Libéralisme de l’OMC : sauvegardes et dérogations pour protéger le commerce interne
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a pour objectif de promouvoir le commerce mondial en réduisant les barrières commerciales et en favorisant la libéralisation des échanges. Cependant, l’OMC reconnaît également que les membres peuvent avoir des intérêts légitimes à protéger leur commerce intérieur.
Les règles de l’OMC qui permettent de protéger le commerce interne du libéralisme de l’OMC sont les suivantes:
L’utilisation de ces mesures doit être conforme aux règles de l’OMC et doit être fondée sur des preuves solides et des procédures transparentes. Les membres de l’OMC sont également tenus de notifier toutes les mesures qu’ils adoptent et de les rendre accessibles aux autres membres de l’OMC.
Ces clauses qui permettent des dérogations et des sauvegardes et dérogations sont incontournables dans le cadre des relations éco internationales, sans elles les États n’auraient jamais accepté la libéralisation multilatérale puisqu’elles permettent aux États dans certaines circonstances d’échapper aux règles de fond de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.
La libéralisation peut menacer les producteurs locaux car la concurrence étrangère leur fait perdre les parts de marché. Ils vont avoir besoin de se moderniser et de se restructurer et les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE vont permettre que temporairement soient mis en place des ajustements structurels internes pour éviter l’effondrement de la production nationale. C’est le but de l’article XIX de permettre de ces ajustements structurels internes.
Grâce à cet article XIX les États Membres peuvent faire face à une désorganisation du marché en modifiant les concessions qu’ils ont négociés dans le cadre de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE mais cette hypothèse est envisageable seulement s’il existe une augmentation importante de produits étrangers qui causent un dommage grave aux producteurs nationaux concurrents.
A l’époque du GATT 47, article XIX utilisé de manière abusive car il souffrait de certaines lacunes. TOUT d’abord les conditions de recours à cet article n’était pas défini et les États pouvaient l’utiliser de manière discrétionnaire et il n’existait pas de contrôle multilatéral sur le bien-fondé de l’utilisation de l’article XIX. Aucune limite temporelle n’était fixée à ‘utilisation de l’article XIX alors qu’il est censé être utilisé le temps de l’ajustement structurel.
L’article XIX a souvent été contourné par les États qui ont préférés adopter des accords plurilatéraux d’autolimitation des exportations ou de commercialisation ordonnée. Lorsqu’il a été question d‘adopter les accords de M, il a fallu renforcer l’efficacité de l’article XIX, ils comprennent un accord sur les sauvegardes qui vient combler les lacunes de l’article XIX. Cet accord sur les sauvegardes va poser des conditions de fond, de forme à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde.
Article II §2 de l’accord sur les sauvegardes : « Ce produit … accrues qu’il cause … concurrents »
–> Un accroissement des importants qui cause un dommage grave à la production nationale et un lien de causalité entre les deux.
1. Une augmentation importante
L’article II§2 nous parle de quantités tellement accrues. L’Organe d’appel dans un rapport Argentine Chaussure, indique que l’accroissement des importations doit avoir été assez récent, assez soudain, assez brutal et assez important, à la fois en quantité et en qualité pour causer ou menacer de causer un dommage grave.
2. Une augmentation circonstanciée
Article XIX : 1 a) du GATT 47 : il est possible de prendre des mesures de sauvegarde mais seulement par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires.
Autrement dit, l’augmentation des importations va avoir lieu dans un contexte particulier, elle est tout d’abord la conséquence d’une évolution imprévue des circonstances, autrement dit la conséquence d’une évolution qui n’avait pas pu être anticipée lors des NCM, et l’augmentation des importations est également la conséquence de la libéralisation mise en place dans le cadre du GATT puis de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. C’est donc une des conséquences de l’ouverture des marchés à la concurrence étrangère.
Il s’agit d’une dégradation générale, notable de la situation, de la production nationale. Ce dommage peut être advenu ou imminent. Mais s’il est imminent il doit être manifeste qu’il est sur le point de se produire. Ce dommage grave doit être au détriment de la production nationale, autrement dit sont concernés l’ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de l’État concerné.
Un lien de causalité entre l’augmentation des importations et le dommage à la production nationale. PB : ce lien est délicat à apprécier parce que l’augmentation des importations n’est pas nécessairement le seul facteur de dommages à la production nationale. Ces autres facteurs ne pourront pas être imputables à la libéralisation et donc à l’augmentation des importations.
Un État qui veut mettre en place des mesures de sauvegarde doit suivre une procédure déterminée et cette procédure commence par l’enquête
A. L’enquête
Avant d’adopter une mesure de sauvegarde, les autorités nationales doivent procéder à une enquête pour établir la nécessité de ces mesures. Cette enquête doit être publique et transparente, prévoir la participation des différentes parties prenantes. Elle se conclut par un rapport publié, qui doit faire ressortir le fait que les conditions de fond sont effectivement réunies.
