L’offre
La rencontre de l’offre et de l’acceptation est un élément essentiel à la formation d’un contrat en droit des contrats.
- Qu’est-ce qu’un contrat ? (art. 1101 du Code civil)
- Les classifications du contrat
- Le Droit des Contrats dans le Code Civil de 1804
- L’évolution du droit des contrats avant 2016
- La réforme de l’ordonnance du 10 février 2016
- Obligations de bonne foi et d’information durant la négociation
- Les pourparlers contractuels (art. 1112 du code civil)
- Avant-contrats : pacte de préférence, promesse, contrat préparatoire
- L’offre de contrat (art. 1113 code civil)
- L’acceptation du contrat (art. 1118 du Code Civil,)
- Les contrats entre absents
- Intégrité du consentement et théorie des vices du consentement
- L’erreur, vice du consentement (1132 du code civil)
- Erreur sur la valeur (1136) et les motifs (1135 code civil)
- Qu’est-ce que le dol ? (art. 1137 du code civil)
- La violence et le contrat (art. 1140 du code civil)
- Le trouble mental et le contrat (art. 1129 du code civil)
- La capacité juridique des cocontractants (art. 1146 code civil)
- L’objet doit être possible (art. 1163 Code civil)
- L’objet doit être déterminé ou déterminable (art. 1163 du code civil)
- L’objet doit être licite (art. 1162 du code civil)
- Le prix de la prestation (art. 1164 et 1165 du code civil)
- La lésion, cause de nullité ? (art. 1168 code civil)
- Les clauses interdites au contrat (art. 1170 du code civil)
- La cause du contrat (art.1162 du code civil)
- La nullité du contrat (art. 1178 à 1185 du code civil)
- La force obligatoire du contrat (art. 1103 du Code Civil)
- Le juge peut-il interpréter et compléter le contrat?
- Force obligatoire du contrat et révision du contrat par le juge
- La responsabilité contractuelle : conditions, effets
- L’exonération de responsabilité contractuelle
- L’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 code civil)
- Exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 code civil)
- La réduction du prix du contrat (article 1223 code civil)
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- Fiches – résumé de droit des contrats
Pour qu’un contrat soit valide, il doit y avoir une offre faite par une personne (le proposant) et une acceptation de cette offre par une autre personne (l’acceptant). L’offre est une proposition de contrat faite par le proposant, qui doit être claire et non équivoque, et qui doit être faite dans le but de conclure un contrat. L’acceptation est la réponse affirmative à cette offre, qui doit être claire et non équivoque et conforme aux termes de l’offre.
La rencontre de l’offre et de l’acceptation se produit lorsque l’offre et l’acceptation sont simultanément présentes et que les deux parties sont d’accord sur les termes du contrat. Cela signifie que, lorsque l’acceptation est envoyée, elle doit être reçue par le proposant avant que l’offre ne soit retirée ou modifiée.
a)- définition de l’offre
L’offre qu’on appelle pollicitation est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une personne propose à autrui la conclusion d’un contrat. C’est donc une proposition de contracter. Mais attention, toute les propositions de contracter ne sont pas des offres. L’offre est une proposition qui manifeste la véritable la volonté définitive de son auteur de s’engager (cf. art 1113), ce qui n’est pas le cas d’autre forme de proposition de contracter.
Exemple :
- L’invitation à entrer en pourparlers est aussi une proposition de contracter mais c’est une proposition qui invite d’abord la négociation du contrat. Il ne s’agit pas pour l’instant d’exprimer une volonté définitive de contracter.
- L’appel d’offre est aussi une proposition de contracter qui détermine avec précision le contrat envisagé mais qui laisse au destinataire le soin d’en préciser les conditions et les modalités. Ce n’est pas, encore une fois, une proposition qui manifeste une volonté définitive de contracter.
Ce qui distingue l’offre des autres propositions de contracter est qu’elle présente certain caractère :
- Elle doit être extériorisée
- Elle doit être ferme
- Elle doit être précise
On peut s’étonner que ces trois caractères n’ont pas été clairement posées par le législateur, mais on retrouve ces 3 exigences dans le Code Civil en lisant entre les lignes.
Pour être une offre, la proposition de contracter doit être extériorisé :
L’article 1113 dit que l’offre, comme l’acceptation, manifeste la volonté de s’engager. Il faut donc que cette proposition soit déclaré extériorisée pour qu’il ne puisse pas y avoir de doute sur la volonté de son auteur.
En vertu du principe du consensualisme, peu importe la manière dont cette offre est porté à la connaissance d’autrui pourvu qu’il n’y ai pas de doute sur la volonté de l’offrant de s’engager.
