L’offre au public de titres financiers : définition, régime

L’offre au public de titres financiers : définition, régime

L’offre au public de titres financiers est une opération par laquelle une entreprise émet des titres, tels que des actions ou des obligations, et les propose à la vente au grand public ou à un large éventail d’investisseurs. L’objectif de l’offre au public est de lever des capitaux pour financer les activités de l’entreprise, tels que le développement de projets, la croissance ou le remboursement de dettes.

En France, l’offre au public de titres financiers est réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier (CMF). Voici quelques points clés relatifs à l’offre au public de titres financiers en droit financier français :

  1. Prospectus : Avant de procéder à une offre au public, l’émetteur doit préparer un prospectus qui doit être visé par l’AMF. Le prospectus est un document détaillé qui doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs de prendre une décision éclairée sur l’investissement, y compris les informations sur l’entreprise émettrice, ses activités, sa situation financière, les risques associés, ainsi que les termes et conditions des titres offerts.
  2. Visa de l’AMF : Le prospectus doit être visé par l’AMF avant d’être distribué aux investisseurs potentiels. L’AMF examine le prospectus pour vérifier s’il est complet, compréhensible et cohérent, et s’il est conforme aux règles et aux normes applicables. Une fois le visa obtenu, l’émetteur peut procéder à l’offre au public.
  3. Public cible : L’offre au public de titres financiers en France peut être destinée à un large éventail d’investisseurs, y compris le grand public, sous réserve de se conformer aux règles d’information et de protection des investisseurs prévues par la réglementation en vigueur.
  4. Obligations de transparence : Les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France sont soumis à des obligations de transparence, telles que la publication régulière d’informations financières et la divulgation des informations privilégiées, conformément aux règles édictées par l’AMF et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
  5. Sanctions : En cas de non-respect des règles et des obligations réglementaires relatives à l’offre au public de titres financiers en France, des sanctions peuvent être imposées, notamment des amendes, des sanctions administratives, ou la suspension ou la retrait du visa de l’AMF.

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On peut se financer par le marché en émettant des titres financiers. Il faut rechercher des investisseurs qui soient susceptibles d’opérer un placement. Les entreprises font généralement le tour des investisseurs (road show). Le financement pour le marché repose sur l’idée de pari puisque les investisseurs peuvent décider de conquérir le pouvoir au sein de l’entreprise de l’émetteur.Attention à la terminologie :

  • Avant l’ordonnance du 22 janvier 2009, on parlait de l’appel public à l’épargne(APE)
  • Après l’ordonnance du 22 janvier 2009, on parle de l’offre au public(OP)

 

I) La notion d’offre au public

La notion d’offre au public est un concept qui est tiré du droit communautaire. L’idée est que ceci doit être plus cher pour les investisseurs étrangers.

1)L’offre au public de titres financiers

Il ne faut pas confondre avec les offres publiques.

A)Le principe

On ne parle pas d’instruments financiers mais de titres financiers. Cette offre publique peut être ponctuelle. Elle est constituée par l’une des opérations suivantes :

  • Placement de titres financiers par des intermédiaires financiers : Le problème est que le droit français ne connaît pas d’intermédiaires financiers. Cela ne correspond pas à une catégorie précise d’opérateurs mais on a considéré à posteriori qu’il s’agit des PSI.
  • Une communication adressé sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire des titres financiers :
    • La communication va au-delà de la publicité et du démarchage
    • La communication doit être adressée à des personnes morales ou physiques
    • L’information doit être suffisante par le biais d’un document qui doit être visé par l’AMF
    • L’investisseur doit avoir les moyens de prendre sa décision en connaissance de cause.

Il peut également y avoir dans le communication des conseils pour certaines personnes de ne pas acheter le titre financier.

 

Cette règle de l’offre au public de titres financiers concerne non seulement l’offre au public sur un marché règlementé (ce qui était le seul cas au préalable) mais aussi l’offre publique sur un marché organisé, sur un marché libre ou même en l’absence d’inscription sur un marché. Ce qui est important, c’est que l’offre doit être faite au public.

 

B)Les exclusions

Il y a deux catégories d’exclusion :

  • Les offres de titres financiers présentant l’une des caractéristiques suivantes
    • Le montant total est inférieur à 100 000 € (calculé sur 12 mois)
    • Le montant total est compris entre 100 000 et 2 500 000 € et si elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de l’émetteur
    • Offre de titres financiers (OTF) est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers pour un montant total d’au moins 50 000 € par investisseur et par offre
    • L’offre de titres financiers porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 € (TCN).
  • Les offres qui s’adressent exclusivement à certaines personnes:
    • Personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers (société de gestion d’OPCVM)
    • Investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instrument financier. On fait une distinction entre deux catégories d’investisseurs qualifiés :
      • Les investisseurs qualifiés de plein droit (établissements de crédit, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance).
      • Les investisseurs qualifiés par un acte de volonté (certaines sociétés, généralement des multinationales, désirent être considérées comme des investisseurs qualifiés). Ils font alors connaître leur volonté au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO).

Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes dont le nombre est inférieur au seuil fixé par décret. Il y a une relation de confiance entre les investisseurs et les dirigeants. Il y a une présomption de relation de confiance à partir du moment où il y a moins de 100 personnes (et non plus de 300 comme avant 1988). Une relation de confiance peut être définie comme une relation personnelle à caractère professionnel ou familial. L’investisseur agi pour son propre compte.

L’investisseur ne doit pas revendre immédiatement les instruments financiers. « Immédiatement » est une notion floue…

 

2)L’admission aux négociations sur un marché règlementé

Il y a une différence avec l’offre au public puisqu’on est ici dans une hypothèse de continuité et non de ponctualité de l’offre. Cela concerne les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché règlementé. On ne fait pas référence au sociétés faisant un appel public à l’épargne.

 

 

II) Le régime de l’offre au public

1)Le régime commun

A)Concernant les sociétés

On est dans l’hypothèse d’une cotation en Bourse.

a) Suppression de l’exigence d’un capital social majoré

  • Avant la réforme de 2009 : Le capital social d’une société par actions devait être de 225 000 € au moins si la société faisait publiquement appel à l’épargne. Si la société ne faisait pas publiquement appel à l’épargne, le capital pouvait être de 37 000 € au
  • Depuis la réforme de 2009 : Il y a une uniformisation qui a eu lieu puisque le capital social minimal d’une société par actions est de 37 000 €, que la société offre des titres au public ou pas. Le capital social a normalement une fonction traditionnelle qui est de donner une garantie aux créanciers de la société. Désormais, le capital social a perdu cette fonction traditionnelle.

b) Abrogation des dispositions spécifiques aux sociétés faisant appel public à l’épargne

On trouvait des dispositions spécifiques concernant le commissaire aux comptes. Au regard du commissariat aux comptes, il n’y a plus aujourd’hui de règles spécifiques. Il y avait des règles particulières relatives au fonctionnement des conseils d’administration et des conseils de surveillance. Ces règles particulières ont été abrogées. Concernant les sociétés, il y a eu une simplification qui a été opérée.

B)L’information préalable obligatoire

a) Le principe

Il y a l’obligation de rédiger un prospectus destiné à l’information du public. On peut constater que le prospectus doit être de plus en plus détaillé (comme en droit de la consommation). Ce devoir d’information prend beaucoup de temps aux entreprises et n’est pas évident à mettre en place. Il y a quatre étapes :

  • Projet de prospectus : On est dans l’hypothèse où on est avant le passage devant l’AMF. Il faut mettre dans ce prospectus toutes les informations permettant aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives. Ces informations doivent être présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre. Le prospectus doit être rédigé en français mais aussi dans une autre langue usuelle en matière financière. Cependant si on est dans une hypothèse de placement privé réservé aux professionnels, seule la langue usuelle en matière financière peut être utilisée. Il faut qu’il y ait un bref résumé dans un langage non technique (danger de déformation de la réalité par la simplification).
  • Dépôt du projet de prospectus auprès del’AMF
  • Visa de l’AMF « Vu l’autorité des marchés financiers » : Ce visa signifie que l’AMF reconnaît la validité du projet de prospectus qui devient alors le prospectus. L’accord est seulement formel. Ce n’est pas un encouragement pour le public, l’AMF dit juste que le prospectus est valide.
  • Mise à la disposition du public : La mise à la disposition du public doit intervenir le plus tôt possible. Ce n’est qu’à ce moment que l’émetteur peut s’investir dans une recherche active d’investisseurs.

b) Dispenses de prospectus

Ces dispenses sont fixées par le RGAMF (règlement général de l’autorité des marchés financiers). C’est lorsqu’il s’agit d’une opération de faible ampleur ou bien d’une opération qui ne concerne qu’une catégorie d’investisseurs.

 

2)Le régime propre à l’admission aux négociations sur un marché règlementé

Auparavant, on évoquait des sociétés faisant appel public à l’épargne. On parle désormais de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché règlementé. Ceci ne veut pas dire que tous les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché règlementé. Une société n’est pas obligée de tout mettre en Bourse. La différence avec l’offre au public c’est que l’admission aux négociations est continue dans le temps, ce n’est pas une offre ponctuelle. Les émetteurs sont soumis à un régime durable. Ce régime durable touche essentiellement l’information.

A)L’information périodique

a) L’information comptable et financière

Ceci signifie qu’il faut régulièrement publier les comptes :

  • Publication trimestrielle
  • Publication semestrielle
  • Publication annuelle

Ces informations doivent être publiées au BALO et elles font l’objet d’un contrôle par l’AMF. Elle a changé sa politique depuis quelques années, si une société cotée ne publie pas ses comptes, elle est mentionnée sur le site internet de l’AMF.

b) L’information relative au gouvernement d’entreprise (corporate governance)

C’est une information annuelle qui doit être fournie sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration. Ce rapport annuel doit être remis à l’AMF. Elle doit ensuite faire un rapport sur les rapports faits par les sociétés ayant rédigé ce rapport.

B)L’information permanente

Il y a l’idée que « tout émetteur doit dès que possible porter à la connaissance du public toute information privilégiée qui le concerne directement. » La connaissance du public est généralement la diffusion par les sites internet ou les journaux financiers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isa Germain

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