B. Les notifications
A la suite de l’enquête, l’État membre de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE doit immédiatement notifier au Comité des sauvegardes, organe de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE qui agit sous l’autorité du Conseil du commerce des marchandises : la constatation d’un dommage grave, advenue et imminent et la décision d’adopter des mesures de sauvegarde. Ceci permet d’engager des consultations.
Le Membre de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE concerné, doit entrer en consultation avec les États exportateurs qui avaient un intérêt substantiel dans l’exportation de ce produit sur son territoire. Elles vont permettre aux parties prenantes d’échanger leurs points de vue et elles vont permettre d’aboutir à des compensations.
Les États lésés par la future mesure de sauvegarde doivent bénéficier de compensations de la part de l’État utilisateur de l’article XIX. Ils n’ont rien fait d’illégale, donc ils ne doivent pas être sanctionné. Les compensations offertes par le pays utilisateur de la mesure de sauvegarde doit respecter le niveau générale des concessions qu’il avait offert dans le cadre des cycles de négociations.
Si les États n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le niveau des compensations, les États affectés pourront dans un délai de 30 jours après le début des négociations et de 90 jours après l’application de la mesure de sauvegarde prendre des mesures de suspensions.
Il existe cependant des conditions à l’utilisation des suspensions : article XVIII §3 Accord sur les sauvegarde :
– le droit de suspension ne doit pas être exercé pendant les 3 premières années d’application d’une mesure de sauvegarde ;
– à condition que cette mesure ait été prise par suite d’un accroissement des importations en termes absolue et
– qu’elle soit conforme aux dispositions du présent accord.
Ces mesures de Sécurité peuvent être extrêmement variées ; d’ordre tarifaire (majoration des droits de douane, contingent tarifaire etc.), d’ordre non tarifaire (embargo, restrictions quantitatives etc.)
L’État a une large marge de manœuvre sur le choix de ses mesures mais il doit respecter le principe de proportionnalité autrement dit les restrictions au commerce international ne doivent pas être disproportionnées par rapport au dommage subi.
Sont formellement interdits les accords d’autolimitation des exportations ou de commercialisation ordonnée.
Elles doivent permettre un ajustement structurel et donc sont limitées dans le temps. En principe, elles ne doivent pas durer plus de 4 ans avec une possibilité de prorogation pour atteindre jusqu’à 8 ans et les mesures qui vont durer plus de 3 ans doivent être réexaminées par l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE régulièrement pour vérifier leur nécessité.
Article XXV-5 GATT 1947
Article IX : 3-5 Accord instituant l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Dans des circonstances exceptionnelles, il est possible de relever un membre de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE de ses obligations découlant des accords de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. La notion de circonstances exceptionnelles n’a jamais été définie. Mais on sait que le Membre concerné doit motiver dument sa demande, il doit la présenter à la conférence ministérielle et celle-ci statuera sur sa demande par consensus et si elle ne parvient pas à trouver un consensus, elle statuera à une majorité des ¾ des membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. La dérogation va mentionner les circonstances qui la justifie et également ses modalités de mise en œuvre.
Si la dérogation est supérieure à 1 an, elle doit être réexaminée chaque année et donc chaque année, la conférence ministérielle, décidera s’il faut prolonger ou modifier cette dérogation, donc si son maintien le justifie.
Depuis l’entrée en vigueur du GATT, des dérogations ont été autorisés dans des domaines très importants : la CECA peut déroger à la clause NATION LA PLUS FAVORISÉE. A été acceptée, le système généralisé de préférence qui permet de favoriser les Pays en développement sans étendre cet avantage à tous les autres membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Grâce aux dérogations, il a été possible à la communauté européenne de favoriser son commerce avec les pays ACP.
Plus généralement de nombreuses dérogations en guise de concessions ont été adoptées. Il a été possible d’augmenter dans certaines circonstances des droits de douane prévus dans les listes de concessions.
Le GATT a permis la libéralisation du commerce des marchandises en autorisant quelques retours en arrière dans des hypothèses très limitées : sauvegardes, exceptions, dérogations. Celles-ci devraient permettre aux états de mettre en œuvre des politiques publiques légitimes qui parfois s’opposent à la libéralisation. L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE se veut alors un système intégré et son objectif est d’ailleurs détendre la libéralisation, prévue au sein du GATT à d’autres secteurs afin de viser tous les échanges transnationaux et non plus uniquement le commerce des marchandises. Parmi les secteurs, il y a celui des services et de la propriété intellectuelle.
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