Ainsi l’offre peut tout d’abord être express : c’est le cas lorsqu’une action est spécialement accomplie en vue de porter cette proposition à la connaissance de son destinataire. (Ex: un écrit, une parole ou bien une simple attitude –> mettre des vêtements en vitrine avec un prix dessus est considéré comme une offre de contracter)
L’offre peut égalent être tacite (=/= express) c’est le cas lorsqu’elle peut être déduite d’une attitude qui, bien qu’elle ne soit pas spécialement observée dans le but de faire connaître une volonté de contracter, présuppose cette volonté. (Ex : le locataire qui reste dans les lieux après expiration du bail : il souhaite que le bail continu et qu’il propose donc une proposition de renouveler le bail)
Ce qui est important, c’est que le comportement ne soit pas équivoque. L’article 1113-2 rappel d’ailleurs ces deux manières d’extérioriser l’offre « cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Le destinataire de l’offre peut être soit une personne déterminée soit à une personne indéterminée: on parle alors d’offre faite au public. Ce que rappelle d’ailleurs l’article 1114 du Code Civil.
Pour être une offre, la proposition doit être précise :
C’est ce qu’exprime l’article 1114 du Code Civil lorsqu’il dispose que « l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé »
–> L’offre doit être assez précise pour que d’un simple oui les volontés s’accordent.
C’est ce qui distingue l’offre de la simple invitation à rentrer en pourparlers.
L’article 1114 nous dit donc que l’offre doit indiquer les éléments essentiels du contrat :
La nature du contrat proposé et ses conditions essentielles. Ces dernières ne sont pas les mêmes pour tous les contrats. Lorsque le contrat proposé est une vente l’article 1583 du Code Civil précise que les éléments essentiels de ce contrat sont la chose et le prix.
Une offre de vente / d’achat n’est précise que si elle décrit avec précision la chose vendue et le prix demander
Pour les autres contrats c’est le juge qui apprécie au cas par cas quels sont les éléments essentiels pour pouvoir consentir à ce contrat.
Par exemple : la cour d’appel de Paris a considéré que lorsque le contrat proposé portait sur l’engagement d’une actrice, la description du rôle et la rémunération n’était pas les seuls éléments essentiels : la précision de la date du tournage était également un élément essentiel.
Pour être une offre, il faut que la proposition soit ferme :
On entend par ferme que la proposition doit manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (cf. art 1114)
Pour être ferme, l’offrant ne doit pas avoir posé de restriction à sa volonté de contracter, il ne doit pas avoir fait de réserves.
Toutefois, il faut distinguer, selon le type de restriction apportée à la volonté de contracter, selon le type de réserve. On appelle « réserve » de manière générale toutes restrictions apportées par l’auteur de la proposition à sa volonté de contracter.
–> Certaines de ces réserves peuvent concerner la personnalité du cocontractant.
La restriction peut également porter sur les conditions du contrat. (Ex : je me réserve le droit, dans ma proposition, de modifier le prix)
La réserve peut également être express ou tacite. Par exemple, pour les contrats conclus intuitu personae, quand on propose un tel contrat, cela implique tacitement une réserve d’agrément.
Toutes les réserves n’empêchent pas de considérer la proposition comme ferme. On distingue en effet les réserves relatives et les réserves absolues.
Les réserves relatives sont celles qui permettent au final à l’auteur de la proposition de choisir son cocontractant. Ce ne sont pas des restrictions imposées à tous (ex : réserve d’agrément). Une telle réserve est incompatible avec la qualification d’offre et donc l’acceptation de la proposition ne suffit pas a conclure le contrat.
Les réserves absolues sont celles qui sont imposable à tous sans distinguer la personne ;
Le commerçant offre la vente de marchandise à un prix déterminé et mentionne « jusqu’à épuisement des stocks. »
On considère qu’une telle réserve est compatible avec la qualification d’offre. Et donc tant qu’il y aura la marchandise en stock, l’acceptation de cette offre suffira à former le contrat.
b)- Les effets de l’offre
Dès que l’offre est acceptée, le contrat est conclu. Si l’offre n’est pas encore parvenue à son destinataire, elle peut être librement révoquée (art. 1115).
Que se passe-t-il entre le moment où l’offre est émise et le moment où elle est acceptée ? Est-ce que l’offrant est libre de revenir sur son offre alors même que le destinataire en a eu connaissance ?
Est-ce qu’une fois que l’offre est arrivée à son destinataire, l’offrant peut-il rétracter son offre ?
–> La jurisprudence distinguait 2 cas repris aujourd’hui par le Code Civil.
