être considéré comme fautif, de telle sorte que sa responsabilité pourrait s’en trouver engagée envers les tiers qui auraient subi un préjudice. Ensuite il est prévu à l’article L-123-1 du code de commerce, une autre sanction, dès lors qu’un juge peut soit d’office, soit à la requête du procureur de la république, soit à la requête d’une personne justifiant d’y avoir intérêt, peut rendre une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation. Si cette décision, cette injonction n’est pas respectée diverses sanctions sont encourues, prévues à l’article L-123-4 du code de commerce. Lorsque le dossier est déposé, un numéro sera attribué, le numéro SIREN (système d’identification du répertoire des entreprises) à 9 chiffres. Numéro SIREN qui permet de constituer le numéro SIRET (système d’identification du répertoire des établissements) ce numéro SIRET est composé du numéro SIREN et un classement. Le code de commerce ajoute qu’il est obligatoire pour le commerçant de mentionner ce numéro SIREN sur tous les documents commerciaux de l’entreprise, sur toutes ses factures correspondances publicités, etc. Article R-123-137. A la suite de l’immatriculation, un avis est publié au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). Le principal effet est un effet probatoire, qui est inscrit à l’article 123-7 du code de commerce c’est-à-dire que l’immatriculation emporte présomption de la qualité de commerçant. C’est-à-dire que sans avoir besoin d’avoir toutes les qualités de commerçant, si la personne est immatriculée on présume que tel est le cas. Cette présomption n’est pas opposable. De plus les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s’ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante. Si l’immatriculation n’a pas été requise, l’article L-123-7 indique que l’intéressé « commerçant de fait », ne peut se prévaloir jusqu’à immatriculation de la qualité de commerçant à l’égard des tiers que des administrations publiques, elle ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant pour en avoir avantage mais le texte […] ce qui veut dire que le commerçant de fait, ne peut pas se prévaloir de sa qualité pour en tirer un avantage, il ne peut pas invoquer sa qualité de commerçant alors qu’il est responsable du défaut de sa qualité de commerçant. Par exemple, il ne pourrait agir contre un tiers devant le tribunal de commerce en invoquant la qualité de commerçant.
S’agissant maintenant des sociétés :
Elles aussi doivent faire l’objet d’une demande d’immatriculation, R-123-36 du code de commerce : « cette demande doit être faite si tôt accomplies les formalités de constitution ». Mais en réalité, il n’y a pas de réelle sanction du défaut d’immatriculation des sociétés, la seule sanction indirecte résulte de la règle selon laquelle « les sociétés ne peuvent jouir de la personnalité juridique, qu’à compter de l’immatriculation. » article 1842 du Code civil. Une société non immatriculée n’a pas d’existence patrimoniale et elle ne pourrait bénéficier du statut des baux commerciaux. Cela veut dire que concrètement les associés sont incités à réaliser une immatriculation rapide. La règle c’est qu’est en jeu la personnalité juridique, mais l’immatriculation n’a pas l’effet probatoire. La commercialité se détermine en ayant égard à sa forme (pour les sociétés commerciales par la forme) ou son activité (pour les autres.)
2) Les obligations liées à la finance
Documents qui doivent être réalisés sous peines de diverses sanctions, à moins que l’on applique un régime simplifié dans lequel une dispense de ses contraintes comptables existe. Ces documents comptables pourraient d’ailleurs servir de preuve en justice et pourraient être invoqués en justice dans le cadre d’un litige. Ensuite, pèse sur le commerçant des obligations fiscales, l’entreprise commerciale à vocation à payer la TVA, le cas échéant la contribution économique territoriale, etc.
Les obligations bancaires, il existe une obligation particulière prévue à l’article L-623-24 du code de commerce qui oblige les commerçants à ouvrir un compte bancaire. Obligation qui se comprend dès lors que dans certains cas, le paiement par chèque, virement ou carte bancaire est imposé au commerçant ce qui suppose un compte bancaire pour opérer ou recevoir ce paiement.
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