La logique voudrait que l’offre soit librement révocable en vertu de la liberté contractuelle: tant qu’il n’y a pas acceptation, il n’y a pas de contrat et donc pas d’obligation. Parfois c’est la loi qui impose à l’offrant de maintenir son offre (ex : une loi du 10/01/1978 sur le crédit mobilier impose au préteur de maintenir son offre pendant 15 jours.)
Si l’offrant ne respecte pas ce délai, il engage sa responsabilité délictuelle.
Quand la loi ne prévoit rien, que doit-on retenir ?
L’offrant a lui-même précisé dans son offre, de manière express ou implicite, qu’elle serait maintenue dans un certain délai. (Ex : Je propose d’acheter mon appartement tel prix / telle adresse dans un délai de 2 mois. Après c’est deux mois je ne suis plus tenu de maintenir mon offre. L’offrant est donc obligé de maintenir son offre jusqu’à écoulement du délai fixé par lui-même.)
–> Sanction si l’offre est retirée avant la fin du délai :
- La sanction c’est également le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La jurisprudence, toutefois, avait laissé planer le doute avec un arrêt de la Cour de Cassation du 7/05/2008 qui pouvait laisser entendre qui si l’acceptation intervenait pendant le délai, alors même que l’offre avait été retiré, la sanction pouvait être la conclusion du contrat.
La réforme n’a pas souhaité retenir une telle solution et l’art 1116 du Code Civil prévoit que si la rétractation de l’offre se fait avant l’expiration du délai fixé, cela empêche la conclusion du contrat et engage seulement la responsabilité extra-contractuelle (délictuelle) de l’offrant.
–> Sanction si ni l’offrant ni la loi n’ont fixés de délai ? Peut il librement la révoquer ?
- Depuis longtemps, la jurisprudence considère que même si l’offrant n’a pas fixé de délai, il doit tout de même maintenir son offre pendant un délai raisonnable pour que le destinataire puisse réfléchir et répondre à cette offre. La durée de ce délai relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et varie en fonction des circonstances, des usages et de la nature du contrat proposé.
Si ce délai raisonnable n’est pas respecté et que l’offrant retire trop rapidement son offre il pourra voir sa responsabilité délictuelle engagé.
–> L’article 1116 précise que toutefois, dans tous ces cas de sanctions de l’offrant pour la rétractation de son offre, qu’il ne peut pas être condamné à réparer la perte des avantages attendus du contrat.
–> Le même article 1116 consacre la jurisprudence sur le délai raisonnable en affirmant que l’offre ne peut pas être rétractée avant l’expiration d’un délai raisonnable sans donner de précision sur ce qu’il faut entendre par « délai raisonnable »
En matière d’offre, la réforme n’a donc rien changée mais seulement éclairé certains points.
On peut s’étonner quand même de cette obligation de l’offrant de maintenir son offre soit durant le délai prévu, soit durant au moins un délai raisonnable.
–> D’où vient cette obligation puisqu’il n’y a pas encore de contrat mais seulement une manifestation unilatérale de volonté ?
On considère que c’est une exception au le principe par lequel seul le contrat peut faire naître un rapport d’obligation : dans cette hypothèse, un acte juridique unilatéral comme l’offre fait naître pour son auteur une obligation, l’obligation de maintenir sa proposition pendant un certain temps.
Est-ce que, si l’offrant ne rétracte pas sa proposition, l’offre reste éternellement valable ?
C’est la question de la caducité de l’offre : existe-t-il des événements qui font que l’offre cesse d’être efficace ?
- L’écoulement du temps peut-il suffire à rendre l’offre caduque ?
–> Oui, lorsqu’elle est assortie d’un délai : à l’expiration de ce délai l’offre n’a plus de valeur.
–> Cependant, si aucun délai n’est prévu, la jurisprudence considérait que l’offre restait valable tant qu’elle n’avait pas était révoqué tout en interdisant une acceptation exagérément tardive.
La réforme apporte une réponse plus précise puisque l’article 1117 considère que l’offre est caduque quand l’offrant n’a pas fixé de délai à l’issu d’un délai raisonnable.
- Est-ce que si l’offrant fait une offre et décède juste après, le décès rend l’offre caduque ou est-elle transmise aux héritiers ?
La jurisprudence distinguait selon ou non que l’offre était assorti d’un délai :
–> Si pas délai : offre devient caduque à l’issu du décès.
–> Si délai : offre est alors transmise aux héritiers qui avaient l’obligation de la maintenir jusqu’à l’expiration du délai.
La réforme n’a pas suivie la jurisprudence puisque l’article 1117 alinéa 2 ne distingue plus, et considère que quelque soit les hypothèses, le décès rend l’offre caduque.
- L’article 1117 alinéa 2 : incapacité de l’auteur de l’offre :
L’offre proposée en étant juridiquement capable puis offrant devient incapable par la suite : l’offre devient caduque